Rejet 15 janvier 2024
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 30 sept. 2025, n° 24MA01636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 janvier 2024, N° 2309666 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052372117 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, d’autre part, d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un tel certificat de résidence dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2309666 du 15 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. A…, représenté par Me Gonand, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 janvier 2024 ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par son conseil à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté préfectoral contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 6 alinéa 1-1 de l’accord franco-algérien et il est, à ce titre, entaché d’une erreur de fait ;
— il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 6 alinéa 1-5 de l’accord franco-algérien ;
— il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2025, à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lombart,
— et les observations tant de Me Gonand, représentant M. A…, que de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
Né le 1er juin 1983 et de nationalité algérienne, M. A… expose être entré sur le territoire français le 9 août 2012. Le 22 mars 2023, il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 6 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande, a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement du 15 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
M. A… soutient s’être maintenu habituellement sur le territoire français depuis le 9 août 2012. Toutefois, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, les pièces qu’il verse aux débats pour démontrer le bien-fondé de cette allégation, consistent essentiellement en des documents d’ordre médical ainsi qu’en quelques factures, des courriers relatifs à l’aide médicale d’Etat (AME) et des cartes individuelles d’admission à cette aide qui ne recouvrent au demeurant pas toute la période de présence alléguée. L’appelant produit également des fiches d’impôt à compter de l’année 2022 mais qui ne révèlent la perception d’aucun revenu ainsi que, sur l’ensemble de la période en cause, quatre relevés bancaires sans mouvement régulier, et des attestations émanant de son père, d’autres proches et d’une association. Compte tenu de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, ces pièces, qui sont les mêmes que celles produites en première instance, sont insuffisantes pour établir que l’appelant réside habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date d’édiction de l’arrêté préfectoral en litige. Il s’ensuit que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les stipulations précitées du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et qu’il n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur de fait, ni d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre. L’ensemble de ces moyens doit donc être écarté.
En second lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, M. A… ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de son séjour sur le territoire français. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant. Se disant hébergé par son père, il ne fait état d’aucune source de revenu. Il ne justifie d’aucune expérience professionnelle et n’établit pas son intégration à la société française d’autant qu’il ne conteste pas ne pas avoir déféré à un précédent arrêté préfectoral en date du 7 janvier 2022 par lequel il avait fait l’objet d’une première mesure d’éloignement. Enfin, s’il se prévaut de la présence de son père, d’une sœur et d’un frère en France et s’il soutient y avoir noué des relations amicales, il est constant qu’il n’est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d’origine où réside notamment sa mère. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cet arrêté n’a donc méconnu ni les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé, y compris au regard du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet pour tenir compte de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels. Il suit de là que tous ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté du 6 juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A… tendant à l’application combinée des articles 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Benjamin Gonand et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, où siégeaient :
— M. Revert, président,
— M. Martin, premier conseiller,
— M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
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