Annulation 10 avril 2024
Annulation 30 septembre 2025
Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 30 sept. 2025, n° 24MA01353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 avril 2024, N° 2207378 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052372111 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune d’Embrun n’a pas renouvelé son contrat de travail au-delà du 31 août 2022 et la décision du 21 octobre 2022 refusant de l’indemniser pour les préjudices liés à ce non- renouvellement, et, d’autre part, de condamner la commune d’Embrun à lui verser la somme globale de 31 222,94 euros à parfaire au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis, ainsi qu’une indemnité correspondant aux traitements non perçus depuis le 31 août 2022 jusqu’au prononcé du jugement à raison de 863 euros par mois.
Par un jugement n° 2207378 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions des 5 juillet 2022 et 21 octobre 2022 et condamné la commune d’Embrun à verser à Mme B… une somme de 14 904 euros en réparation des préjudices subis.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, la commune d’Embrun, représentée par Me Tissot, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2207378 du 10 avril 2024 du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il annule les décisions des 5 juillet 2022 et 21 octobre 2022, en tant qu’il la condamne à verser à Mme B… la somme de 14 904 euros, et en tant qu’il met à sa charge la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-l du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les demandes de Mme B… ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est entaché d’irrégularité faute d’être motivé en tant qu’il annule la décision du 21 octobre 2022 rejetant la demande indemnitaire de Mme B… ; en tout état de cause, les conclusions aux fins d’annulation de la décision de rejet de la demande indemnitaire préalable sont irrecevables ;
— la décision du 5 juillet 2022 portant non-renouvellement du contrat de Mme B… n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est justifiée par une pluralité de motifs tenant à l’intérêt du service ;
— c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille l’a condamnée à verser à Mme B… une somme de 6 904 euros en réparation du préjudice résultant d’une faute tenant au renouvellement abusif de contrats à durée déterminée, dès lors qu’elle justifie avoir systématiquement cherché à recruter un fonctionnaire à temps plein et n’a donc pas méconnu les dispositions issues des articles 3 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version applicable aux contrats de travail de Mme B… conclus à compter du 1er septembre 2014 ; le recrutement de Mme B…, justifié par des raisons objectives, a concerné une période de huit années, ne témoignant donc pas en soi d’un abus de droit ;
— s’agissant du quantum octroyé à Mme B…, c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur le droit à indemnité de licenciement à laquelle aurait pu prétendre l’intéressée en cas de contrat à durée indéterminée alors qu’elle ne disposait d’aucun droit à un contrat à durée indéterminée ;
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, aucune violation du délai de prévenance ne peut être retenue ; au surplus, la requérante n’établit pas le caractère direct et certain du préjudice qu’elle invoque avec l’irrégularité fautive qu’elle dénonce ;
— les autres moyens soulevés en première instance par Mme B…, tirés du défaut de motivation de la décision de non-renouvellement du contrat, et de l’existence d’un droit à contrat à durée indéterminée, ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Py, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la commune d’Embrun ;
2°) par la voie de l’appel incident, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille en tant qu’il a omis de statuer sur un chef de préjudice, en tant qu’il a méconnu son office en rejetant certains éléments qu’elle a apportés, en tant qu’il a rejeté la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et en tant qu’il n’a pas réparé intégralement les préjudices qu’elle a subis ;
3°) de condamner la commune d’Embrun à lui verser les sommes de 26 040 euros, à parfaire, au titre de son éviction illégale, de 9 493 euros, à parfaire, au titre du recours abusif aux contrats à durée déterminée, de 8 906, 44 euros, à parfaire, au titre du préjudice subi du fait de l’absence de délais de prévenance, et de 10 000 euros, à parfaire, au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Embrun la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’appel principal de la commune d’Embrun sera rejeté dès lors que, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif de Marseille, la décision de non-renouvellement du contrat est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— c’est à bon droit que le tribunal a considéré que la commune d’Embrun a commis une faute en renouvelant de manière abusive ses contrats à durée déterminée ; en revanche, le juge de première instance a méconnu son office en refusant de requalifier les motifs du recours aux contrats à durée déterminée et a, en conséquence, commis une erreur de droit ;
— c’est à bon droit que le tribunal a considéré que la commune d’Embrun a méconnu le délai de prévenance prévu par l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 ;
— la décision de non-renouvellement du contrat est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle bénéficie d’un droit à la transformation de ces engagements en contrat à durée indéterminée ; il appartenait au tribunal de requalifier les différents contrats conclus sur le fondement de l’article 3-2 de la loi du 26 août 1984 en contrats fondés sur l’article 332-8 du code général de la fonction publique ;
— le jugement est entaché d’une omission à statuer sur le préjudice de troubles dans les conditions d’existence ;
— le jugement procède à un calcul erroné de l’indemnisation du préjudice financier résultant de l’éviction illégale, qui doit tenir compte de l’ensemble de la durée de l’emploi ;
— en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice résultant du recours abusif à des contrats à durée déterminée successifs, le tribunal administratif de Marseille a méconnu les dispositions de l’article 46 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 en ne prenant en compte qu’une partie de ses années de service ;
— le tribunal administratif de Marseille a omis de statuer sur le préjudice financier résultant du caractère tardif de l’avertissement de non-renouvellement ; le préjudice financier doit être fixé à 6 906,44 euros et son préjudice moral à 2 000 euros ;
— le tribunal administratif de Marseille a sous-estimé son préjudice moral résultant, à la fois, du caractère abusif du recours aux contrats à durée déterminée successifs et de son éviction illégale ; il a par ailleurs omis de statuer sur les implications importantes que les agissements fautifs de la commune d’Embrun ont eu sur ses conditions d’existences et sur celles de sa famille ; par conséquent, elle est fondée à solliciter le versement d’une somme de 10 000 euros à parfaire sur ce fondement.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 septembre 2024.
Un courrier du 18 novembre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 12 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l’article
R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin,
— les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
— les observations de Me Tissot, représentant la commune d’Embrun,
— et les observations de Me Duca, substituant Me Py, représentant Mme B….
Une note en délibéré, présentée par Me Py, pour Mme B…, a été enregistrée le 22 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été employée par la commune d’Embrun du 6 septembre 2011 au 31 août 2013 puis du 1er septembre 2014 au 31 août 2022 en qualité de professeur de danse, poste relevant du grade d’assistant territorial d’enseignement artistique, par des contrats à durée déterminée. Par un courrier du 5 juillet 2022, la commune l’a informée du non-renouvellement de son contrat de travail au-delà du 31 août 2022. Par ailleurs, une demande d’indemnisation formée le 2 septembre 2022 par Mme B… a fait l’objet d’une décision de rejet de la commune d’Embrun le 21 octobre 2022. Par un jugement du 10 avril 2024, dont la commune d’Embrun relève appel, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions des 5 juillet 2022 et 21 octobre 2022 et condamné la commune d’Embrun à verser à Mme B… une somme de 14 904 euros en réparation des préjudices subis. Par la voie de l’appel incident, Mme B… demande à la Cour d’annuler ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses demandes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu’il a annulé la décision du 5 juillet 2022 portant refus de renouvellement de contrat de Mme B… :
2. Pour annuler la décision du 5 juillet 2022 par lequel la maire de la commune d’Embrun a informé Mme B… du non-renouvellement de son contrat de travail à son échéance le 31 août 2022, le tribunal administratif de Marseille a estimé qu’elle était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
4. Pour justifier la décision en litige, la commune d’Embrun fait valoir pour la première fois en appel que, si les qualités pédagogiques de Mme B… sont indéniables, ainsi que la maire et le directeur de l’école municipale de musique et de danse l’ont relevé dans deux attestations du 14 avril 2022, l’intéressée a toutefois fait preuve de carences dans la réalisation de ses tâches administratives, consistant notamment en un défaut de remontées spontanées d’information sur l’absence des élèves en dépit de très nombreuses et récurrentes demandes formulées en ce sens par courriels du secrétariat de l’école. Ces courriels, versés dans la présente instance par la commune, établissent également qu’à plusieurs reprises, l’intimée n’a pas informé l’administration de sa présence et de la tenue des cours. De telles carences, combinées à des absences régulières aux réunions de l’équipe pédagogique, sont confirmées par les comptes rendus d’entretiens professionnels des années 2019, 2020 et 2021, qui relèvent également des échanges difficiles et, pour le dernier d’entre eux, des difficultés de mise en place des moyens numériques et d’organisation des cours en extérieur. L’absence de communication de Mme B… avec sa hiérarchie résulte encore d’un courrier du 28 novembre 2018 qui lui a été adressé par l’ancien directeur de l’école, regrettant ne pas avoir été prévenu de son absence et de l’annulation de cours la veille, ainsi que d’un courriel adressé le 4 janvier 2022 par le nouveau directeur de l’école au responsable des ressources humaines de la commune, faisant état de la désorganisation du service et d’un trop versé au bénéfice d’un agent momentanément recruté pour remplacer Mme B…, cette dernière ayant repris le service en lieu et place de sa remplaçante le jeudi 16 décembre 2021 sans en informer sa hiérarchie. Enfin, la commune produit une note d’information rédigée par le directeur de l’école le 23 mai 2024 postérieurement à la décision en litige, mais qui décrit des évènements qui lui sont antérieurs et qui peuvent, à ce titre, être pris en compte, selon laquelle Mme B… devait souvent être rappelée à l’ordre quant à son manque de communication portant notamment sur le déplacement de ses cours, ou le non-respect du règlement des études imposant que soit systématiquement remis au secrétariat l’appel des élèves afin que soient comptabilisées les absences. Si Mme B… conteste cette note, par ailleurs, en tant qu’elle réitère le reproche tiré de son absence systématique aux réunions pédagogiques des professeurs, elle n’apporte aucun élément permettant d’en contester efficacement le contenu et la portée. Enfin, alors que la commune employait, jusqu’à la décision attaquée, deux professeurs de danse sous contrat à durée déterminée à temps partiel, elle justifie, par la production de plusieurs contrats de remplacement de Mme B… en raison de nombreuses absences, notamment pour motifs médicaux, mais également de son placement en mi-temps thérapeutique à compter du mois de juillet 2018, d’une situation de désorganisation résultant de l’articulation de ces deux contrats afin d’assurer la continuité du service, difficultés qui l’ont conduite à faire le choix, dans l’intérêt du service, de recruter un professeur à temps plein à compter du 1er septembre 2022. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que certains des faits précédemment évoqués sont antérieurs au dernier renouvellement du contrat de l’intimée pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, la commune d’Embrun établit que la décision du 5 juillet 2022 portant non-renouvellement du contrat de Mme B… à son échéance le 31 août 2022 est justifiée par des motifs qui ne sont pas étrangers à l’intérêt du service. Par suite, et contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que, par cette décision, la maire de la commune d’Embrun a refusé de renouveler le contrat de Mme B….
5. Il appartient néanmoins à la Cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens de la demande de Mme B….
6. En premier lieu, une décision de non-renouvellement à son terme d’un contrat à durée déterminée d’un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l’intéressé, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, si la circonstance qu’une commune a recruté un agent non titulaire par une succession de contrats à durée déterminée peut éventuellement, sous certaines conditions, engager sa responsabilité pour faute, elle demeure néanmoins sans influence, par elle-même, sur la légalité de la décision refusant de renouveler le dernier contrat de l’agent à son échéance. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune d’Embrun a eu recours de manière abusive à une succession de contrats à durée déterminée entre 2011 et 2022 doit être écarté comme étant inopérant.
8. Il résulte de ce qui précède que la commune d’Embrun est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 5 juillet 2022 portant refus de renouvèlement du contrat de Mme B…. Par suite, ce jugement doit être annulé en tant que, par son article 1er, il annule la décision du 5 juillet 2022, et la demande de Mme B… tendant à l’annulation de cette même décision doit être rejetée.
Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu’il a annulé la décision du 21 octobre 2022 et sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de cette décision :
9. La décision du 21 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune d’Embrun a rejeté la demande d’indemnisation préalable présentée par Mme B… a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de cette dernière qui, en formulant les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité de la commune, a donné à cette partie de sa demande contentieuse le caractère d’une action de plein contentieux. Dès lors, Mme B… était recevable à demander au tribunal tout à la fois la condamnation de la commune d’Embrun à réparer ses préjudices et par voie de conséquence, l’annulation du refus de la commune de faire droit à sa demande préalable.
10. Par ailleurs, en condamnant la commune d’Embrun à verser à Mme B… une somme globale de 14 904 euros en réparation des préjudices imputables aux fautes résultant d’une part de l’illégalité de la décision du 5 juillet 2022 qui refuse de renouveler son contrat à durée déterminée, d’autre part du recours abusif à des contrats à durée déterminée, et enfin de la méconnaissance du délai de prévenance fixé par les dispositions du I de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988, et en motivant son jugement dans cette mesure, le tribunal a implicitement mais nécessairement motivé sa décision annulant le refus de la commune opposé le 21 octobre 2022 à la demande d’indemnisation préalable de Mme B…. Celle-ci n’est donc pas fondée à se plaindre d’une insuffisance de motivation du jugement pris dans cette mesure.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu’il a condamné la commune d’Embrun à verser la somme de 14 904 euros à Mme B… :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune du fait de l’illégalité de la décision du 5 juillet 2022 :
11. Il résulte de qui a été dit aux points 4 à 7 que les moyens soulevés par Mme B… au soutien de sa demande d’annulation de la décision du 5 juillet 2022 sont soit inopérants, soit infondés. Celle-ci ne soulevant aucun autre moyen de nature à établir l’illégalité de cette décision, la responsabilité de la commune ne saurait, par conséquent, être engagée à ce titre. Par suite, les conclusions de Mme B… tendant à ce que la commune d’Embrun soit condamnée à l’indemniser des préjudices financier et moral ainsi que des troubles dans les conditions d’existence résultant de la prétendue illégalité de cette décision doivent être rejetées et le jugement du tribunal administratif de Marseille doit être annulé en tant qu’il octroie la somme de 6 000 euros à Mme B… à ce titre, sans qu’il soit besoin d’examiner sa régularité à ce même titre.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune d’Embrun du fait de la méconnaissance du délai de prévenance :
12. Aux termes du I de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / (…) / -deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; / -trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. / Ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais suffisants. / La notification de la décision finale doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est supérieure ou égale à trois ans. (…) / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. (…) ».
13. D’une part, il est constant que la durée d’engagement de Mme B… par la commune d’Embrun est supérieure à deux ans. D’autre part, il résulte de l’instruction que, par décision du 11 janvier 2018, la maison départementale des personnes handicapées des Hautes-Alpes a reconnu la qualité de travailleur handicapé à Mme B… pour la période du 11 janvier 2018 au 11 janvier 2023. Contrairement à ce que soutient la commune d’Embrun, cette décision a été portée à sa connaissance dans un délai suffisant dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’elle en a eu connaissance au plus tard le 27 février 2018, date à laquelle, par un arrêté qui vise cette mesure expressément, elle a placé Mme B… à temps partiel de droit à raison de 50 % pour une période de six mois. Dans ces conditions, en ne respectant pas le délai réglementaire de prévenance de quatre mois qui s’imposait à elle en application des dispositions réglementaires citées au point précédent, la commune d’Embrun a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
14. D’autre part, c’est par une juste appréciation du préjudice moral causé à Mme B… par la faute décrite au point précédent, que les premiers juges l’ont évalué à la somme de 2 000 euros.
15. En revanche, si Mme B… demande pour la première fois en appel, raison pour laquelle elle n’est d’ailleurs pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient commis une omission à statuer sur ce point précis, la condamnation de la commune à l’indemniser d’un préjudice financier en lien direct non plus avec la seule illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat, mais avec la méconnaissance du délai de prévenance de quatre mois, la perte qu’elle allègue, à hauteur de 6 906,44 euros correspondant à un préavis de quatre mois rémunéré au plus faible indice de la grille des assistants d’enseignements artistiques, non seulement n’est pas établie, dès lors qu’elle a été rémunérée dans les quatre mois qui ont précédé la fin de son contrat, mais, de surcroît, ne constitue pas un préjudice en lien avec la faute précitée.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune d’Embrun du fait du recours abusif à des contrats à durée déterminée :
16. Il résulte de l’instruction que Mme B… a été recrutée sur le fondement du premier alinéa de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 du 6 septembre 2011 au 31 août 2013, et du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, puis, pour le même motif lié à une vacance d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire sur le fondement de son article 3-2, du 1er septembre 2015 au 31 août 2022.
17. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 3 alinéa 1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable aux contrats de travail de Mme B… des 6 septembre, 1er octobre et 1er novembre 2011 : « Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l’une des réserves mentionnées à l’article 74, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d’un an à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi (…) ». Dans sa version applicable aux contrats de travail de Mme B… des 1er septembre 2012 et 1er septembre 2014, cet article dispose que : « Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : 1° Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de
dix-huit mois consécutifs (…) ».
18. D’autre part, aux termes de l’article 3-2 de la même loi, dans sa version applicable aux contrats de travail de Mme B… conclus de septembre 2015 à septembre 2021 et dont
les dispositions sont désormais reprises à l’article L. 332-14 du code général de la fonction publique : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an (…). Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir ».
19. Enfin, aux termes de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L. 332-8 et L. 332-9 du code général de la fonction publique : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; / 3° Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ; / 3° bis Pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu’au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois ; / 4° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l’article 2, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; / 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ». Et aux termes de l’article 3-4 de cette même loi, désormais codifié à l’article L. 332-10 du code général de la fonction publique : « (…) II. – Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article 3-3 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. (…) ».
20. En premier lieu, Mme B… soutient qu’à la date à laquelle la commune d’Embrun a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail, elle devait être regardée comme titulaire d’un contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique. Toutefois, outre que les contrats successifs d’engagement avec la commune d’Embrun ont été conclus, ainsi qu’il a été dit, sur le fondement des dispositions des articles 3 et 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et non sur celles de l’article 3-3 de cette même loi, qui figurent désormais à l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique, l’intimée n’établit pas que les missions qu’elle a exercées entraient dans l’un des cas visés par ces dispositions, seuls susceptibles d’ouvrir droit à un contrat à durée indéterminée, alors qu’il existe un cadre d’emploi de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes.
21. En revanche et en second lieu, si les dispositions citées aux points 17 à 19 de la loi du 26 janvier 1984 offrent la possibilité aux collectivités territoriales de recourir, le cas échéant, à une succession de contrats à durée déterminée, elles ne font pas obstacle à ce que, en cas de renouvellement abusif de contrats à durée déterminée, l’agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
22. Ainsi qu’il a été indiqué au point 16, Mme B… a été employée par la commune d’Embrun de septembre 2011 à août 2022 pour une période totale de dix ans en raison de l’interruption de la relation contractuelle entre septembre 2013 et septembre 2014. Ces contrats ont par ailleurs été conclus, à compter de septembre 2014, pour une durée de huit ans, sur le fondement des dispositions de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, lesquelles, au demeurant, ne prévoyaient la possibilité du recours à un contrat à durée déterminée que dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire et dans la limite d’une durée totale de deux ans. Dans ces conditions, compte tenu du nombre et de la durée totale de ces renouvellements, et en dépit de la circonstance, à la supposer établie, que la commune aurait recherché, sans succès, à pourvoir le poste de professeur de danse par un fonctionnaire, sa responsabilité pour recours abusif à des contrats à durée déterminée est engagée.
23. Aux termes de l’article 45 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application
de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d’un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. / Le montant de la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement d’un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération définie à l’alinéa précédent qu’il aurait perçue s’il avait été employé à temps complet (…) ». Et aux termes de l’article 46 du même décret : « L’indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l’article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Elle est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle (…) ».
24. Il résulte de l’instruction que Mme B… bénéficiait d’une rémunération nette de 863 euros par mois laquelle correspondrait à un montant de 1 726 euros mensuels pour un temps complet. Pour fixer à 6 904 euros le montant de l’indemnité due à l’intéressée en application des dispositions citées au point précédent, le tribunal administratif de Marseille a retenu la seule période de septembre 2014 à août 2022, tenant ainsi compte, à juste titre, de la rupture de la relation contractuelle au cours de l’année scolaire 2013-2014. Si Mme B… soutient que l’indemnité aurait dû être calculée sur l’ensemble de la période d’emploi depuis septembre 2011, y compris l’année 2014, au motif qu’elle aurait assuré un contact avec les élèves et leurs familles et même assuré des répétitions au cours de cette année, elle ne l’établit pas faute notamment de produire un contrat de travail couvrant la période considérée. Par suite, elle n’est pas fondée à contester le montant de l’indemnisation qui lui a été allouée à ce titre par le tribunal administratif de Marseille.
25. En revanche, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par Mme B…, compte tenu de la durée pendant laquelle elle a été placée dans une situation précaire, et de la circonstance que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue à compter du 11 janvier 2018, en les évaluant à la somme de 4 000 euros.
26. Il résulte de tout ce qui précède que le montant de l’indemnisation mise à la charge de la commune d’Embrun doit être ramené de la somme de 14 904 euros à la somme de 12 904 euros.
Sur les frais liés au litige :
27. Dans les circonstances de l’espèce, les frais d’instance exposés par chacune des parties resteront à leur charge respective.
D É C I D E :
Article 1er : L’article 1er du jugement n° 2207378 du 10 avril 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu’il annule la décision du 5 juillet 2022 portant refus de renouvellement du contrat de Mme B….
Article 2 : La somme de 14 904 euros que la commune d’Embrun a été condamnée à verser à Mme B… par l’article 2 du jugement attaqué est ramenée à 12 904 euros.
Article 3 : Le jugement n° 2207378 du 10 avril 2024 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Embrun, à Mme A… B… et à Me Py.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, où siégeaient :
— M. Revert, président,
— M. Martin, premier conseiller,
— M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
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