Rejet 26 août 2024
Rejet 15 janvier 2025
Annulation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24MA02635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 août 2024, N° 2401727 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430154 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2401727 du 26 août 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Larabi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 août 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard de lui délivrer le titre demandé, ou, à défaut de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ou une attestation de demandeur d’asile, et de mettre à jour le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Larabi sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
le refus de titre de séjour n’a pas été précédé par la consultation de la commission du titre de séjour ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales en conséquence de l’illégalité du refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu en audience publique :
-
le rapport de M. Mérenne,
-
et les observations de Me Larabi, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien, fait appel du jugement du 26 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 février 2024 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. M. A… B… justifie, en particulier par des relevés de livret A faisant état d’opérations et de retraits réalisés régulièrement à Nice sur l’ensemble de la période, appuyés par des courriers et des documents administratifs et médicaux, ainsi que des factures d’électricité, et de factures liées à la téléphonie couvrant chaque année et en particulier les années 2014, 2015, 2016 et 2019 contestées en première instance, résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Dès lors, M. A… B… est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, qui ne justifie pas avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une irrégularité en refusant de lui délivrer le titre de séjour prévu par l’article L. 435-1 du même code.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 21 février 2024 du préfet des Alpes-Maritimes.
Sur l’injonction :
5. L’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
6. Compte tenu du moyen retenu, l’annulation de l’arrêté contesté n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à M. A… B…. En revanche, elle implique nécessairement, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Alpes-Maritimes consulte la commission du titre de séjour avant de réexaminer sa situation, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et qu’il lui délivre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… B… n’a pas demandé ni obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 26 août 2024 du tribunal administratif de Nice et l’arrêté du 21 février 2024 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, après avoir consulté la commission du titre de séjour, de réexaminer la situation de M. A… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A… B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Courbon, présidente-assesseure,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Plan de prévention ·
- Inondation ·
- Prévention des risques ·
- Changement de destination ·
- Justice administrative ·
- Restaurant ·
- Règlement ·
- Destination ·
- Urbanisme
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Plan ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunaux administratifs
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Introduction de l'instance ·
- Intérêt à agir ·
- Associations ·
- Parc ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Région ·
- Biomasse ·
- Permis de construire ·
- Règlement intérieur ·
- Décentralisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Interruption des travaux ·
- Contrôle des travaux ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Procès-verbal ·
- Interruption ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Documents d’urbanisme ·
- Maire ·
- Eau potable ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Certificat
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Médecin ·
- Géorgie ·
- Convention internationale ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demandes et oppositions devant le tribunal administratif ·
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Personnes et opérations taxables ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Régularité du jugement ·
- Opérations taxables ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immeuble ·
- Cession ·
- Justice administrative ·
- Interprétation ·
- Procédures fiscales ·
- Prix ·
- Facturation
- Pour défaut ou insuffisance de déclaration ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Taxation d'office ·
- Règles générales ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Taxation ·
- Liquidateur ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Intérêt de retard ·
- Mise en demeure
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Géorgie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Demandes et oppositions devant le tribunal administratif ·
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Garanties accordées au contribuable ·
- Vérification de comptabilité ·
- Contributions et taxes ·
- Régularité du jugement ·
- Contrôle fiscal ·
- Généralités ·
- Méditerranée ·
- Valeur ajoutée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Chiffre d'affaires ·
- Impôt ·
- Valeur
- Demandes et oppositions devant le tribunal administratif ·
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Personnes et opérations taxables ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Régularité du jugement ·
- Opérations taxables ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immeuble ·
- Cession ·
- Justice administrative ·
- Interprétation ·
- Procédures fiscales ·
- Prix ·
- Facturation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.