Annulation 7 janvier 2025
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 25MA00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 7 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430171 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Mme E… C… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement nos 2404645 2404646 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 7 février 2025 sous le n° 25MA00336, M. B…, représenté par Me Sakashvili, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 janvier 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, lequel renonce, en ce cas, et, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
II. Par une requête, enregistrée le 7 février 2025 sous le n° 25MA00337, Mme C…, représentée par Me Sakashvili, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 janvier 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, lequel renonce, en ce cas, et, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit en tant que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme C… a été rejetée par une décision du 28 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- et les observations de Me Buquet, substituant Me Sakashvili, représentant M. B… et Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme C…, ressortissants géorgiens nés respectivement les 23 octobre 1989 et 11 octobre 1990, sont entrés en France le 8 mars 2023 avec leurs trois enfants. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 juin 2023, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 13 octobre 2023. Les intéressés ont sollicité, le 10 juin 2023, leur admission au séjour en qualité de parents d’un enfant malade. Par deux arrêtés du 28 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… et Mme C… relèvent appel du jugement du 7 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction des requêtes :
Les requêtes n° 25MA00336 et n° 25MA00337, présentées par M. B… et Mme C…, concernent un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, alors qu’il n’a pas à y mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle des intéressés, le préfet des Alpes-Maritimes a indiqué dans les arrêtés en litige, de façon précise et non stéréotypée, les éléments de droit et de fait sur lesquels il s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B… et Mme C…. Ces arrêtés visent les textes dont ils font application, notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et relèvent que les caractéristiques du système de santé du pays dont les requérants sont originaires permettent à leur fils d’accéder à une prise en charge médicale. Ils mentionnent également que les requérants ne démontrent pas disposer en France de liens familiaux intenses, stables et anciens, ni être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine. M. B… et Mme C… ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés.
En deuxième lieu, il ressort de la motivation des arrêtés litigieux rappelée au point précédent que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à un examen particulier de la situation des requérants. Ce moyen doit également être écarté.
En troisième lieu, s’il ressort des termes des arrêtés attaqués que le préfet des Alpes-Maritimes a pris en compte l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il n’en résulte pas qu’il se serait estimé en situation de compétence liée par rapport à cet avis. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) » et aux termes sur l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (…) ».
La partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
Pour refuser d’admettre M. B… et Mme C… au séjour en qualité de parents d’un enfant malade, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est appuyé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 9 janvier 2024 indiquant que, si l’état de santé de leur fils A…, né le 26 janvier 2009, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que A… B… est tétraplégique, souffre d’une encéphalopathie épileptique d’origine périnatale et présente également des problèmes orthopédiques, ainsi qu’en attestent les diverses pièces médicales produites au dossier, notamment le certificat médical du 16 janvier 2024 établi par un neurologue du centre hospitalier universitaire de Nice. Il ressort toutefois de ces documents que son épilepsie est bien stabilisée par un traitement associant les médicaments Keppra et Dépakine, dont il n’est pas soutenu qu’ils ne seraient pas commercialisés en Géorgie. S’agissant de ses pathologies orthopédiques, la seule production de deux courriers du chef du département du ministère du travail, de la santé et de la protection sociale en Géorgie indiquant, d’une part, que l’injection de toxine botulique n’est pas remboursée pour les patients atteints de paralysie cérébrale et, d’autre part, que l’opération de la hanche n’est pas réalisable pour les personnes ayant moins de dix-huit ans, n’est pas de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFFI, alors, au demeurant, qu’il a bénéficié d’une opération à la hanche réalisée en France le 8 juillet 2024, postérieurement à la date de l’arrêté contesté. Enfin, si les requérants font valoir qu’il n’existe aucun établissement d’enseignement ou école spécialisée à Akhmeta susceptible d’assurer simultanément la prise en charge des soins et la réadaptation d’un enfant handicapé, cette circonstance ne permet pas de caractériser une absence de traitement approprié en Géorgie. Dans ces conditions, M. B… et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que le refus de titre de séjour qui leur a été opposé méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… et Mme C… ne sont présents en France, avec leurs trois enfants nés en 2009 et 2020, que depuis le 8 mars 2023. En dépit de la scolarité poursuivie par deux de leurs enfants, ils ne disposent d’aucune attache privée ou familiale sur le territoire français. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’état de santé de leurs fils A… ne justifie pas son maintien en France. Ils n’apportent, en outre, aucun élément de nature à démontrer des perspectives d’insertion professionnelle et sociale et n’établissent pas être dépourvus d’attaches personnelles et familiales dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de leur séjour en France, les arrêtés en litige n’ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… et Mme C… au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués sont entachés d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant intenses et stables en France.
Les arrêtés attaqués n’ont ni pour objet, ni pour effet d’entraîner la séparation des enfants de M. B… et Mme C… de leurs parents, en l’absence d’obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Géorgie, pays dans lequel leurs enfants scolarisés pourront poursuivre leur scolarité et où leur fils A… pourra bénéficier d’une prise en charge médicale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B… et Mme C… font état devant la cour de crainte de traitements inhumains et dégradants à l’égard de leur fils en cas de retour dans leur pays d’origine, il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA a refusé, par une décision du 29 juin 2023, de leur reconnaitre, ainsi qu’à leur fils, la qualité de réfugié ou de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette décision a été confirmée par la CNDA le 13 octobre 2023. Par ailleurs, par les pièces qu’ils produisent et pour les motifs exposés au point 8 du présent arrêt, M. B… et Mme C… n’établissent pas que leur fils serait personnellement exposé, à raison de son état de santé, à des risques en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, les décisions portant refus de séjour n’étant pas illégales, M. B… et Mme C… ne sont pas fondés à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de ces décisions à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que M. B… et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles fondées sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : le présent jugement sera notifiée à Mme E… C…, à M. D… B… au ministre de l’intérieur et à Me Sakashvili.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025
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