Annulation 3 avril 2024
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 23 sept. 2025, n° 24PA02421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 avril 2024, N° 2207581 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283202 |
Sur les parties
| Président : | Mme VRIGNON-VILLALBA |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aurélie BERNARD |
| Rapporteur public : | Mme LARSONNIER |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle l’inspecteur du travail par intérim de la section 1 de l’unité de contrôle n° 5 de l’unité départementale de Seine-Saint-Denis, après avoir retiré sa décision implicite de rejet, a autorisé la société Avitair à le licencier pour motif disciplinaire.
Par un jugement n° 2207581 du 3 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision attaquée.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, la société Avitair, représentée par Me Mohr, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2207581 du 3 avril 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Montreuil ;
3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a annulé la décision de l’inspecteur du travail pour méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors, premièrement, que l’enregistrement audio non communiqué au salarié n’a pas présenté de caractère déterminant dans la prise de la décision contestée, deuxièmement, que la teneur de cet enregistrement a été communiquée au salarié et, troisièmement, que la communication de cet enregistrement au salarié était de nature à porter gravement préjudice à son auteur ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 30 juillet 2024 et 20 décembre 2024, M. B, représenté par Me Berbra, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Avitair au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par la société Avitair ne sont pas fondés ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
— il existe, à tout le moins, un doute sur la matérialité de ces faits.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, la ministre du travail et de l’emploi a présenté des observations.
Elle soutient qu’elle s’associe aux écritures de la société Avitair.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard,
— les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Montanari, substituant Me Mohr, avocate de la société Avitair.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été engagé par la société Avitair en qualité d’avitailleur d’aéronefs sur le site de l’aéroport du Bourget. Il avait la qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité social et économique. Par un courrier reçu le 2 novembre 2021, la société Avitair a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. B pour motif disciplinaire. Par une décision du 16 mars 2022, l’inspecteur du travail par intérim de la section 1 de l’unité de contrôle n° 5 de l’unité départementale de Seine-Saint-Denis, après avoir retiré sa décision implicite de rejet, a accordé cette autorisation. Par un jugement du 3 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision, a mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions de la société Avitair présentées à ce même titre. Par la présente requête, la société Avitair demande l’annulation de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
3. Le caractère contradictoire de l’enquête menée conformément aux dispositions des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail impose à l’inspecteur du travail, saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l’employeur et le salarié de prendre connaissance de l’ensemble des éléments déterminants qu’il a pu recueillir, y compris des témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l’appui de la demande d’autorisation. A ce titre, l’employeur et le salarié doivent, à peine d’irrégularité de l’autorisation de licenciement, être informés non seulement de l’existence des pièces de la procédure, mais aussi de leur droit à en demander la communication. Toutefois, lorsque la communication de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui les ont communiqués, l’inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé et l’employeur, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur.
4. Il ressort de la demande d’autorisation de licenciement adressée à l’inspection du travail que la société Avitair reprochait à M. B d’avoir agressé un collègue le vendredi 15 octobre 2021 vers 19h30 et, plus précisément, de « s’être emparé d’un couteau pointu » et d’avoir attrapé son collègue « au niveau du col, tout en pointant le couteau vers l’abdomen » de celui-ci et en le poussant, le salarié agressé s’étant rapidement dégagé, mais ayant par la suite développé des troubles psychotraumatiques à l’origine d’un arrêt de travail. Il est constant qu’il n’existe aucun témoin visuel de ces faits ni aucun dispositif d’enregistrement vidéo ou sonore au sein des locaux où se serait produit l’agression. Enfin, M. B a toujours nié avoir eu une quelconque altercation avec son collègue.
5. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour retenir que les faits reprochés par l’employeur à M. B étaient matériellement établis, l’inspecteur du travail s’est fondé sur un faisceau d’indices. Ainsi, l’inspecteur du travail a tout d’abord retenu le témoignage de l’épouse du salarié se disant victime, laquelle, d’une part, a attesté qu’elle se trouvait au téléphone avec son mari au moment de l’agression et avait tout entendu et, d’autre part, a indiqué avoir enregistré une conversation entre les deux salariés une dizaine de minutes après l’agression. L’inspecteur du travail, après avoir noté, d’une part, que " le lien marital () impose à l’autorité administrative la prudence de ne pas faire reposer l’essentiel de sa démonstration sur [le témoignage de l’épouse] « et que l’enregistrement était » confus et ne permet[tait] pas d’accréditer avec certitude que les faits [s’étaient] déroulés tels qu’ils sont décrits par la victime « , a néanmoins noté qu' » il ressort[ait] de l’écoute de l’enregistrement qu’une dispute vive a[vait] effectivement opposé les deux salariés ce soir-là « et que cet enregistrement constituait donc » un indice qui [venait] appuyer le témoignage de [l’épouse] « . L’inspecteur du travail a également retenu l’existence, premièrement, d’un arrêt de travail prescrit par un médecin le 18 octobre 2021, deuxièmement, d’un certificat médical établi le même jour sur réquisition d’un officier de police judiciaire concluant que » le retentissement fonctionnel en particulier psychologique qui découle des faits rapportés entraîne une incapacité totale de travail de 8 jours « , troisièmement, d’une attestation du 28 octobre 2021 de la psychologue de l’association d’aide aux victimes d’infractions pénale de la Seine-Saint-Denis, indiquant que le salarié se disant victime » présente une symptomatologie psycho-traumatique compatible avec ses allégations « et, quatrièmement, du témoignage du supérieur hiérarchique des salariés attestant avoir constaté, le 18 octobre 2021, » un changement psychologique « chez le salarié se disant victime. L’inspecteur du travail avait néanmoins relevé que ledit salarié n’avait pas quitté les lieux après l’agression alléguée mais avait terminé son service vers 21h30, avait attendu le lundi 18 octobre pour signaler les faits à son employeur et avait repris le travail ce lundi-là alors même que son agresseur allégué était affecté au planning. L’inspecteur du travail s’est, enfin, référé aux rapports journaliers d’activités établis par les salariés, en relevant, d’une part, que rien n’empêchait les salariés d’y noter des horaires d’intervention inexacts et, d’autre part, qu’il ressortait de la consultation de ces rapports journaliers » qu’une agression brève et rapide [était] chronologiquement possible, dans un créneau temporel étroit ".
6. Ainsi, la motivation de la décision contestée révèle que l’écoute de l’enregistrement audio par l’inspecteur du travail a constitué pour lui un indice important de la réalité matérielle des faits reprochés à M. B puisque, d’une part, seul cet enregistrement lui a permis d’affirmer qu’une vive dispute avait effectivement opposé les deux salariés ce soir-là et, d’autre part, que cet enregistrement constituait un indice venant appuyer le témoignage de l’épouse du salarié se disant victime. Or, dans ses écritures présentées en défense, la ministre du travail ne conteste pas les affirmations de M. B selon lesquelles l’inspecteur du travail ne lui a pas fait écouter cet enregistrement et n’a pas non plus été en mesure de lui en montrer les date et heure, l’inspecteur du travail lui ayant indiqué qu’il n’en avait conservé aucune copie. L’inspecteur du travail n’a donc pas mis à même le salarié de prendre connaissance de cet élément déterminant qu’il avait pu recueillir et qui était de nature à établir la matérialité des faits allégués à l’appui de la demande d’autorisation. Enfin, contrairement à ce que soutient la société Avitair, sans d’ailleurs étayer ses dires, la communication de cet enregistrement n’était pas de nature à porter gravement préjudice au salarié se disant victime ou à l’épouse de celui-ci. Par suite, ainsi que l’a jugé le tribunal, l’inspecteur du travail a méconnu le caractère contradictoire que devait revêtir son enquête et a, ce faisant, privé M. B d’une garantie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Avitair n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de l’inspecteur du travail du 16 mars 2022 autorisant le licenciement de M. B.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Avitair demande au titre des frais de l’instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Avitair une somme de 2 000 euros à verser à M. B sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Avitair est rejetée.
Article 2 : La société Avitair versera à M. B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Avitair, à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— Mme Collet, première conseillère,
— Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
A. BERNARDLa présidente,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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