Rejet 19 avril 2024
Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 30 sept. 2025, n° 24MA01515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 avril 2024, N° 2108520 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052372113 |
Sur les parties
| Président : | M. REVERT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphen MARTIN |
| Rapporteur public : | Mme BALARESQUE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle le directeur de l’administration pénitentiaire a nommé Mme C… au poste d’adjoint au chef d’établissement au sein du centre pénitentiaire de Marseille et a implicitement rejeté sa candidature à ce même poste, ainsi que la décision du 5 août 2021 par laquelle son recours hiérarchique exercé auprès du ministre de la justice a été rejeté.
Par un jugement n° 2108520 du 19 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. A…, représenté par Me Michel, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2108520 du 19 avril 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté son recours hiérarchique du 7 juillet 2021 ;
3°) d’annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle sa candidature sur le poste d’adjoint au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Marseille Les Baumettes a été rejetée et celle de Mme C… accueillie ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article 28 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 ont été méconnues dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce que la vacance du poste d’ACE du CP des Baumettes a bien été publiée dans des conditions conformes à ces dispositions ; le non-respect de ces dispositions a nécessairement privé les candidats à ce poste d’une garantie ;
— le poste d’ACE au CP des Baumettes de Marseille, de catégorie A, a été attribué en violation des lignes directrices prises en matière de mobilité et de promotion et de valorisation des parcours par le ministère de la justice ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 mars 2025.
Un mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin,
— les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
— et les observations de Me Michel, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, directeur des services pénitentiaires hors classe qui exerçait les fonctions de chef de la cellule interrégionale du renseignement pénitentiaire de Marseille, a déposé sa candidature pour le poste d’adjoint au chef d’établissement pénitentiaire de Marseille. Par une décision du 14 juin 2021, le directeur de l’administration pénitentiaire a nommé à ce poste Mme C…. M. A… a alors saisi le garde des sceaux, ministre de la justice d’un recours hiérarchique, lequel a été rejeté par lettre du 5 août 2021. Par un jugement du 19 avril 2024, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du 14 juin 2021 par laquelle le directeur de l’administration pénitentiaire a nommé Mme C… au poste d’adjoint au chef d’établissement au sein du centre pénitentiaire de Marseille et a implicitement rejeté sa candidature à ce même poste, et, d’autre part, de la décision du 5 août 2021 portant rejet de son recours hiérarchique.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 61 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu’elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés. ». Selon l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 relatif à l’obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques, dans sa version applicable au litige : « La création ou vacance de tout emploi permanent au sein des administrations mentionnées à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée fait l’objet sans délai, d’une publicité sur un espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique. (…) ». L’article 2 de ce même décret dispose que : « L’obligation de publicité prévue à l’article 1er ne s’applique pas aux emplois : / a) Régis par le 1° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; / b) Pourvus, en raison de la nature des missions ou des conditions requises à leur exercice, par les fonctionnaires appartenant à l’un des corps recensés en annexe 1 ou en annexe 2, ou par certains agents contractuels recensés en annexe 3 ; / c) Susceptibles d’être pourvus exclusivement par la voie d’avancement de grade ; / d) Pourvus par voie de concours, au titre d’une première affectation, pour les administrations mentionnées à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée et pour les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée ; / e) Pourvus par des personnels régis par la sixième partie, livre 1er, titre V code de la santé publique. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une nomination sur un emploi vacant, à l’exception de ceux cités à l’article 2 du décret du 28 décembre 2018, doit, à peine d’irrégularité, être précédée d’une publicité de la vacance de cet emploi. A ce titre, il incombe à l’autorité compétente de faire connaître la vacance d’un emploi sur un espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique avant de procéder à une nomination sur cet emploi.
4. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la vacance du poste sur lequel M. A… a candidaté, qui n’entre dans aucune des hypothèses de dispense du respect de l’obligation de publicité prévues par l’article 2 du décret du 28 décembre 2018, a fait l’objet d’une publicité selon les modalités fixées par ce même décret. S’il est certes exact que la vacance du poste dont il s’agit a été portée à la connaissance du requérant par un courriel du 20 avril 2021 selon ses affirmations non contestées, une telle information, qui, de surcroît, a été diffusée moins d’un mois avant la date limite de dépôt des candidats en méconnaissance de l’article 4 du décret du 28 décembre 2018, ne saurait être regardée comme valant publicité régulière au sens et pour l’application des dispositions législatives et réglementaires citées au point 2. Un tel vice a non seulement privé M. A… d’une garantie tenant à ce que l’ensemble des informations fixées par l’article 3 du décret du 28 décembre 2018 soit porté à sa connaissance dans un délai suffisant afin de préparer au mieux sa candidature, mais a également empêché tous les autres candidats potentiels, non informés de la vacance du poste en cause, de déposer leurs candidatures sur celui-ci. Dans ces conditions, ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision de mutation de Mme C… au poste d’adjoint au chef d’établissement pénitentiaire de Marseille et à justifier son annulation, ainsi que celle, par voie de conséquence, du rejet de la candidature de M. A… et du rejet de son recours hiérarchique.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation des décisions nommant Mme C… sur le poste d’adjoint au chef du centre pénitentiaire de Marseille, rejetant sa candidature sur ce poste et rejetant son recours hiérarchqiue. Par suite, ce jugement, ainsi que l’ensemble des décisions attaquées doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2108520 du 19 avril 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La décision du 14 juin 2021 par laquelle le directeur de l’administration pénitentiaire a nommé Mme C… au poste d’adjoint au chef d’établissement au sein du centre pénitentiaire de Marseille et a implicitement rejeté la candidature de M. A… à ce même poste, ainsi que la décision du 5 août 2021 par laquelle le recours hiérarchique de celui-ci a été rejeté, sont annulées.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 2 000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Mme D….
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, où siégeaient :
— M. Revert, président,
— M. Martin, premier conseiller,
— M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 30 septembre 2025.
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