Rejet 2 juillet 2024
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 30 sept. 2025, n° 24MA02298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 2 juillet 2024, N° 2201029 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052372120 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler le compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2020 qui lui a été notifié le 2 décembre 2021, ensemble la décision du 29 décembre 2021 par laquelle le directeur du département risques naturels du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA)-Méditerranée, a expressément rejeté le recours administratif formé le 14 décembre 2021, et, d’autre part, d’enjoindre à l’administration de corriger les commentaires et l’appréciation générale, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel entretien professionnel au titre de l’année 2020 dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir.
Par un jugement n° 2201029 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Rota, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2201029 du 2 juillet 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler le compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2020 qui lui a été notifié le 2 décembre 2021, ensemble la décision du 29 décembre 2021 par laquelle le directeur du département risques naturels du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement a expressément rejeté son recours administratif formé le 14 décembre 2021 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à son supérieur hiérarchique direct de modifier le compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2020, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder à un nouvel entretien professionnel au titre de l’année 2020, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— certaines de ses lacunes sont de toute évidence à associer à un défaut de formation avéré, dont sa hiérarchie demeure seule responsable ; ce défaut de formation imputable au CEREMA a nécessairement influé sur la réalisation des objectifs assignés au titre de l’année 2020 ;
— le CEREMA a commis une erreur manifeste sur les objectifs fixés l’année précédente ;
— le CEREMA a commis une erreur manifeste entachant l’appréciation générale figurant sur le compte rendu d’entretien professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le CEREMA, représenté par Me Burel, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du requérant la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin,
— les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rota, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ingénieur des travaux publics de l’Etat, est affecté depuis le 1er septembre 2018 à la direction territoriale méditerranée du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), au sein du service risques géologiques de l’agence de Sophia Antipolis, en tant que chargé d’études en mécanique des roches. Au 1er janvier 2021, il a été intégré au groupe risques naturels de cette même direction territoriale. Le 2 décembre 2021, M. A… s’est vu notifier son compte rendu d’entretien professionnel (CREP) réalisé au titre de l’année 2020. Sa demande, tendant à ce que l’évaluation professionnelle ainsi réalisée soit modifiée, ayant été rejetée par courrier du 29 décembre 2021 du directeur des risques naturels du CEREMA, l’intéressé a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler le compte rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2020, ainsi que la décision du 29 décembre 2021. Par un jugement du 2 juillet 2024, dont M. A… relève appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat applicable au litige : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. (…) ». L’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat dispose que : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. (…) ». Selon l’article 3 de ce même décret : « L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; (…) ».
3. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation sur l’appréciation portée, à l’occasion de son entretien professionnel, sur la manière de servir d’un fonctionnaire.
4. En premier lieu, en ce qui concerne l’analyse des résultats obtenus par M. A… au cours de l’année 2020, il ressort du CREP en litige qu’au titre de l’objectif n° 1, portant sur la réalisation du contrôle extérieur des études d’aléas rocheux sur quatre secteurs, son supérieur hiérarchique s’est borné à considérer que l’évaluation était sans objet pour un motif indépendant de M. A…, résultant du plan de charge issu du contexte sanitaire, qui a entraîné son report en 2021. Si M. A… produit un rapport qui établirait néanmoins le caractère partiellement atteint de cet objectif, il ne conteste toutefois pas l’affirmation du CEREMA en première instance selon laquelle la mission qui lui a été confiée ne pouvait, en tout état de cause, être réalisée au terme de l’année 2020 en raison de l’absence prolongée, pour raison de santé, de l’agent avec lequel il avait été affecté en binôme, et de l’impossibilité en résultant d’organiser des visites sur site. Dès lors que le report de l’objectif sur l’année 2021 a par ailleurs été expressément mentionné dans le CREP en litige au titre des objectifs de l’année à venir, offrant ainsi à l’agent la possibilité de remplir sa mission dans des conditions plus adaptées, notamment en termes de délai, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que, sur ce premier point, les constatations réalisées par son supérieur hiérarchique seraient manifestement erronées.
5. En ce qui concerne, en deuxième lieu, l’objectif n° 2 fixé à M. A…, portant sur l’établissement et le dimensionnement technique dans le cadre d’une étude des risques rocheux, l’administration a considéré que celui-ci avait été partiellement atteint, le CREP indiquant que le travail n’avait pas été effectué sur deux secteurs, mais était resté à l’état de brouillon, avec des solutions proposées sans dimensionnement effectif et une situation de blocage ayant nécessité de faire reprendre et compléter les calculs par un autre chargé d’études. Si M. A… soutient d’abord qu’à la suite d’un courriel du 26 mars 2020, son plan de charge a été fixé dans l’attente de la réception d’annexes en ce qui concerne le clouage des blocs RD25, annexes qui ne lui auraient été communiquées que le 5 février 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces documents lui ont été adressés par courriel du 2 juin 2020. Ensuite, ainsi que le CEREMA le fait valoir sans être contredit, l’étude réalisée par M. A… n’a pas été finalisée le 5 mars 2021 contrairement à ce qu’il soutient, dès lors que, par un courriel du 19 mai 2021, il a lui-même informé sa nouvelle supérieure hiérarchique de plusieurs corrections opérées en raison notamment d’un problème d’homogénéité des tableurs « planches photos », ce qui l’a contraint à proposer deux alternatives pour la reprise des données. Par conséquent, M. A… n’établit pas que l’appréciation réalisée par son supérieur serait manifestement erronée.
6. En ce qui concerne, en troisième lieu, l’objectif n° 3 portant sur la mise en place et la réalisation d’une formation sur la feuille de calcul des boulons d’ancrage du CEREMA pour la fin de l’année 2020 ou le début de l’année 2021, le CREP en litige indique que l’objectif n’a pas été atteint, et qu’il a dû être revu en fin d’année compte tenu des difficultés rencontrées par l’agent, qui a rendu un plan ainsi qu’un support de cours dépourvus de toute analyse personnalisée de la problématique. Le compte rendu ajoute que les interrogations subsistant à la suite de différents échanges techniques ont révélé que M. A… devait dans un premier temps accroître son niveau de connaissances avant de relancer éventuellement le montage de la formation. Si M. A… soutient que cet objectif a été annulé à la seule initiative du CEREMA en dépit de la mise à disposition du plan, du support de cours et du tableur de cours, il n’établit pas en quoi ces documents seraient de nature à démontrer qu’il aurait répondu aux attentes de la hiérarchie. Si l’appelant affirme qu’il n’a pas obtenu de réponses à plusieurs demandes de renseignements nécessaires pour organiser la formation, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à plusieurs reprises, il a pu échanger, notamment avec le directeur du département risques naturels sur le sujet, qui lui a transmis de la documentation technique et l’a alerté, au regard de la teneur de leurs échanges, sur les aspects non suffisamment maîtrisés. Par ailleurs, il ressort d’un courriel adressé à M. A… par ce même directeur le 9 novembre 2020 qu’il s’est étonné du peu d’avancement du travail demandé depuis une réunion qui lui avait été consacrée au cours du mois de juillet. Enfin, ainsi que le fait valoir le CEREMA, il ressort de l’ensemble des courriels produits par l’appelant qu’il n’a pas été en mesure de piloter la préparation de cette formation en autonomie, alors qu’une telle tâche est habituelle pour un ingénieur des travaux publics de l’Etat en poste depuis deux ans. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le CEREMA ne pouvait considérer l’objectif n° 3 qui lui avait été assigné en 2020 comme étant non atteint.
7. En ce qui concerne, en quatrième lieu, l’objectif n° 4 portant sur l’analyse sismique des blocs rocheux, plus précisément sur la production d’une plaquette de présentation de la méthode d’analyse sismique des compartiments rocheux, le CREP en litige mentionne qu’une note a été rendue par M. A… en fin d’année, qu’elle présente un certain nombre de points sans relation directe avec le contexte, et que, si le fond technique est correct, l’objectif de produire une plaquette de présentation est absent, et le niveau rédactionnel peu compatible avec l’objectif recherché. Le CREP indique en outre que les « items » attendus n’ont pas été suivis, et que, la note ne répondant en aucun cas aux objectifs recherchés et fixés au préalable, le département a été contraint de suspendre temporairement sa publication dans l’attente de la désignation d’un nouveau rédacteur. Si M. A… soutient qu’en dépit des difficultés rencontrées pour la réalisation de l’objectif assigné, pour la plupart imputables à la faible implication de sa hiérarchie, il a été en mesure de remettre un document le 18 décembre 2020, celui-ci ne prend nullement la forme, ainsi que le fait valoir le CEREMA, d’une plaquette de nature à répondre aux attentes fixées, notamment en ce qu’elle était destinée aux collectivités territoriales.
8. En ce qui concerne, en cinquième lieu, l’objectif n° 5 portant sur la finalisation des objectifs de 2019, le CREP en litige indique qu’il a été partiellement atteint. A cet égard, s’il indique que l’agent a remis les rapports « Cat-Nat » qu’il a eu à produire, il ajoute cependant que la dernière version du rapport remis par M. A… sur la RN 202 comporte encore des problèmes de rédaction et d’orthographe, rendant la lecture et la correction fastidieuses et engendrant de nombreuses reprises par le chef de projet. Si M. A… soutient essentiellement que le rapport « RN 202 » a donné lieu à de nombreuses versions sur plus d’un an en raison des temps de réaction relativement importants de sa supérieure hiérarchique, il ressort d’un courriel qu’elle lui a adressé le 9 septembre 2019 qu’elle s’est arrêtée en page 5 du document, la suite n’étant pas rédigée. Un nouveau courriel de cette même supérieure en date du 12 mai 2020 fait état de confusions dans l’organisation du rapport, et signale la présence de nombreuses remarques dans la correction. Ces éléments, qui ne sont pas contestés et apparaissent dans des courriels produits par le requérant lui-même, établissent qu’il n’a jamais été en mesure de remettre un rapport correspondant aux attentes qu’un supérieur hiérarchique peut attendre d’un ingénieur des travaux publics de l’Etat.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’a atteint aucun des objectifs qui lui ont été assignés au titre de l’année 2020. Si l’appelant soutient que certaines de ses lacunes sont dues à un défaut de formation, dont sa hiérarchie demeure seule responsable, dès lors qu’il n’aurait bénéficié que de huit jours de formation entre septembre 2018 et septembre 2020, le CEREMA établit, en tout état de cause, qu’il a bénéficié de 29,5 jours de formation sur l’ensemble de la période. Par conséquent, les appréciations portées dans le compte rendu d’entretien professionnel pour l’année 2020 n’apparaissent pas contradictoires avec les appréciations littérales de la supérieure hiérarchique de M. A…, selon lesquelles, bien que très motivé, les problèmes qu’il a rencontrés en 2019 se sont poursuivis en 2020, année marquée par des incompréhensions, des difficultés pour l’intéressé à se positionner, à comprendre les attendus de ses missions, ainsi qu’une attitude attentiste vis-à-vis de la hiérarchie et des experts techniques. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le CREP qui lui a été notifié au titre de l’année 2020 serait entaché d’erreurs manifestes d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions d’appel à fin d’annulation et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Le CEREMA n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros à verser au CEREMA en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera une somme de 2 000 euros au CEREMA en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, où siégeaient :
— M. Revert, président,
— M. Martin, premier conseiller,
— M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 30 septembre 2025.
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