Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 23 sept. 2025, n° 24PA04587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283205 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 novembre 2024, 8 janvier et 7 mai 2025, la société par action simplifiée (SAS) Vannes A, représentée par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a rejeté sa candidature en vue d’exploiter, par voie hertzienne en mode numérique sur la zone de Lorient, dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Rennes, le service de radio de catégorie B dénommé A Plaisir ;
2°) d’enjoindre à l’ARCOM de lui attribuer une fréquence ;
3°) de mettre à la charge de l’ARCOM le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle n’explique pas en quoi les services Océane Breizh et A Caroline retenus par l’ARCOM en catégorie B, auraient une programmation plus satisfaisante pour le public en termes d’informations locales ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que l’ARCOM n’établit pas que sa demande a été correctement instruite par le comité territorial de l’audiovisuel de Rennes ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des critères légaux d’attribution et en particulier de l’impératif de sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels s’agissant du public sénior, auquel elle propose une programmation musicale spécifique et avec un fort ancrage local ;
— c’est à tort que l’ARCOM a estimé que sa candidature ne satisfaisait pas au critère de la capacité de financement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 avril et 28 mai 2025, l’ARCOM conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Vannes A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;
— la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Collet,
— et les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision n° 2022-494 du 27 juillet 2022, l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), a lancé, sur le fondement des dispositions de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, un appel à candidatures pour l’exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet dans le ressort du comité territorial de l’audiovisuel de Rennes. La société Vannes A a présenté sa candidature en vue d’exploiter un service de radio de catégorie B dénommé A Plaisir dans la zone de Lorient. Par une décision du 17 juillet 2024, l’ARCOM a rejeté la candidature de la société Vannes A. Cette dernière demande l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait du procès-verbal du collège plénier du 17 juillet 2024, qu’étaient autorisés, avant l’appel à candidatures du 27 juillet 2022, sur l’allotissement Brest étendu, les services A Boa et RCF Bretagne en catégorie A, A Bonheur et Tempo programme Alouette en catégorie B, Chante France, Jazz A, A FG, A Maria, A Nova et Virgin A en catégorie D, et Sud-Radio en catégorie E, ainsi que la radio du service public France Bleu Ici Breizh Izel. Un allotissement était disponible dans la zone de Lorient et 27 candidatures ont été déposées. A l’issue de l’appel à candidatures, l’ARCOM a retenu les candidatures des services A Balises, A Bro Gwened et A Kerne en catégorie A, Hit West, Jaime A, Océane Breizh, A Caroline et RMN en catégorie B, Europe 2 Bretagne en catégorie C et Dance One, Melody, Oüi FM et TSF Jazz en catégorie D.
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’extrait du procès-verbal du collège plénier du 17 juillet 2024, que si, pour la catégorie B, l’ARCOM a préféré les candidatures des services Océane Breizh et A Caroline à celle du services A Plaisir, c’est au regard de leurs programmations musicales et non pas de leurs programmations parlées, concernant en particulier les informations locales. Par suite, et alors en réalité que la critique formulée par la société requérante porte sur le bien-fondé de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée en ce qu’elle ne précise pas en quoi les services Océane Breizh et A Caroline auraient une programmation plus satisfaisante pour le public en termes d’informations locales que celle de son service doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 : « Des comités techniques, constitués par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, assurent l’instruction des demandes d’autorisations visées aux articles 29 et 29-1 et l’observation de l’exécution des obligations qu’elles contiennent. () ». Et aux termes de l’article 15 de la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l’audiovisuel et leurs règles générales d’organisation et de fonctionnement : « Le comité procède à l’instruction des candidatures dont le Conseil supérieur de l’audiovisuel a arrêté la liste dans les conditions prévues aux articles 29 et 29-1 de la loi du 30 septembre 1986. Le président du comité peut désigner des rapporteurs choisis parmi les membres ou les agents du comité. Le rapporteur rédige, pour chaque dossier, une note de synthèse exposant l’intérêt de la candidature au regard des critères prévus à l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour chacun des dossiers de candidature, et notamment celui de la société requérante pour l’allotissement local de Lorient, la note de synthèse prévue par les dispositions précitées de l’article 15 de la décision du 28 juillet 2015 fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l’audiovisuel et leurs règles générales d’organisation et de fonctionnement a été rédigée par le rapporteur auquel ce dossier a été affecté. En outre, il ressort des mentions du procès-verbal de la réunion du CTA de Rennes du 17 avril 2023 que chaque membre instructeur du CTA a également présenté devant celui-ci ses observations sur les dossiers qui lui étaient affectés, et notamment sur l’intérêt de la candidature de l’intéressée, et qu’à l’issue de cet examen, le comité a émis ses propositions de présélection des candidatures, en indiquant les motifs de ses choix, et que ces propositions ont ensuite été adressées à l’ARCOM. Ainsi, il ressort de ces éléments que le dossier de la société requérante a été instruit par le CTA de Rennes. Enfin, la circonstance que la note de synthèse du rapporteur du comité concernant la candidature de la société requérante et les propositions de présélection des candidatures du CTA ne soient pas mentionnées dans la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. L’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication prévoit que l’usage des fréquences pour la diffusion de services de radio par voie hertzienne terrestre est autorisé par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), devenu l’ARCOM le 1er janvier 2022, dans les conditions prévues par cet article et que pour les zones géographiques et les catégories de services qu’il a préalablement déterminées, le CSA publie une liste de fréquences disponibles ainsi qu’un appel à candidatures. Aux termes de ce même article, dans sa rédaction issue de la loi du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique : " L’autorité accorde les autorisations en appréciant l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. / Elle tient également compte : 1° De l’expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; / 2° Du financement et des perspectives d’exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; /3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d’une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ; / 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d’information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion, l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; / 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ; / () / L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, sur l’ensemble du territoire, à ce qu’une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socio-culturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion. / L’autorité veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d’une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d’autre part. / Elle s’assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l’information politique et générale. () ".
7. Par deux communiqués n° 34 du 29 août 1989 et n° 281 du 10 novembre 1994, le conseil supérieur de l’audiovisuel, faisant usage de la compétence qui lui a été conférée par l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, a déterminé cinq catégories de services en vue de l’appel à candidature pour l’exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre. Ces cinq catégories sont ainsi définies : services associatifs éligibles au fonds de soutien, mentionnés à l’article 80 (catégorie A), services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié (catégorie B), services locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation nationale (catégorie C), services thématiques à vocation nationale (catégorie D), et services généralistes à vocation nationale (catégorie E).
8. Pour rejeter la candidature présentée par la société Vannes A, l’ARCOM a estimé que la candidature de A Plaisir, dont la programmation musicale, principalement constituée de titres de variété française et internationale des années 60 à aujourd’hui et majoritairement à destination des seniors, est déjà au moins en partie représentée par celles de A Bonheur, France Bleu Ici Breizh Izel, Chante France et Tempo programme Alouette, services autorisés sur l’allotissement étendu de Brest et dont les programmes sont entendus dans la zone de Lorient, ainsi que par celles de M A, Nostalgie, Chérie FM et RFM, services autorisés sur les couches métropolitaines et dont les programmes seront entendus dans la zone de Lorient, est ainsi susceptible de contribuer dans une moindre mesure à la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, de compléter de façon moins satisfaisante l’offre radiophonique et d’intéresser dans une moindre mesure le public de la zone que les candidats retenus. L’ARCOM ajoute que si A Plaisir propose une programmation parlée, composée de courtes rubriques informatives (informations locales, agenda, services, sport) commune aux zones de Lorient, Ploërmel, Quimper et Vannes, et donc à destination des auditeurs des départements du Morbihan et du Finistère, elle s’avère moins spécifique que celle de RMN, la Bretagne en musique, qui propose un programme spécifique à la zone de Lorient d’une durée quotidienne moyenne de 1h32 (1h26 le lundi, le 1h53 le mardi, le 1h54 le mercredi, le 1h52 le jeudi, 1h46 le vendredi, 1h08 le samedi et 45 minutes le dimanche) dont autant d’informations et rubriques locales, ponctué de journaux d’informations locaux, régionaux et nationaux, de chroniques de service et divertissement et d’émissions en direct autour d’événements économiques, politiques et culturels, de Hit West, qui propose une programmation généraliste de proximité à vocation régionale, composée de rubriques informatives et de services (trafic, informations régionales, emploi, culture, agenda de sortie) dont une partie est spécifique au département du Morbihan, susceptible d’intéresser plus largement le public de Lorient, et de Jaime A, qui propose une programmation généraliste de proximité composée de rubriques informatives et de services (trafic, informations régionales, emploi, culture, agenda de sortie) traitant notamment de l’actualité des clubs sportifs locaux, spécifique au département du Morbihan et susceptible d’intéresser plus largement le public de la zone de Lorient, de sorte que A Plaisir s’avère ainsi susceptible d’intéresser dans une moindre mesure le public de la zone et de compléter de façon moins satisfaisante l’offre radiophonique de la zone que les candidats retenus dans la même catégorie.
9. Il ressort des pièces du dossier que la programmation musicale de A Plaisir, principalement axée sur des titres gold de variété des années 1950 à 1980 à destination d’un public adulte et sénior, est déjà au moins en partie représentée par plusieurs radios. Ainsi, A Bonheur, autorisée en catégorie B sur l’allotissement de Brest étendu, lequel comprend la zone de Lorient, diffuse une programmation musicale destinée spécifiquement aux séniors, composée de variété française des années 1950 à 1980 et de titres d’accordéon avec 85 à 95 % de titres gold et mettant en avant les artistes régionaux. Chante France, autorisée sur l’allotissement de Brest étendu en catégorie D, diffuse une programmation musicale 100 % chansons françaises destinée à tous les publics, composée de variété et de pop-rock des années 1970 à nos jours, avec jusqu’à 90 % de titres gold. France Bleu Ici Breizh Izel, devenue Ici Breizh Izel depuis le 6 janvier 2025, radio du service public autorisé sur l’allotissement de Brest étendu avant l’appel à candidatures, diffuse également une programmation musicale comprenant 57 % de variété française et internationale et 28 % de pop-rock dont 74 % de titres gold dont 22 % antérieurs aux années 1980 et 47,5 % de ses auditeurs ont plus de 65 ans. Enfin Tempo programme Alouette, radio autorisée en catégorie B sur l’allotissement de Brest étendu avant l’appel à candidatures, a une programmation musicale axée sur la variété et le pop-rock, comportant 30 à 40 % de titres gold. Si la société requérante fait valoir que les courants socioculturels antérieurs aux années 70 sont sous représentés dans la zone de Lorient, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir que la diffusion de titres des décennies antérieures aux années 1970 présenterait un intérêt supérieur pour le public de la zone, même senior, que celle des décennies proposées par les services autorisés dans cette même zone. Ainsi, la variété comportant des titres gold à destination notamment du public sénior était déjà représentée dans la zone avant l’appel à candidatures, de sorte qu’en considérant que la programmation musicale proposée par A Plaisir était susceptible de satisfaire dans une moindre mesure l’intérêt du public dans cette zone que la programmation des services Hit West, Jaime A et Océane Breizh, qui diffusent une programmation musicale plus diversifiée qui s’adresse à tous les publics, et que celles des services A Caroline et RMN, dont les programmations, qui comportent notamment, pour la première, des musiques celtiques et des musiques du monde et, pour la seconde, des musiques régionales et celtiques, sont plus originales, l’ARCOM n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986, qui n’impliquent pas qu’une autorisation soit nécessairement accordée à un service visant exclusivement un public déterminé et plus précisément le public sénior, dont l’intérêt a bien été pris en compte contrairement à ce que soutient la société requérante.
10. S’agissant de la programmation parlée de A Plaisir, composée de courtes rubriques informatives (informations locales, agenda, services, sport) communes aux zones de Lorient, Ploërmel, Quimper et Vannes, et donc à destination des auditeurs des départements du Morbihan et du Finistère, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 3, celle-ci n’a pas été déterminante dans le choix qui a été fait par l’ARCOM, en catégorie B, de retenir les candidatures des services Océane Breizh et de A Caroline. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des fiches de synthèse annexées au procès-verbal de la réunion du CTA de Rennes du 17 avril 2023, et n’est pas utilement contesté par la société requérante, que l’appréciation de l’ARCOM selon laquelle la programmation parlée locale de A Plaisir ne se démarque pas de celles de ces deux candidats par un caractère local plus marqué ou par un intérêt plus grand et que le choix en résultant de départager ces candidatures uniquement au vu de leur programmation musicale serait entachée d’erreur d’appréciation. D’autre part, s’agissant de Hit West, de Jaime A et de RMN, il ressort des pièces du dossier que leur programmation parlée est davantage ciblée sur le public du Morbihan ou même, s’agissant de RMN, de la zone de Lorient, et qu’elle est donc susceptible d’intéresser davantage le public de la zone de Lorient que la programmation de A Plaisir, qui est commune aux zones de Lorient, Ploërmel, Quimper et Vannes. En particulier, RMN propose de diffuser un programme d’intérêt local spécifique à la zone de Lorient de 19h41 par jour en semaine, 19h55 le samedi et 19h57 le dimanche, comprenant des informations et rubriques locales d’une durée allant de 1h07 à 1h54 en semaine et de 45 minutes le week-end, alors que A Plaisir propose un programme d’intérêt local de 18h par jour et comprenant des informations et rubriques locales, sans décrochage local spécifique à la zone de Quimper, d’une durée d'1h en semaine et de 45 minutes le week-end, selon les données figurant dans la grille des programmes de son dossier de candidature. Si, dans ce même dossier de candidature, la société a indiqué qu’elle entendait proposer 3 heures d’informations et de rubriques locales par jour, notamment sur la zone de Quimper, elle n’a pas donné de calendrier précis à ce sujet, ainsi que l’ARCOM le fait valoir en défense, et n’en donne pas davantage dans le cadre de la présente instance.
11. Enfin, si la société requérante soutient, dans sa requête sommaire, que c’est à tort que l’ARCOM a estimé que sa candidature ne satisfaisait pas au critère de la capacité de financement, elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier son bien-fondé, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa candidature aurait été rejetée pour un tel motif.
12. Par suite, la décision attaquée n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation au regard des critères énoncés par les dispositions, citées au point 6, de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 et de l’impératif prioritaire qui s’attache à la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Vannes A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de l’ARCOM du 17 juillet 2024 rejetant sa candidature en vue d’exploiter le service de catégorie B dénommé A Plaisir dans la zone de Lorient. Ses conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ARCOM, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Vannes A demande au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Vannes A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vannes A et à l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— Mme Collet, première conseillère,
— Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
A. COLLETLa présidente,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne à la ministre de la culture ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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