Rejet 18 octobre 2024
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24MA03199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 octobre 2024, N° 2204271 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430160 |
Sur les parties
| Président : | Mme PAIX |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Florence MASTRANTUONO |
| Rapporteur public : | M. URY |
| Parties : | SARL Sud Conseil Méditerranée, société à responsabilité limitée ( SARL ) Sud Conseil Méditerranée |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Sud Conseil Méditerranée a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
Par un jugement n° 2204271 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2024 et le 23 juillet 2025, la SARL Sud Conseil Méditerranée, représentée par Me Isaïa, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 octobre 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne l’insuffisance de chiffre d’affaires déclaré ;
- l’administration a méconnu l’article L. 51 du livre des procédures fiscales en examinant à nouveau, dans le cadre d’une seconde vérification de comptabilité, la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 juin 2025 et le 26 septembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Sud Conseil Méditerranée ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Sud Conseil Méditerranée, qui exerce une activité de conseil en publicité, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, prolongée en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu’au 31 décembre 2018. À l’issue de ce contrôle, elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1erjanvier 2016 au 31 décembre 2016 résultant d’une insuffisance de chiffre d’affaires déclaré. Elle relève appel du jugement du 18 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal a expressément répondu aux moyens soulevés par la SARL Sud Conseil Méditerranée, relatifs à l’insuffisance de chiffre d’affaires déclaré, en indiquant que la société avait perçu au cours des années 2016 et 2017 des sommes versées par ses clientes et non comptabilisées, et en précisant notamment que la circonstance que des créances réciproques soient susceptibles d’être éteintes par voie de compensation n’a pas pour effet de dispenser l’entreprise de les constater séparément en comptabilité. Ainsi, le tribunal a répondu de manière suffisante aux moyens invoqués.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales : « Lorsque la vérification de comptabilité ou l’examen de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou d’une taxe ou d’un groupe d’impôts ou de taxes, est achevé, l’administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle : / (…) 2° Dans les cas prévus à l’article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d’affaires ; (…) ». Aux termes de l’article L. 176 du même livre : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que par dérogation aux prescriptions de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales, l’administration peut comprendre dans une nouvelle vérification une fraction de période d’imposition ayant déjà fait l’objet d’une vérification, dès lors que cette fraction se trouve incluse dans un exercice qui se situe à l’intérieur du délai de reprise prévu à l’article L. 176 du même livre. Ainsi, et à supposer même que la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ait fait l’objet d’une précédente vérification de comptabilité, le service vérificateur a pu, sans entacher d’irrégularité la procédure de contrôle, dès lors que le délai de reprise n’était pas expiré, inclure cette période dans le contrôle en cause en l’espèce.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Sud Conseil Méditerranée n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er: La requête de la SARL Sud Conseil Méditerranée est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Sud Conseil Méditerranée et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 16 octobre 2025.
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