Rejet 11 mai 2023
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 23 oct. 2025, n° 23TL01652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 11 mai 2023, N° 2102368 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430211 |
Sur les parties
| Président : | M. Chabert |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Virginie Restino |
| Rapporteur public : | M. Diard |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' association ARFA-Parc Montcalm, L' association des Riverains de la rue de Fontcouverte et des rues adjacentes , et pour la préservation du parc Montcalm ( ARFA-Parc Montcalm ) c/ société Equipement, préfet de l' |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association des Riverains de la rue de Fontcouverte et des rues adjacentes, et pour la préservation du parc Montcalm (ARFA-Parc Montcalm) a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 10 mars 2021 par lequel le préfet de l’Hérault a délivré à la société Equipement région montpelliéraine un permis de construire une chaufferie biomasse pour la zone d’aménagement concerté de l’Ecole d’application de l’infanterie, sur un terrain situé 9-11rue des chasseurs à Montpellier.
Par un jugement n° 2102368 du 11 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, l’association ARFA-Parc Montcalm, représentée par la SCP SVA, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 mai 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 10 mars 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête d’appel est recevable dès lors que son président a qualité pour ester en justice ;
- c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable pour défaut d’intérêt à agir dès lors qu’elle a pour objet social, d’une part, de préserver la qualité de vie des riverains de la rue de Fontcouverte et des rues adjacentes et, d’autre part, de préserver le parc Montcalm ;
- l’arrêté critiqué a été signé par une autorité incompétente ;
- cet arrêté méconnaît les articles 1 et 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montpellier et l’article 5 de la Charte de l’environnement ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les articles L. 311-6 et R. 431-23 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la société Equipement région montpelliéraine, représentée par la société EY société d’avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association ARFA-Parc Montcalm au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande de l’association qui ne justifie pas d’un intérêt à obtenir l’annulation du permis de construire en litige ;
- la requête d’appel est irrecevable dès lors que le président de l’association appelante ne justifie pas de sa qualité pour la représenter en en justice ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Restino, première conseillère,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me Monflier, représentant l’association ARFA-Parc Montcalm.
Considérant ce qui suit :
La société Equipement région montpelliéraine a déposé le 11 décembre 2020 une demande de permis de construire une chaufferie biomasse pour la zone d’aménagement concerté de l’Ecole d’application de l’infanterie, sur un terrain situé 9-11 rue des chasseurs à Montpellier (Hérault). Par un arrêté du 10 mars 2021, le préfet de l’Hérault lui a accordé ce permis de construire. L’association ARFA-Parc Montcalm relève appel du jugement du 11 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté, au motif qu’elle ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité à agir contre le permis de construire litigieux.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article 2 des statuts de l’association appelante : « L’association a pour objet de mener à bien toutes actions de nature à préserver la qualité de vie des riverains de la rue de Fontcouverte et des rues adjacentes, et à contribuer à son amélioration. / L’association a également pour objet la préservation du Parc Montcalm dans son intégralité. Elle œuvre pour que ce parc soit préservé comme parc d’agrément, ce qui exclut tout projet d’infrastructures de transport et tout projet d’urbanisation sur le périmètre actuel du parc ». Aux termes de l’article 6 de ces statuts : « (…) Peuvent adhérer à l’association, les personnes physiques majeures et les personnes morales riveraines de la rue de Fontcouverte et des rues adjacentes. Le règlement intérieur précise de façon explicite les rues (éventuellement portions de rues) et impasses concernées. Par riverains il faut comprendre les personnes qui résident sur le périmètre de l’association ou qui y sont propriétaires. (…) ». Aux termes de leur article 9 : « Le bureau établit le règlement intérieur de l’association qu’il soumet à l’approbation du conseil d’administration puis à l’approbation de l’assemblée générale. / Ce règlement intérieur explicite notamment les conditions précises d’adhésion à l’association (périmètre géographique …) (…) ».
D’une part, la rue de Fontcouverte, longue de près d’un kilomètre et demi, s’étend de l’intersection avec l’avenue de la croix du capitaine jusqu’à l’intersection avec le boulevard Paul Valéry, entre lesquelles elle croise près d’une vingtaine de rues ou impasses, dont la rue des chasseurs où se situe le projet autorisé par le permis de construire en litige. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mentionnés ci-dessus de l’article 6 des statuts de l’association appelante, que son champ d’action géographique statutaire ne couvre pas l’intégralité de la rue de Fontcouverte et des rues qui lui sont adjacentes, mais seulement certaines rues, ou portions de rue, et certaines impasses. Faute d’avoir produit, devant le tribunal administratif et devant la cour, son règlement intérieur précisant explicitement les rues et impasses comprises dans son champ d’action géographique statutaire, l’association n’a pas mis la juridiction à même d’apprécier, au regard de ce champ géographique, si le projet est susceptible de porter atteinte à la qualité de vie des « riverains » dont elle a pour objet d’assurer la préservation.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet n’est pas compris dans l’emprise du parc Montcalm, dont l’association appelante a pour objet d’assurer la préservation, comme parc d’agrément, peu important à cet égard que des promeneurs accèdent au parc en passant par le terrain d’assiette du projet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le fonctionnement de la chaufferie biomasse soit susceptible de porter atteinte au parc dans sa vocation d’agrément. Enfin, dès lors que l’association appelante n’a pas pour objet social de préserver la faune et la flore du parc, la circonstance que des espèces protégées, notamment des chiroptères, aient été répertoriées au sein du parc ne lui confère pas intérêt à agir.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir opposée par la société Equipement région montpelliéraine, que l’association ARFA-Parc Montcalm n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable pour défaut d’intérêt lui donnant qualité à agir.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par l’association ARFA-Parc Montcalm et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme à verser à la société Equipement région montpelliéraine sur le fondement de ce même article.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association ARFA-Parc Montcalm est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Equipement région montpelliéraine présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association des Riverains de la rue de Fontcouverte et des rues adjacentes, et pour la préservation du parc Montcalm, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la société Equipement région montpelliéraine.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
D. Chabert
Le greffier
F. Kinach
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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