Rejet 22 octobre 2024
Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24MA02937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 octobre 2024, N° 2406500 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430157 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2406500 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 29 novembre 2024, Mme A…, représentée par Me Maniquet, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder eu réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal ne s’est pas prononcé sur la légalité des décision relatives au délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision relative au délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision a été prise sans examen de sa situation particulière ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision relative à l’inscription au fichier du système d’information Schengen doit être annulée en conséquence de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Le préfet des Bouches-du-Rhône a produit un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué.
Par lettre du 15 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation du signalement de Mme A… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, s’agissant d’une simple information consécutive au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français, non susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 8 juillet 1984, est entrée en France le 23 janvier 2015 selon ses déclarations. Elle a fait l’objet, les 26 avril 2019 et 25 février 2021, de décisions de refus de séjour assorties de mesures d’éloignement. Elle a ensuite sollicité, le 3 août 2023, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 12 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Mme A… relève appel du jugement du 22 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 décembre 2024. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont, dès lors, devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 12 mars 2024 :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui déclare être entrée en France en janvier 2015, accompagnée de ses deux enfants mineurs, C…, né en 2010 et Melissa-Célina, née en 2013, justifie de la continuité de son séjour sur le territoire national depuis lors, son fils ayant été solarisé sans discontinuité à compter de l’année scolaire 2015-2016 et sa fille à compter de l’année scolaire 2016-2017. Mme A… vit ainsi de manière habituelle en France, où résident sa grand-mère, de nationalité française, et l’une de ses sœurs sous couvert d’un titre de séjour, depuis plus de neuf années à la date de l’arrêté contesté. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A… est divorcée de son époux et père de ses enfants, et que celui-ci a renoncé à l’exercice de tout droit de visite sur ces derniers et ne verse aucune contribution pour leur entretien et leur éducation. Mme A… dispose sur le territoire national d’un logement et justifie d’une implication comme parent d’élève, ainsi que cela ressort de plusieurs attestations produites au dossier, et dans le milieu associatif. Eu égard à la durée de son séjour et de la scolarisation de ses enfants en France, Mme A…, bien que n’étant pas dépourvue d’attaches en Algérie, doit être regardée comme ayant transféré sur le territoire français le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs poursuivis. La décision de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire national contenues dans l’arrêté attaqué du 12 mars 2024 doivent, dès lors, être annulées.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
6. Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen présentées par Mme A… sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans contenues dans l’arrêté du 12 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que l’autorité préfectorale délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A…. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Maniquet, son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DÉCIDE:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A….
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 octobre 2024 et l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 mars 2024 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A… un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Maniquet une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Maniquet.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Paix, présidente de chambre,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
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