Annulation 23 avril 2024
Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 30 sept. 2025, n° 24MA01584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 23 avril 2024, N° 2104164 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052372115 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 4 novembre 2020 pour une durée de douze mois, et de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de l’illégalité de cette décision.
Par un jugement n° 2104164 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 16 mars 2021 et a rejeté le surplus des demandes de M. B….
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. B…, représenté par Me Marechal, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2104164 du 23 avril 2024 du tribunal administratif de Nice en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses demandes ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser les arriérés de traitements pour la période du 4 novembre 2020 au 1er septembre 2021, date de son admission à la retraite, pour un montant de 23 570 euros, ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 880 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une dénaturation de ses demandes ainsi que d’erreurs de fait ;
— il fait état d’une dégradation de sa santé en raison de la décision de placement en disponibilité d’office, qui l’a privé de la moitié de son traitement ; il justifie, par conséquent, de troubles dans les conditions d’existence et d’un préjudice moral ;
— en ne lui proposant pas de formuler une demande de reclassement, l’administration l’a privé d’une chance d’être reclassé et de bénéficier d’une période de douze mois à plein traitement ;
— les deux vices affectant l’avis du comité médical interdépartemental ont concouru à ce qu’il soit privé d’une chance de bénéficier d’un congé de longue durée pour maladie ou d’une mise à la retraite anticipée pour maladie ; une autre décision que le placement en disponibilité d’office pour raison de santé aurait pu être prise par le préfet s’il s’était prononcé sur son aptitude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires de M. B… sont irrecevables ;
— les préjudices allégués ne sont pas justifiés.
Un courrier du 22 mai 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 23 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin,
— et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, brigadier de police affecté à la compagnie républicaine de sécurité n° 6 de Saint-Laurent-du-Var, a demandé, le 4 août 2020, son placement en congé de longue durée à compter du 4 novembre 2019. Après avoir recueilli l’avis du comité médical interdépartemental, lequel s’est prononcé défavorablement sur la demande de placement en congé de longue durée, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a, par décision du 16 mars 2021, placé M. B… en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 4 novembre 2020 pour une durée de douze mois. Par un jugement du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a d’une part, annulé cette décision en retenant trois moyens relevant de la légalité externe et, d’autre part, rejeté les conclusions indemnitaires de M. B…. Ce dernier demande à la Cour d’annuler ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d’une dénaturation des pièces du dossier, ainsi que d’erreurs de fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Pour annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle l’administration a placé M. B… en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 4 novembre 2020 pour une durée de douze mois, le tribunal administratif de Nice a estimé qu’elle était entachée de trois vices de procédure. Le premier vice correspond à la violation de l’article 18 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, en ce que M. B… a été privé de la garantie consistant en la possibilité offerte au médecin du travail, qui n’a pas été informé de la réunion du comité médical du 9 mars 2021, d’apporter d’éventuels compléments sur sa situation au cours de la réunion du comité. Le deuxième vice de procédure entachant la décision du 16 mars 2021 correspond à la violation de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 tenant à ce que M. B… n’a pas été lui-même informé de la date à laquelle le comité médical devait examiner son dossier. Le dernier vice de procédure affectant la décision de mise en disponibilité d’office de M. B… est lié à la circonstance qu’il n’a pas été préalablement invité à présenter une demande de reclassement.
4. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, d’une décision le concernant, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise.
5. En premier lieu, lorsque l’administration n’a pas invité un agent à présenter une demande de reclassement avant son placement en disponibilité d’office pour raison de santé, il convient pour le juge de rechercher si cette carence de l’administration a été de nature à faire perdre à l’intéressé une chance sérieuse de reclassement dans un autre emploi.
6. Par son avis du 9 mars 2021 portant la mention « inapte » sans autre précision, le comité médical interdépartemental, statuant sur la demande de congé de longue durée de M. B…, a rendu un avis défavorable sur cette demande, a estimé que le congé de maladie ordinaire était justifié du 4 novembre 2019 au 3 novembre 2020, et a rendu un avis favorable à la mise en disponibilité d’office pour raison de santé de l’agent à compter du 4 novembre 2020 pour une durée de deux fois six mois. Le comité médical supérieur, saisi du cas de M. B…, a confirmé, au terme de sa séance du 14 décembre 2021, l’avis du comité médical interdépartemental. Alors qu’à la date de la décision portant placement en disponibilité d’office pour raison de santé de M. B…, celui-ci s’était borné à solliciter le bénéfice d’un congé de longue durée en raison de l’impossibilité de reprendre son emploi, et qu’il produit à l’instance des arrêts de travail successifs pour la période du 31 août 2020 au 19 avril 2021, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait effectivement pu bénéficier d’un reclassement sur la période courant à compter du 4 novembre 2020 jusqu’à ce qu’il soit admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2021, l’appelant n’apportant, à cet égard, aucune précision ou pièce médicale concernant une éventuelle aptitude à occuper un autre emploi que celui de fonctionnaire actif de police au sein de la compagnie républicaine de sécurité de Nice. Par conséquent, la faute commise par l’administration, tirée de ce que M. B… n’a pas été invité à présenter une demande de reclassement avant son placement en disponibilité d’office pour raison de santé, ne l’a pas privé d’une chance sérieuse d’être reclassé.
7. En deuxième lieu, M. B… se borne à soutenir que l’administration aurait dû le placer dans une autre position que la disponibilité d’office pour raison de santé au titre de la période courant à compter du 4 novembre 2020, sans apporter, ainsi qu’il a été dit au point 6, le moindre élément au soutien d’une telle affirmation.
8. Dans ces conditions qui ne permettent pas d’établir que, si elle n’avait pas commis les illégalités externes précitées, l’administration n’aurait pas pu prendre la même décision plaçant M. B… en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 4 novembre 2020, les préjudices financier et moral dont cet agent demande réparation ne trouvent pas leur origine directe dans l’illégalité de la décision du 16 mars 2021, laquelle n’est pas fondée sur des motifs de faits contradictoires et erronés.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de ce jugement et d’indemnisation doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, où siégeaient :
— M. Revert, président,
— M. Martin, premier conseiller,
— M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 30 septembre 2025.
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