Rejet 17 novembre 2023
Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 23 sept. 2025, n° 24PA02476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 novembre 2023, N° 2118141/5 et 2205359/5 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283203 |
Sur les parties
| Président : | Mme VRIGNON-VILLALBA |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aurélie BERNARD |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux demandes distinctes, M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’ordonner avant-dire droit une expertise, d’annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté sa demande de pension militaire d’invalidité et de lui accorder une pension militaire d’invalidité à un taux minimum de 10 %.
Par un jugement nos 2118141/5 et 2205359/5 du 17 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. B, représenté par Me Le Gall, demande à la cour :
1°) d’ordonner avant-dire droit une expertise ;
2°) d’annuler ce jugement et cette décision ;
3°) de lui accorder une pension militaire d’invalidité à un taux minimum de 10 % ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Le Gall, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors, d’une part, que le délai d’appel a été prolongé de deux mois en raison de ce qu’il réside à l’étranger et, d’autre part, que ce délai a été interrompu par sa demande d’aide juridictionnelle ;
— le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en considérant que son taux d’invalidité imputable à la blessure reçue en service serait inférieur à 10 % ;
— une expertise doit être ordonnée avant-dire droit, dès lors que les contradictions existant entre les documents médicaux versés au dossier ne permettent pas de déterminer le taux d’invalidité imputable à sa blessure ;
— la décision contestée est entachée de vices de procédure dès lors, premièrement, que la décision initiale du ministre des armées et des anciens combattants a été prise par une autorité incompétente et en méconnaissance du principe du contradictoire car l’avis du médecin en charge des pensions d’invalidité ne lui a pas été communiqué, deuxièmement, qu’il n’a pas été informé de son droit à être auditionné par la commission de recours de l’invalidité et, troisièmement, qu’il n’a pas reçu communication des observations et pièces justificatives présentées par l’administration devant la commission ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors, d’une part, que la commission ne pouvait pas, sans prescrire une nouvelle expertise, se fonder sur le seul avis du médecin en charge des pensions militaires d’invalidité alors que celui-ci était en désaccord avec l’expert désigné par l’administration et, d’autre part, que, compte tenu de l’impact sur sa mobilité, son taux d’invalidité ne saurait être évalué à un niveau inférieur à 10 %.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard,
— et les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 6 février 1939 en Algérie, s’est engagé dans l’armée le 29 juin 1957. Le 12 août 1959, il a été blessé par balle à la cuisse gauche à l’occasion d’une opération de maintien de l’ordre en Algérie. Il a été rayé des contrôles le 17 octobre 1959. Le 25 avril 2017, il a demandé l’attribution d’une pension militaire d’invalidité. Par la présente requête, M. B demande l’annulation du jugement du 17 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 7 juillet 2021 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 28 décembre 2020 de la ministre des armées rejetant sa demande de pension militaire d’invalidité.
2. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, M. B ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait dénaturé les pièces du dossier.
3. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 7 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée de vices de procédure.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / () « . Aux termes de l’article L. 121-2-3 du même code : » La recherche d’imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d’incorporation. / Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée « . Aux termes de l’article L. 121-4 du même code : » Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 % « . Aux termes de l’article L. 121-5 du même code : » La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / () « . Enfin, aux termes de l’article L. 125-1 du même code : » Le taux d’invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l’ensemble des troubles fonctionnels et l’atteinte à l’état général ".
5. La filiation médicale, mentionnée à l’article L. 121-2-3 cité au point précédent, qui suppose une identité de nature entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée, peut être établie soit par la preuve de la réalité des soins reçus de façon continue pour cette affection soit par l’étiologie même de l’infirmité en cause.
6. Il résulte de l’instruction que, le 12 août 1959, M. B a été victime d’une blessure par balle, en service, dans le cadre d’une opération de maintien de l’ordre. Le « billet d’hôpital » établi le jour-même mentionne une « plaie pénétrante par balle de la cuisse gauche au niveau de la région trochantérienne » puis, le lendemain, au vu de la radiographie, un « discret arrachement au niveau du grand trochanter gauche. Exérèse de la balle sous anesthésie locale. Evacuation sur infirmerie () ». M. B a pu rejoindre son corps douze jours plus tard. Enfin, les « constatations faites au cours de la visite médicale de libération » du 1er octobre 1959 concluent, après la mention de cette blessure : « RAS », c’est-à-dire rien à signaler.
7. Le 25 avril 2017, M. B a, pour la première fois, déposé une demande d’attribution d’une pension militaire d’invalidité à raison des séquelles de cette blessure. Il résulte du compte-rendu du bilan radiologique réalisé le 11 juin 2020 dans le cadre de l’examen de cette demande, qu’ont été constatées : une « déminéralisation osseuse diffuse », des « condensations bilatérales des toits des cotyles avec amputation de rebord cotyloïdien gauche », des « calcifications vasculaires étendues », une « absence de lésion osseuse condensante ou lytique décelable » et une « absence de lésion des parties molles ». Le rapport d’expertise établi le 6 juillet 2020 dans le cadre de la demande a notamment constaté l’existence d’une cicatrice d’un centimètre de long dans la région prétrochantérienne, propre mais douloureuse à la palpation, ainsi qu’une « mobilisation des articulations coxo-fémorales limitée et douloureuse surtout à gauche » et des « rotations limitées par la douleur en particulier à gauche ». Enfin, si l’expert a noté que M. B avait besoin de l’aide de deux personnes pour se lever et se déplacer, il a également relevé que l’intéressé était stable en position debout, ne boitait pas et avait une force musculaire normale à droite et à gauche. L’expert a évalué le taux d’invalidité de M. B à 10 % sans plus de précision.
8. Il résulte ainsi du compte-rendu du bilan radiologique et des constations de l’expert que M. B souffre d’une arthrose bilatérale des hanches, avec déminéralisation osseuse et calcifications vasculaires étendues, caractérisée par des condensations bilatérales des toits des cotyles, c’est-à-dire par une diminution de la couche de cartilage dans les cavités articulaires des os du bassin dans lesquelles se logent les têtes des fémurs. Or, la blessure subie par M. B a été à l’origine d’une légère lésion du grand trochanter gauche, c’est-à-dire de la partie extérieure du haut du fémur gauche. Le siège de la blessure est ainsi différent de celui des lésions arthrosiques, lesquelles touchent en outre les deux hanches. A cet égard, l’expert n’a pas précisé dans son rapport en quoi il pourrait exister un lien entre la blessure et les infirmités dont souffre M. B. Par ailleurs, M. B ne soutient ni n’établit que, dans les années qui ont suivi sa blessure, il aurait souffert de sa hanche gauche. Il ne conteste pas non plus l’exactitude des constatations médicales de 1959, citées au point 6 ci-dessus, laissant supposer une guérison rapide et complète. Si M. B produit un certificat d’un spécialiste en chirurgie orthopédique rhumatismale et traumatologique enfants-adultes du 11 mars 2021 affirmant que « l’évolution s’est faite vers l’installation d’une coxarthrose secondaire du fait de cette blessure par balle », ce certificat ne comporte toutefois aucune précision ni explication de nature à justifier du bien-fondé de cette affirmation. Ce certificat ne peut donc pas être regardé comme un commencement de preuve sérieux de l’existence d’une filiation médicale entre la blessure par balle constatée et l’arthrose dont souffre M. B, quand bien même celle-ci est plus prononcée à gauche. Il n’existe pas non plus d’élément en faveur de l’existence d’un lien de causalité possible entre la blessure et tout ou partie des douleurs et raideurs articulaires dont souffre M. B, a priori entièrement imputables à l’arthrose. Dans ces conditions, les seules séquelles de la blessure reçue en 1959 se limitent au caractère douloureux de la cicatrice, douleurs qui ne peuvent être regardées comme justifiant d’un taux d’invalidité au moins égal à 10 %, seuil permettant l’attribution d’une pension militaire d’invalidité en application des dispositions citées au point 4 ci-dessus.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de prescrire une expertise, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— Mme Collet, première conseillère,
— Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
A. BERNARDLa présidente,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Abroger ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Violence familiale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Étranger
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation ·
- Cartes
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Communication audiovisuelle ·
- Radio ·
- Comités ·
- Public ·
- Bretagne ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Liberté de communication
- Radio ·
- Service ·
- Communication audiovisuelle ·
- Comités ·
- Bretagne ·
- Information ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Liberté de communication ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Union européenne ·
- Citoyen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Vanne ·
- Radio ·
- Comités ·
- Public ·
- Communication audiovisuelle ·
- Information ·
- Rubrique ·
- Justice administrative ·
- Communication
- Service ·
- Vanne ·
- Public ·
- Radio ·
- Comités ·
- Communication audiovisuelle ·
- Rubrique ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Communication
- Service ·
- Radio ·
- Bretagne ·
- Communication audiovisuelle ·
- Comités ·
- Public ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Liberté de communication
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.