Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 30 sept. 2025, n° 24MA03299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 26 novembre 2024, N° 2402500 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052372126 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon, d’une part, d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, d’autre part, d’enjoindre à ce préfet de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et, enfin, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Par un jugement n° 2402500 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté du préfet du Var du 2 juillet 2024 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B….
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Caillouet-Ganet, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 novembre 2024 en tant que, en son article 2, il rejette ses conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté du préfet du Var du 2 juillet 2024 en ce qu’il porte refus de délivrance d’un de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu’il fixe le pays de destination de cette mesure d’éloignement, ensemble ces décisions ;
3°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans le mois de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte.
Il soutient que :
Sur le jugement attaqué :
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations sur les substitutions de base légale et de motifs sollicitées par le préfet du Var et auxquelles le tribunal administratif de Toulon a procédé ;
— le préfet du Var a obéré l’ensemble des éléments qu’il avait produits et a méconnu l’étendue de ses pouvoirs dans l’appréciation de sa situation ;
— le tribunal administratif de Toulon a entaché son jugement d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en estimant qu’il n’était pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté préfectoral litigieux ;
— pour rejeter sa demande de changement du statut de « travailleur saisonnier » en « salarié », le préfet du Var s’est fondé sur le non-respect des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain à défaut pour lui de justifier d’un visa de long séjour « salarié », d’un contrat visé par les services de la main-d’œuvre étrangère et de l’absence de possibilité de solliciter la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « salarié » ; il a ainsi entaché son arrêté d’une erreur de droit ;
— l’arrêté préfectoral contesté révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— le préfet du Var a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle ;
Sur l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est, à tout le moins, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il n’a pas pu faire valoir ses observations concernant sa situation avant que ne soit prise à son encontre la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’illégalité de la décision portant interdiction de retour :
— cette décision est entachée d’une erreur de droit, le préfet du Var n’ayant pas appréhendé explicitement les quatre critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni examiné l’existence d’une circonstance humanitaire s’y opposant ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire complémentaire, enregistré sous forme de courriel le 13 mars 2025 et qui n’a pas été communiqué, M. B… demande à la Cour un réexamen « objectif » de son dossier de demande de titre de séjour.
Par un courrier du 13 mars 2025, dont une copie a été adressée à son conseil, M. B… a été invité à régulariser, dans un délai d’un mois, ce mémoire complémentaire, en l’état irrecevable, en application des dispositions de l’article R. 811-7 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 13 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025, à 12 heures.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lombart a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Né le 15 juillet 1982 et de nationalité marocaine, M. B… est entré, en 2017, sur le territoire français. Il s’est alors vu délivrer une carte pluriannuelle valable du 27 juillet 2017 au 26 juillet 2020 portant la mention « saisonnier ». Puis, M. B… est retourné au Maroc avant de regagner la France, le 18 mai 2022. Il s’est alors de nouveau vu délivrer une carte pluriannuelle de séjour portant la mention « saisonnier » valable jusqu’au 17 mai 2024. Le 2 avril 2024, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 juillet 2024, le préfet du Var a refusé de faire droit à cette demande, a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 novembre 2024 en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté du 2 juillet 2024 en ce qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 24 janvier 2025, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée une telle aide à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur la recevabilité du mémoire complémentaire présenté par M. B… :
Le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la Cour sous la forme de courriel le 13 mars 2025 a, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 811-7 du code de justice administrative, été présenté par M. B… sans ministère d’avocat et l’appelant s’est abstenu de régulariser cette production dans le délai d’un mois qui lui a été imparti par le courrier du même jour. Il en résulte que ce mémoire est irrecevable et doit, par conséquent, être écarté des débats.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif de Toulon aurait commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation sont inopérants.
En second lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure de première instance que le préfet du Var avait fait valoir en défense, dans un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, que son arrêté était légal dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… n’avait pas produit de visa long séjour. Ce faisant, le représentant de l’Etat s’est prévalu d’un autre motif que celui ayant initialement fondé cet arrêté. Or, il ressort des mêmes pièces que ce mémoire a été communiqué à M. B…. Ainsi, ce dernier a été, par cette seule communication, mis à même de présenter ses observations sur la demande de substitution de motifs. Par suite, c’est sans irrégularité que les premiers juges, qui, pour ce faire, n’avaient pas à informer les parties sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, ont pu examiner la légalité de cet acte à l’aune de ces dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige
Il ne résulte ni des motifs de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Var n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation tant personnelle que professionnelle de M. B…. Si l’appelant soutient en outre que c’est à tort que le représentant de l’Etat a indiqué, dans cet arrêté, que le métier de boulanger-pâtissier ne faisait pas partie des métiers en tension, il ne le démontre pas. Ces moyens ne peuvent donc qu’être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre refus de titre de séjour :
L’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». L’article 9 de ce même accord précise que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». En outre, l’article L. 5221-2 du code de travail dispose que : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Selon l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». L’article L. 411-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an. » Enfin aux termes de l’article L. 421-34 du même code : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. »
Si en vertu de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier, en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an en qualité de salarié, qui autorise une résidence habituelle sur le territoire français porte ainsi sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte de séjour temporaire en qualité de salarié est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour, d’ailleurs différent de celui exigé à l’occasion de la demande d’une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est, en dernier lieu, entré régulièrement sur le territoire français le 18 mai 2022, sous couvert d’un visa D « travail saisonnier », multi-entrées, valable du 28 avril au 27 juillet 2022 délivré par les autorités françaises. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 18 mai 2022 au 17 mai 2024. La demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié qu’il a présentée le 2 avril 2024 doit donc être considérée comme constituant une première demande de titre de séjour valable un an. Dans ces conditions, alors qu’il résulte de l’instruction que le préfet du Var aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur ce motif, qui ne prive l’intéressé d’aucune garantie, c’est à bon droit que les premiers juges ont procédé à la substitution de motifs demandée par le représentant de l’Etat, faute pour l’appelant de justifier être titulaire d’un visa de long séjour en qualité de « salarié ».
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté contesté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Il suit de là que ce moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union européenne. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Pour ce motif, il ne peut qu’être écarté.
Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de rendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable en l’espèce, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise concomitamment au refus de titre de séjour pris en réponse à la demande présentée par M. B…. Le préfet du Var n’était donc pas tenu d’inviter ce dernier à présenter ses observations préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté, sans qu’il soit besoin d’examiner sa recevabilité.
En troisième lieu, si M. B… évoque une erreur de droit qui entacherait la décision litigieuse, il n’apporte pas les précisions permettant à la Cour d’apprécier le bien-fondé de ce moyen, qui, dans ces conditions, ne peut qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré récemment sur le territoire français, en 2022, en qualité de travailleur saisonnier, à l’âge de presque quarante ans après avoir passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où réside toujours l’ensemble des membres de sa famille, dont ses parents, son épouse et leurs enfants. Par suite, et alors même qu’il se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée du 5 janvier 2023 en qualité de boulanger-pâtissier, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté préfectoral contesté n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort, que par l’article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Var du 2 juillet 2024 en ce qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en ce qu’il fixe le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Corinne Caillouet-Ganet et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, où siégeaient :
— M. Revert, président,
— M. Martin, premier conseiller,
— M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
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