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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 26 sept. 2025, n° 25MA00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 20 mars 2025, N° 2404284, 2405100 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328328 |
Sur les parties
| Président : | Mme FEDI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Lison RIGAUD |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée sous le n° 2404284, M. C… B… A… a demandé au tribunal de Nice d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois.
Par une requête enregistrée sous le n° 2405100, M. B… A… a demandé au tribunal de Nice d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois.
Par un jugement n°s 2404284, 2405100 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Lestelle, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761 -1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été transmise au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rigaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissant comorien né en 1987, relève appel du jugement du 20 mars 2025 du tribunal administratif de Nice en tant qu’il a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. M. B… A… soutient qu’il réside en France depuis le 27 août 2018. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas de justifier qu’il est présent, même de manière habituelle, sur le territoire depuis cette date. Par ailleurs, le requérant ne démontre aucune insertion socio-professionnelle en France. En outre, s’il se prévaut de sa relation avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident valable d’avril 2017 à avril 2027, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 30 juin 2022 et s’il établit une domiciliation commune depuis 2019, les pièces produites ne permettent touetois pas d’établir la réalité de la communauté de vie ainsi alléguée. Enfin, si le requérant se prévaut de la présence en France des deux enfants nés de sa relation avec cette dernière le 4 décembre 2021 et le 25 janvier 2024, il ne démontre toutefois pas participer à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci en produisant des factures d’achats de biens utiles aux enfants, dont une partie est postérieure à la date de l’arrêté en litige, quelques versements sur les comptes d’épargnes de ceux-ci et des attestations peu circonstanciées de leur mère. La relation qu’il allègue entretenir avec le fils aîné de sa compagne, né en 2019, n’est pas non plus établie. Le requérant, qui ne conteste pas ne pas avoir exécuté une précédente obligation de quitter le territoire édictée à son encontre le 3 avril 2022, qui a résidé hors de France au moins jusqu’à l’âge de 31 ans et qui n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, n’est ainsi pas fondé à soutenir que l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 août 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours méconnaîtrait les stipulations et dispositions précitées.
4. Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. Dans les conditions exposées au point 3 du présent arrêt, le requérant n’établit pas que l’arrêté en litige aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 août 2024.
Sur les conclusions accessoires :
7. Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit les conclusions de M. B… A… à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761 -1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… A…, à Me Lestelle et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Fedi, présidente de chambre ;
— Mme Rigaud, présidente assesseure ;
— M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025.
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