Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 24MA02763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 octobre 2024, N° 2404589 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052375366 |
Sur les parties
| Président : | Mme PAIX |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Florence MASTRANTUONO |
| Rapporteur public : | M. URY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2404589 du 7 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Vincensini, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette notification ;
4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette notification ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne l’appréciation de l’ancienneté et du caractère habituel de sa résidence en France, de sa situation professionnelle et de sa situation personnelle ;
— la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— le refus de séjour est entaché d’une erreur de fait ;
— le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d’admission au séjour présentée par M. B…, ressortissant marocain né en 1973, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… fait appel du jugement du 7 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. B…, dont il est constant qu’il a sollicité le 24 novembre 2021 son admission au séjour en se prévalant notamment du caractère habituel de son séjour en France depuis le mois de novembre 2016, a soutenu devant les premiers juges que la décision de refus de séjour en litige était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en faisant en particulier valoir, de façon très circonstanciée, qu’il justifiait, contrairement à ce qu’avait retenu le préfet des Bouches-du-Rhône dans l’arrêté du 3 avril 2024, de la continuité de sa présence sur le territoire national depuis le mois de juin 2014 par la production de très nombreux documents probants couvrant les années 2014 à 2024. Pour écarter le moyen ainsi soulevé, les premiers juges se sont bornés, en ce qui concerne l’appréciation de l’ancienneté et du caractère habituel du séjour du requérant en France, à relever que la décision en litige mentionne que M. B… n’établit pas sa présence continue depuis l’année 2016, sans avoir précisé les périodes pour lesquelles les justificatifs étaient estimés insuffisants ni analysé, au moins sommairement, lesdits justificatifs, et notamment ceux qu’ils entendaient écarter. Dès lors, M. B… est fondé à soutenir que le jugement du 7 octobre 2024 est insuffisamment motivé et à en demander, pour ce motif, l’annulation.
3. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Marseille et sur le surplus de ses conclusions devant la Cour.
Sur la légalité de l’arrêté du 3 avril 2024 :
4. En premier lieu, l’arrêté du 3 avril 2024 vise notamment l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait état de ce que M. B… a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour, précise les raisons pour lesquelles l’intéressé ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle suffisante depuis son arrivée en France et indique qu’il ne justifie pas avoir les compétences professionnelles nécessaires pour occuper l’emploi de manœuvre. Il ajoute que l’intéressé, célibataire sans enfant, ne justifie pas l’ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir. Enfin, il indique qu’après examen de l’ensemble de sa situation, M. B… ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni aucune considération humanitaire qui justifierait l’application du pouvoir général de régularisation conféré au préfet. Ainsi, cet arrêté, contrairement à ce qui est soutenu, et alors même qu’il ne vise pas l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour.
5. En deuxième lieu, si M. B… fait valoir qu’il a travaillé de façon continue entre le mois de novembre 2020 et la date de l’arrêté et qu’il a produit à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ses bulletins de salaire couvrant la période allant jusqu’à octobre 2021, il ne justifie pas de la réalité de cette production en se bornant à verser aux débats pour la première fois en appel une fiche de décompte ne mentionnant pas son nom et dont l’origine n’est pas identifiable, alors que le préfet a indiqué en première instance qu’il avait seulement produit à l’appui de sa demande, outre les pièces visées dans l’arrêté, quelques bulletins de salaires sans la copie du contrat de travail correspondant pour la période de novembre 2020 à octobre 2021 et la copie d’une promesse d’embauche datée du 23 juillet 2021 pour un poste de maçon. Dans ces conditions, alors même que le préfet, qui a par ailleurs examiné la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B… au regard de la vie privée et familiale, n’a visé dans l’arrêté en litige que deux bulletins de salaires au titre des mois de novembre et décembre 2016 ainsi qu’un contrat de travail allant du 7 août 2017 au 6 février 2018 et les bulletins de salaire correspondants, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation particulière de M. B….
6. En troisième lieu, en admettant même que M. B… ait résidé de façon continue sur le territoire français depuis le mois de juin 2014, et s’il démontre avoir travaillé en qualité de manœuvre en novembre et décembre 2016, d’août 2017 à février 2018 puis à compter du mois de novembre 2020, l’intéressé, célibataire et sans charges de famille en France, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales au Maroc, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante et un an, et où résident selon ses propres déclarations deux de ses frères et sœurs. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préfet ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
7. En quatrième lieu, si M B… soutient que la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de fait relative à sa situation professionnelle, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il résulte de l’instruction, eu égard aux autres éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, rappelés ci-dessus, que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas commis l’erreur qui lui est reprochée.
8. En cinquième lieu, il suit de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Doit également être écarté pour ces motifs le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2404589 du 7 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande de M. B… présentée devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, où siégeaient :
Mme Paix, présidente,
— Mme Courbon, présidente assesseure,
Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 2 octobre 2025.
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