Rejet 9 janvier 2025
Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 26 sept. 2025, n° 25MA00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 9 janvier 2025, N° 2202634 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328324 |
Sur les parties
| Président : | Mme FEDI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jérôme MAHMOUTI |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | commune de Bandol, société Bronzo, société anonyme SMACL Assurances |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner solidairement la commune de Bandol, la société anonyme SMACL Assurances et la société Bronzo à lui verser la somme de 70 015,87 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison d’une chute sur la chaussée survenue le 12 février 2016.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, mise en cause par le tribunal, a indiqué ne pas entendre intervenir à l’instance.
Par un jugement n° 2202634 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Toulon a mis hors de cause la CPAM du Var et rejeté la demande de Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme A…, représentée par Me Naillot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 janvier 2025 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de condamner solidairement la commune de Bandol, la société anonyme SMACL Assurances et la société Bronzo à lui verser la somme de 70 015,87 euros ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Bandol, de la société anonyme SMACL Assurances et de la société Bronzo la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le 12 février 2016, à Bandol, alors qu’elle sortait de la Poste pour rejoindre le trottoir longeant l’avenue du 11 Novembre, elle a glissé sur une plaque d’égout située dans l’emprise d’un emplacement réservé au stationnement des personnes handicapées dont la pente et le caractère glissant du sol n’étaient pas signalés ;
— elle établit la matérialité du dommage subi ainsi que le lien de causalité entre celui-ci et la défectuosité de l’ouvrage public ;
— la responsabilité de la société Bronzo ou, à défaut celle de la commune de Bandol, est engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
— il ne peut lui être reproché une quelconque faute ;
— elle a droit à une indemnisation de ses préjudices comme suit : 6 023 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 3 187,50 euros au titre de l’aide par tierce personne, 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 3 087 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8 520 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 15 633 euros au titre de l’incidence professionnelle et 2 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, la commune de Bandol et la SMACL Assurances, représentées par Me Jacquemin, de la SELARLU David Jacquemin, concluent :
1°) à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de la requête de Mme A… ;
2°) à titre subsidiaire, en cas d’évocation au fond, au rejet de la requête de Mme A… ;
3°) à titre plus subsidiaire, au rejet de la requête de Mme A… comme étant infondée ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que les sommes demandées par Mme A… soient ramenées à de plus justes proportions et à ce que la SA Bronzo soit condamnée à les garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre ;
5°) en tout état de cause, à la mise à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— le jugement attaqué devra être confirmé dès lors que la commune de Bandol n’a commis aucun manquement à son devoir d’entretien normal de la voie publique ;
— la requérante a commis une faute d’imprudence qui est de nature à exonérer la commune de toute responsabilité ;
— les sommes éventuellement accordées à la requérante devront être ramenées à de plus justes proportions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la société Bronzo, représentée par Me de Angelis, conclut :
1°) à titre principal, à la confirmation du jugement du 9 janvier 2025 du tribunal administratif de Toulon, au rejet de la requête de Mme A… et à sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête de Mme A… ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que les sommes demandées par Mme A… soient ramenées à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que :
— elle n’a commis aucune faute ;
— la requérante n’établit pas le lien de causalité entre l’ouvrage et son dommage ;
— la requérante a commis une faute d’imprudence ;
— les prétentions indemnitaires de la requérante devront être ramenées à de plus justes proportions tandis que d’autres seront rejetées.
Par un courrier du 11 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le jugement attaqué ne s’est pas prononcé sur la dévolution des frais de l’expertise ordonnée par l’ordonnance n° 1803084 du 22 février 2021 prise par le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, pourtant compris dans les dépens de l’instance, et a ainsi méconnu la règle applicable même sans texte à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d’épuiser son pouvoir juridictionnel et, par suite, il y a lieu, d’office, d’annuler dans cette mesure le jugement attaqué.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— l’ordonnance du 20 septembre 2021 de la présidente du tribunal administratif de Toulon liquidant et taxant à la somme de 900 euros les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur D… B… ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mahmouti,
— les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
— et les observations de Me Segond, représentant la société Bronzo.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner solidairement la commune de Bandol, la société anonyme SMACL Assurances et la société Bronzo à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison d’une chute sur la chaussée survenue le 12 février 2016. Elle relève appel du jugement du 9 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
Mme A… expose que, le 12 février 2016, à Bandol, alors qu’elle sortait de la Poste pour rejoindre le trottoir longeant l’avenue du 11 Novembre, elle a glissé sur l’une des deux plaques d’égout situées dans l’emprise d’un emplacement réservé au stationnement des personnes handicapées dont en outre la pente et le caractère glissant du sol n’étaient pas signalés. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation d’intervention des sapeurs-pompiers ainsi que celle d’un témoin visuel, que sa chute doit être regardée comme étant effectivement due à sa glissade sur l’une des deux plaques d’égout implantées au lieu qu’elle indique.
Il résulte toutefois de l’instruction, et en particulier des photographies produites par la requérante, que les plaques d’égout en cause n’étaient affectées d’aucun problème particulier et, au contraire, comportaient des reliefs pour limiter le risque de glissade des piétons. En outre, si la requérante soutient que la plaque d’égout ayant causé sa chute était souillée des huiles de véhicule en stationnement, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle circonstance puisse être regardée comme établie, aucun élément n’étant produit en ce sens. Par ailleurs, il est constant que l’accident litigieux est survenu alors qu’il pleuvait, sans qu’il résulte de l’instruction que ces bouches d’égout auraient, de ce fait, présenté un caractère anormalement glissant. De plus, si la requérante verse aux débats des photographies de nature à démontrer que des travaux de peinture antidérapante ont été réalisés 4 jours après son accident, la commune de Bandol produit toutefois des captures d’écran montrant l’état de l’ouvrage en 2008 et lors des années suivantes qui montrent au contraire que la place était déjà matérialisée et recouverte d’une peinture de même sorte que celle appliquée après l’accident en litige. Ainsi et contrairement à ce que la requérante allègue, le revêtement n’est pas postérieur à sa chute, outre qu’en tout état de cause, la circonstance que la commune de Bandol ait procédé à des travaux pour améliorer le revêtement de la chaussée ne vaut pas reconnaissance de sa responsabilité. Enfin, la légère déclivité de la voie où a eu lieu la chute ne pouvait échapper à un piéton normalement attentif à sa marche tandis que Mme A… disposait de suffisamment d’espace pour contourner les bouches d’égout dont elle se plaint. Il suit de là que la chute dont a été victime Mme A… doit être regardée comme trouvant son origine exclusive dans son imprudence et son inattention. Dès lors et comme l’a jugé le tribunal, Mme A… n’est pas fondée à engager la responsabilité de l’une quelconque des personnes morales qu’elle a attraites à l’instance.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur la déclaration d’arrêt commun :
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Var qui, régulièrement mise en cause dans la présente instance, n’a pas produit de mémoire.
Sur la charge des frais d’expertise :
Mme A… a obtenu, par l’ordonnance n° 1803084 du 22 février 2021, du juge des référés du tribunal administratif de Toulon la réalisation d’une expertise médicale. Le jugement attaqué ne s’est pas prononcé sur la dévolution des frais d’expertise, pourtant compris dans les dépens de l’instance, et a ainsi méconnu la règle applicable même sans texte à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d’épuiser son pouvoir juridictionnel. Par suite, il y a lieu, d’office, d’annuler dans cette mesure le jugement attaqué, d’évoquer sur ce point et de statuer sur la charge des frais d’expertise.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 900 euros par ordonnance du 20 septembre 2021 de la présidente du tribunal administratif de Toulon, à la charge définitive de Mme A….
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bandol, la société anonyme SMACL Assurances et la société Bronzo, qui n’ont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par ces mêmes personnes morales.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2202634 du 9 janvier 2025 du tribunal administratif de Toulon est annulé en tant qu’il n’a pas statué sur la charge des frais de l’expertise ordonnée par le président du tribunal.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur D… B… par l’ordonnance n° 1803084 du 22 février 2021, du juge des référés du tribunal administratif de Toulon, liquidés et taxés à la somme de 900 euros, sont mis à la charge définitive de Mme A….
Article 3 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A…, à la commune de Bandol, à la société anonyme (SA) SMACL Assurances, à la société Bronzo et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie en sera adressée au docteur D… B…, expert médical.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Fedi, présidente de chambre,
— Mme Rigaud, présidente-assesseure,
— M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025.
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