Rejet 30 décembre 2022
Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 23TL00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 30 décembre 2022, N° 2022516 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328346 |
Sur les parties
| Président : | M. Faïck |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Camille Chalbos |
| Rapporteur public : | Mme Fougères |
| Parties : | société à responsabilité limitée Espic-Alosa |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée Espic-Alosa a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé, au titre, respectivement, des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 et de la période du 1er mai 2012 au 31 octobre 2013.
Par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a transmis, en application de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, sa demande au tribunal administratif de Nîmes.
Par un jugement n° 2022516 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a, à l’article 1er, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Espic-Alosa à raison de la réintégration de charges financières au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, et à l’article 2, rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, la société Espic-Alosa, représentée par Me Boubal, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2015 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er mai 2012 au 31 octobre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité de la procédure :
— le service vérificateur s’est livré à un emport irrégulier de photographies.
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
— c’est à tort que l’administration a remis en cause l’application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge sur la cession en litige, dès lors que la condition d’identité de l’immeuble entre son acquisition initiale et sa revente ne faisait pas défaut ;
— l’administration ne pouvait, pour fonder les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, lui opposer sa propre doctrine, qui ajoute à la loi, issue des paragraphes n° 1 à 30 du BOI-TVA-IMM-10-10-10-40.
Sur l’impôt sur les sociétés :
— la remise en cause de la déduction prévue par l’article 217 undecies du code général des impôts est injustifiée.
Sur les pénalités :
— le dégrèvement des pénalités de 40 % correspondant à la décharge en droits prononcée par le tribunal est insuffisant dès lors qu’il aurait dû s’élever à 27 524 euros et non à 18 193 euros ;
— l’administration fiscale a par ailleurs omis de dégréver les intérêts de retard correspondant à la décharge en droits prononcée par le tribunal, soit la somme de 2 009 euros ;
— la majoration de 40 % appliquée aux rectifications en matière d’impôt sur les sociétés n’est pas justifiée dès lors que le retard de l’achèvement des travaux ou en tout cas du dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux ne résulte pas d’un acte volontaire de sa part.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l’annulation, par la voie de l’appel incident, de l’article 1er du jugement du 30 décembre 2022 du tribunal administratif de Nîmes et à ce que la société Espic-Alosa soit rétablie à l’impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie, au titre des années 2013 à 2015, pour des montants de 39 354 euros en droits et 18 193 euros en pénalités, avec toutes les conséquences de droit.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par la société Espic-Alosa ne sont pas fondés ;
— la déduction de pertes financières correspondant à des placements financiers effectués sur des marchés anglais excessivement risqués est constitutive d’un acte anormal de gestion devant donner lieu à réintégration dans les bénéfices imposables.
Une ordonnance du 5 juillet 2024 a prononcé la clôture de l’instruction à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chalbos,
— les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Espic-Alosa, initialement créée pour exercer une activité de marchand de biens, poursuit également depuis le 1er octobre 2013 une activité de maçonnerie générale et d’installation de toitures photovoltaïques. Elle a fait l’objet d’un contrôle sur pièces puis d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2015, étendue au 31 octobre 2015 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 8 juin 2016, elle a été informée d’un complément de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que de cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés susceptibles d’être mis à sa charge à l’issue du contrôle sur place. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 9 décembre 2016 et contestées à deux reprises par la société, l’administration ayant rejeté ses réclamations préalables par décisions du 22 août 2019 et du 7 avril 2020. Par un jugement du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause, par le service, de la déductibilité de charges financières supportées par la société au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015. La société Espic-Alosa fait appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et du surplus de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2015. Par la voie de l’appel incident, le ministre demande à la cour d’annuler ce jugement en tant qu’il a fait droit à la demande en décharge de la société.
Sur l’appel principal de la société :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Il résulte de l’ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l’entreprise vérifiée. Toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter, dans les bureaux de l’administration qui en devient ainsi dépositaire, certains documents détenus par l’entreprise présentant le caractère de pièces comptables se rattachant à la période vérifiée. En ce cas, il doit remettre à l’intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées. Cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu’il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur.
La société appelante fait grief à l’administration fiscale d’avoir procédé, au cours de la vérification de comptabilité, à un emport irrégulier de photographies, auxquelles le service a notamment fait référence pour fonder une partie des rehaussements en litige. Il n’est toutefois pas contesté par la société qu’un tel emport n’a concerné que des copies des photographies en cause et non les originaux mêmes, lesquels ont été laissés à la disposition de la société, ce qui ne contrevient nullement aux dispositions de l’article L. 13 F du livre des procédures fiscales, et n’était dès lors pas soumis aux exigences rappelées au point précédent. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit donc être écarté.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Le I de l’article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles, lesquelles comprennent les livraisons à titre onéreux de terrains à bâtir, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. En vertu du b du 2 de l’article 266 du même code, l’assiette de la taxe est en principe constituée par le prix de cession. L’article 392 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dispose toutefois que : « Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n’a pas eu droit à déduction à l’occasion de l’acquisition, la base d’imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat ». L’article 268 du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions, prévoit que : « S’agissant de la livraison d’un terrain à bâtir ou d’une opération mentionnée au 2° du 5 de l’article 261 pour laquelle a été formulée l’option prévue au 5° bis de l’article 260, si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d’imposition est constituée par la différence entre : / 1° D’une part, le prix exprimé et les charges qui s’y ajoutent ; / 2° D’autre part, selon le cas : / a) soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l’acquisition du terrain ou de l’immeuble ; / b) soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu’il a effectués (…) ».
Les dispositions de l’article 268 du code général des impôts, qui doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 28 novembre 2006 dont elles assurent la transposition en droit interne, permettent d’appliquer le régime de taxation sur la marge à des opérations de livraison de terrains à bâtir aussi bien lorsque leur acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, sans que l’assujetti qui les revend ait eu le droit de déduire cette taxe, que lorsque leur acquisition n’a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée alors que le prix auquel l’assujetti-revendeur a acquis ces biens incorpore un montant de taxe sur la valeur ajoutée qui a été acquitté en amont par le vendeur initial. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’en dehors de ces hypothèses, le régime de taxation sur la marge ne s’applique pas à des opérations de livraison de terrains à bâtir dont l’acquisition initiale n’a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, soit qu’elle se trouve en dehors de son champ d’application, soit qu’elle s’en trouve exonérée.
Par une ordonnance C-191/21 du 10 février 2022, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 392 de la directive du 28 novembre 2006 doit être interprété en ce sens qu’il exclut l’application du régime de taxation sur la marge à des opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains acquis bâtis sont devenus, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, des terrains à bâtir, mais qu’il n’exclut pas l’application de ce régime à des opérations de livraison de terrains à bâtir lorsque ces terrains ont fait l’objet, entre le moment de leur acquisition et celui de leur revente par l’assujetti, de modifications de leurs caractéristiques telles qu’une division en lots.
Il résulte également des dispositions de l’article 268 du code général des impôts, lues à la lumière de celles de la directive du 28 novembre 2006 dont elles ont pour objet d’assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elles prévoient s’appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s’appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d’un terrain bâti, notamment quand le bâtiment qui y était édifié a fait l’objet d’une démolition de la part de l’acheteur-revendeur ou quand le bien acquis a fait l’objet d’une division parcellaire en vue d’en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d’assiette du bâtiment ou encore quand les parcelles, quoique ayant déjà fait l’objet d’une autorisation de division, ou d’une division effective, lors de l’acquisition, avaient, au regard des indications figurant dans l’acte de vente, été vendues non comme terrain à bâtir, mais comme terrain bâti, ensemble avec la parcelle sur laquelle était édifié un bâtiment.
Il résulte de l’instruction que par un acte du 27 août 2010, la société requérante a acquis une maison à usage d’habitation à Leguevin (Haute-Garonne), située sur les parcelles cadastrées A… et B…. A la suite d’un remaniement cadastral postérieur à cette acquisition, les parcelles concernées sont devenues C… et D…, lesquelles ont elles-mêmes ensuite fait l’objet d’une division parcellaire, la parcelle D…, ayant été remplacée par les parcelles E… et E…, et la parcelle C… ayant été remplacée par la parcelle E…. Par une cession du 1er octobre 2013, la société Espic-Alosa a cédé à des particuliers un immeuble désigné dans l’acte de vente comme « terrain à bâtir sur lequel existe une maison en cours de construction au stade hors d’eau, hors d’air », situé sur la parcelle E…. Pour contester le changement de qualification du bien acquis puis revendu, précédemment décrit, la société Espic-Alosa soutient, d’une part, que l’opération d’acquisition-revente porterait en réalité sur un immeuble d’habitation construit depuis plus de cinq ans, et non sur un terrain à bâtir comme le prétend l’administration. L’immeuble auquel elle fait ainsi allusion correspond cependant à la cession intervenue le 3 janvier 2013 avec d’autres acheteurs, laquelle n’est pas concernée par le rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux. Elle soutient, d’autre part, qu’un immeuble supportant une construction d’habitation inachevée, en l’état « hors d’eau, hors d’air », ne pourrait être qualifié de terrain à bâtir. Toutefois, et alors qu’une telle construction inachevée et impropre à l’occupation ne saurait être assimilée ni à un bâtiment neuf ni à un bâtiment construit depuis plus de cinq ans, la qualification retenue par l’administration fiscale correspond à la désignation du bien figurant dans l’acte de vente du 1er octobre 2013, laquelle lui est opposable. Dans ces conditions, et alors au surplus qu’il ressort de l’acte du 27 août 2010 que l’immeuble revendu n’avait pas été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition initiale, la société Espic-Alosa n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause l’application du régime de taxation de la valeur ajoutée sur la marge au motif que la cession du 1er octobre 2013 portait sur un terrain à bâtir qui, lors de son acquisition, avait le caractère d’un immeuble bâti.
Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la société appelante, en se fondant sur l’absence d’identité du bien entre son acquisition et sa revente compte tenu, notamment, de l’intervention d’une division parcellaire, l’administration n’a pas fait application d’une doctrine administrative ajoutant à la loi.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
Aux termes de l’article 217 undecies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant (…) des investissements productifs (…) qu’elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion pour l’exercice d’une activité éligible en application du I de l’article 199 undecies B. (…) La déduction est opérée sur le résultat de l’exercice au cours duquel l’investissement est réalisé, le déficit éventuel de l’exercice étant reporté dans les conditions prévues au I de l’article 209. Toutefois, en cas d’acquisition d’un immeuble à construire ou de construction d’immeuble, la déduction est opérée sur le résultat de l’exercice au cours duquel les fondations sont achevées. Si l’immeuble n’est pas achevé dans les deux ans suivant la date de l’achèvement des fondations, la somme déduite est rapportée au résultat imposable au titre de l’exercice au cours duquel intervient le terme de ce délai. (…) / La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d’outre-mer si les conditions suivantes sont réunies : / 1° L’entreprise s’engage à louer l’immeuble nu dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ; / 2° Le loyer et les ressources du locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. / Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant sa durée normale d’utilisation si elle est inférieure, l’investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise ayant opéré la déduction au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise ; ces conséquences sont également applicables si les conditions prévues aux septième et huitième alinéas cessent d’être respectées (…) ».
Il résulte de l’instruction que la société Espic-Alosa, qui a acquis le 19 juillet 2012 un terrain à Saint-François en Guadeloupe, a pratiqué au titre des exercices clos en 2013 et 2015, la déduction prévue par les dispositions précitées.
D’une part, au cours des opérations de contrôle, l’administration a pu constater, au vu des factures présentées, que les fondations de la construction d’un logement avaient bien été réalisées sur ce terrain au mois d’août 2012, ce qui du reste correspond à l’exercice au titre duquel la déduction a été appliquée par la société. Une telle constatation n’est pas utilement remise en cause par la société Espic-Alosa qui se borne à affirmer, sans le justifier, que les travaux réalisés en août 2012 n’ont porté que sur la clôture du terrain et non sur les fondations de la construction. Si la société fait valoir que les photographies des fondations d’un chantier consultées par le vérificateur au cours de la vérification de comptabilité, auxquelles il s’est également référé pour conforter sa position, ne présenteraient pas de garanties d’authenticité suffisantes quant à la date et au lieu auxquels elles ont été prises, elle ne conteste pas utilement la valeur probante des factures précédemment évoquées. Il résulte au demeurant des termes de la proposition de rectification que les photographies dont il s’agit correspondent à celles présentées par la société à son comptable pour justifier la déduction fiscale compte tenu de l’achèvement des fondations en août 2012.
D’autre part, alors que le bénéfice de la déduction fiscale prévue à l’article 217 undecies du code général des impôts était conditionné, selon les dispositions précitées, à l’achèvement de l’immeuble dans les deux ans suivant la date d’achèvement des fondations, soit en l’espèce au mois d’août 2014, il résulte de l’instruction, et particulièrement des factures présentées, que tel n’a pas été le cas et que d’importants travaux ont été réalisés postérieurement à cette date, comme en témoignent plusieurs factures émises entre la fin de l’année 2014 et le début de l’année 2015, soit postérieurement au délai légal de deux ans, ce que la société appelante ne conteste pas. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que la société n’a pas satisfait à la condition tenant au délai d’achèvement de la construction, elle a perdu son droit à déduction et l’administration était fondée à réintégrer la somme déduite au résultat imposable au titre de l’exercice au cours duquel ce délai expirait, soit, en l’espèce, l’exercice clos le 30 avril 2015.
En ce qui concerne les pénalités :
En premier lieu, il résulte de l’article 1er du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nîmes a déchargé la société Espic-Alosa, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge en raison de la réintégration des charges financières effectuée au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015. La société Espic-Alosa soutient que les dégrèvements de la majoration de 40 % et des intérêts de retard auxquels l’administration fiscale a procédé en exécution de ce jugement sont insuffisants. Il résulte toutefois des explications non contestées du ministre que les calculs présentés par la société dans sa requête reposent sur un montant global d’impôt sur les sociétés en droits, laissé à sa charge, de 68 808 euros alors que la décharge prononcée par le tribunal administratif de Nîmes a, en réalité, porté celui-ci à 79 679 euros. Le service justifie avoir, compte tenu de cette réduction en droits, dégrevé un montant de 2 452 euros correspondant aux intérêts de retard ainsi qu’un montant de 15 741 euros correspondant à la majoration de 40 %. En l’absence de toute réplique utile de la société, son moyen tiré de l’insuffisance des dégrèvements accordés par le service, outre qu’il se rattache à l’exécution du jugement attaqué et non à sa contestation, doit, en tout état de cause, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
Il résulte des dispositions rappelées au point 10 que la déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d’outre-mer est notamment conditionnée à l’achèvement de la construction dans les deux ans suivant celui des fondations, et à la mise en location des locaux nus dans les six mois suivant l’achèvement de l’immeuble. Au cours des opérations de contrôle, le service a relevé, tout d’abord, que près de quatre ans après le début des travaux, la déclaration d’achèvement des travaux n’avait toujours pas été déposée. Si la société soutient qu’un tel retard ne lui est pas imputable, elle ne fait état d’aucune difficulté particulière à laquelle elle aurait été confrontée. L’administration a ensuite constaté que la société n’avait pas été en mesure de justifier d’une quelconque démarche pour mettre en location son bien. Enfin, et surtout, il est apparu, au vu des factures présentées au cours du contrôle, que la société avait procédé à des achats de mobilier et n’entendait donc pas mettre en location des locaux nus. Les éléments ainsi relevés par l’administration sont de nature à établir que la société Espic-Alosa a bénéficié d’un avantage fiscal dont elle n’entendait pas respecter les conditions. Elle était, partant, fondée à lui appliquer la majoration pour manquement délibéré prévue par le c de l’article 1729 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Espic Alosa n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes n’a pas intégralement fait droit à sa demande.
Sur l’appel incident du ministre :
En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. Constitue un acte anormal de gestion, l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il n’appartient pas à l’administration, pour apprécier si un acte relève d’une gestion commerciale normale, de se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par l’entreprise et notamment pas sur l’ampleur des risques pris par elle pour améliorer ses résultats.
Il résulte de l’instruction que la société Espic-Alosa a déduit de ses résultats imposables, au titre des années 2013 à 2015, des pertes financières d’un montant total de 137 729,11 euros consécutives à des placements financiers réalisés auprès d’une société de trading anglaise. Le ministre, qui ne conteste pas que le recours à des placements financiers, même risqués, a pour but la recherche d’un profit, lequel est conforme à l’intérêt de l’entreprise, se borne, pour caractériser l’acte anormal de gestion, à faire état du risque manifestement excessif pris par le dirigeant de la société, et de la circonstance que cette dernière n’œuvre pas dans le secteur bancaire et des marchés financiers. Ces deux éléments sont toutefois insusceptibles, à eux seuls, de révéler l’existence d’un acte anormal de gestion. Il s’ensuit que le ministre n’est pas fondé à soutenir que la réintégration des pertes financières subies par la société à la suite de placements financiers considérés comme risqués était justifiée pour ce fondement.
Il résulte de ce qui précède que le ministre n’est pas fondé à demander, par la voie de l’appel incident, l’annulation de l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Nîmes prononçant la décharge partielle, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la société Espic Alosa a été assujettie au titre des années 2013 à 2015.
Sur les frais d’instance :
Les conclusions présentées par la société Espic Alosa, partie perdante dans la présente instance, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Espic-Alosa et l’appel incident du ministre sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Espic-Alosa et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Chalbos, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Chalbos
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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