Rejet 12 juillet 2024
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 24MA02604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 juillet 2024, N° 2403250 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052375364 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2403250 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 octobre 2024 et le 14 août 2025, M. A…, représenté par Me Cuzin-Tourham, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le refus de séjour a été pris en méconnaissance de l’article 6-7° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son état de santé ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui a déposé des pièces et des observations enregistrées les 23 juin 2025 et 21 juillet 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né en 1959, relève appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour contestée a été édictée notamment au vu d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rédigé le 14 septembre 2023 indiquant que si l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et que son état lui permet de voyager sans risque vers le pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux établis par un néphrologue du centre méditerranéen des maladies rénales que M. A… souffre d’une insuffisance rénale terminale et que cette affection nécessite des séances d’hémodialyse trois fois par semaine. Il en ressort également que l’intéressé, atteint de diabète, a subi en février 2024, postérieurement à l’arrêté en litige, l’amputation d’un doigt de pied en raison d’une gangrène. M. A… fait valoir que son état de santé nécessite une transplantation de rein qui ne peut être réalisée en Algérie et qu’il est inscrit sur la liste des demandeurs de rein. Toutefois, alors qu’il ne ressort pas des pièces versées aux débats, et notamment des certificats médicaux, qu’une transplantation serait indispensable, il ressort également des pièces du dossier, notamment des observations produites par l’OFII, que l’hémodialyse, dont M. A… peut effectivement bénéficier en Algérie, sans qu’ait d’incidence la seule circonstance qu’il est originaire d’une région éloignée de la capitale, permet de compenser l’insuffisance rénale sans limitation dans le temps. Par ailleurs, en se bornant à produire des certificats médicaux rédigés par un médecin généraliste le 28 juillet 2024 et le 5 août 2025, M. A… ne démontre pas qu’il ne pourrait pas voyager sans risque vers l’Algérie, alors qu’il ressort des observations produites par l’OFII que l’état de l’intéressé est stable, qu’il n’est pas hospitalisé, que ses pathologies ne sont pas contagieuses et qu’il n’a pas subi de chirurgie récente. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet des Bouches du Rhône n’a ni méconnu les stipulations de l’article 6-7° de l’accord franco algérien ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son état de santé.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas./ Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le requérant ne justifie d’aucune circonstance de nature à justifier de la nécessité de différer son départ en faisant valoir que son état de santé ne lui permet pas de voyager. Par conséquent, il n’établit pas que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction doivent par voie de conséquence être rejetées. Il en va de même de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Cuzin-Tourham et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, où siégeaient :
Mme Paix, présidente,
— Mme Courbon, présidente assesseure,
Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 2 octobre 2025.
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