Rejet 18 octobre 2024
Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24MA03201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 octobre 2024, N° 2203214 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430166 |
Sur les parties
| Président : | Mme PAIX |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Florence MASTRANTUONO |
| Rapporteur public : | M. URY |
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Daraya, SCI Daraya |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Daraya a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2017.
Par un jugement n° 2203214 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 décembre 2024 et le 27 juin 2025, la SCI Daraya, représentée par Me Isaïa, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 octobre 2024 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne la dispense de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l’article 257 bis du code général des impôts ;
- la cession de l’immeuble réalisée en 2017 était dispensée de taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement de l’article 257 bis du code général des impôts ;
- selon la doctrine administrative référencée BOI-TVA-IMM-10-10-10-40, n° 40, la dispense de taxe sur la valeur ajoutée s’applique de plein droit aux contribuables qui répondent aux conditions de l’article 257 bis du code général des impôts.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 juin 2025 et le 26 août 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la demande présentée devant le tribunal administratif était tardive ;
- les moyens soulevés par la SCI Daraya ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Daraya a cédé, le 28 avril 2017, un immeuble situé à Nice qu’elle avait pris en crédit-bail en 2012, pour un prix de 6 000 000 euros. L’acte authentique précisait que ce prix comprenait le prix hors taxes de 5 000 000 euros et la taxe sur la valeur ajoutée de 1 000 000 euros. La SCI Daraya n’a pas reversé la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. A l’issue d’une vérification de comptabilité, elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2017, résultant de la soumission à la taxe de la cession de l’immeuble. Elle relève appel du jugement du 18 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal a expressément répondu au moyen soulevé par la SCI Daraya, relatif au bénéfice de la dispense de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l’article 257 bis du code général des impôts, en rappelant les termes de l’acte de vente de l’immeuble, en indiquant que la mention du prix « taxe sur la valeur ajoutée » équivaut à la facturation de la taxe et que la société ne soutient pas avoir fait réaliser un acte de cession modificatif. Ainsi, le tribunal a répondu de manière suffisante au moyen invoqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 261 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 5. (Opérations immobilières) : / (…) 2° Les livraisons d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans. (…) ». Aux termes de l’article 260 du même code : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) 5° bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l’article 261 ; (…) ». Aux termes de l’article 283 de ce code : « (…) 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 257 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les livraisons de biens et les prestations de services, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens (…) ». La dispense de taxe sur la valeur ajoutée prévue par cet article lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens s’applique à tout transfert d’un fonds de commerce ou d’une partie autonome d’une entreprise dès lors que le bénéficiaire du transfert a pour intention d’exploiter le fonds de commerce ou la partie d’entreprise ainsi transmis et non simplement de liquider immédiatement l’activité concernée.
5. Il résulte de l’instruction que la cession de l’immeuble en cause par la SCI Daraya est intervenue plus de cinq ans après son achèvement. Cette cession était ainsi exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées du 2° du 5 de l’article 261 du code général des impôts. Toutefois, la SCI Daraya a déclaré opter pour la taxation sur le prix total de l’immeuble sur le fondement du 2° bis de l’article 260, et l’acte de vente mentionne la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu’il a été dit précédemment. Une telle mention, dans un acte authentique de cession d’un immeuble, équivaut à la facturation de la taxe, au sens du 3. de l’article 283 du code général des impôts. La SCI Daraya, qui ne saurait d’ailleurs et en tout état de cause revendiquer le bénéfice de la dispense de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l’article 257 bis du code général des impôts alors qu’elle a opté pour la taxe sur la valeur ajoutée à raison d’une opération exonérée, était donc redevable de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle ne soutient par ailleurs pas avoir fait réaliser un acte de cession modificatif. L’administration était donc fondée à lui réclamer le montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée à l’issue de la vente de l’immeuble en cause.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (…) ».
7. La SCI Daraya n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-TVA-IMM-10-10-10-40, n° 40, selon lesquelles la dispense s’applique de plein droit aux contribuables qui répondent aux conditions de l’article 257 bis du code général des impôts, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que la SCI Daraya n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er: La requête de la SCI Daraya est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Daraya et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme Courbon, présidente assesseure,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 16 octobre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Documents d’urbanisme ·
- Maire ·
- Eau potable ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Certificat
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Médecin ·
- Géorgie ·
- Convention internationale ·
- Vie privée
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne
- Interruption et prolongation des délais ·
- Introduction de l'instance ·
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Procédure ·
- Autorisation de travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Demande d'aide ·
- Notification
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régimes de déclaration préalable ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Continuité ·
- Commune ·
- Urbanisation ·
- Construction ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Plan ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunaux administratifs
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Introduction de l'instance ·
- Intérêt à agir ·
- Associations ·
- Parc ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Région ·
- Biomasse ·
- Permis de construire ·
- Règlement intérieur ·
- Décentralisation
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Interruption des travaux ·
- Contrôle des travaux ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Procès-verbal ·
- Interruption ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pour défaut ou insuffisance de déclaration ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Établissement de l'impôt ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Taxation d'office ·
- Règles générales ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Taxation ·
- Liquidateur ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Intérêt de retard ·
- Mise en demeure
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Géorgie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Plan de prévention ·
- Inondation ·
- Prévention des risques ·
- Changement de destination ·
- Justice administrative ·
- Restaurant ·
- Règlement ·
- Destination ·
- Urbanisme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.