Annulation 22 février 2024
Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 23 oct. 2025, n° 24TL00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 22 février 2024, N° 2304986 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430245 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2304986 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de l’Aveyron de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, le préfet de l’Aveyron demande à la cour d’annuler le jugement du 22 février 2024.
Il soutient que :
- il n’a pas commis une erreur d’appréciation en estimant que M. B… pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine ;
- des médicaments adaptés et substituables, composant son traitement, peuvent être prescrits et sont disponibles dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre, M. B…, représenté par Me Bachet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- le préfet s’est estimé lié par le sens de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de ses conséquences d’une exceptionnelle gravité et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques auxquels il se trouve exposé en cas de retour en Algérie.
Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2025.
M. B… a obtenu le maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Riou, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 5 août 1989 à Médiouna (Algérie), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en mai 2021. Il a sollicité, le 16 décembre 2022, un certificat de résidence en raison de son état de santé. Par un arrêté du 22 mai 2023, le préfet de l’Aveyron a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de l’Aveyron fait appel du jugement du 22 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ».
Pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour pour raison de santé, le préfet de l’Aveyron s’est notamment fondé sur l’avis du 20 mars 2023 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut voyager sans risque vers son pays d’origine et y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a levé le secret médical, souffre d’une pathologie psychiatrique impliquant un traitement habituellement composé de trois neuroleptiques, d’un correcteur des effets secondaires de ces produits, d’un anxiolytique et d’un hypnotique. M. B… fait valoir que trois des médicaments qui lui sont prescrits, commercialisés sous les noms de LEPTICUR, THERALENE et TERCIAN, ne sont pas disponibles en Algérie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment d’un avis circonstancié d’un médecin produit en appel par le préfet et non contesté par un avis médical contraire, que ces médicaments peuvent être remplacés respectivement par les médicaments commercialisés sous les noms de PARKINANE (antiparkinsonien anticholinergique), de STILNOX (hypnotique zolpidem) et de LARGACTIL (chlorpromazine) qui sont disponibles en Algérie. En outre, en se bornant à faire valoir que son traitement médicamenteux se fonde sur son état de santé, son mode d’administration, les effets indésirables et son mode de vie, M. B… ne démontre pas que les médicaments substituables n’étaient pas adaptés à sa pathologie. De plus, l’intéressé qui souligne de façon générale les « défaillances du système algérien » et les conséquences néfastes en cas d’arrêt de son traitement, susceptibles d’affecter son état de santé qui n’est pas stabilisé, ne démontre pas ainsi qu’à la date de l’arrêté en litige, aucun traitement approprié à sa pathologie n’était disponible en Algérie.
Dans ces conditions, le préfet de l’Aveyron est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’en refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour pour raison de santé, il aurait commis une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal au soutien de sa demande d’annulation de l’arrêté du 22 mai 2023 du préfet de l’Aveyron.
En ce qui concerne les autres moyens de la demande :
En premier lieu, l’arrêté préfectoral en litige mentionne les textes sur lesquels il se fonde, rappelle les principaux éléments de la situation personnelle et familiale de l’intéressé et indique avec une précision suffisante les raisons pour lesquelles le préfet a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Il est ainsi suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier et notamment de la requête d’appel du préfet, que ce dernier se serait estimé lié par l’avis du 20 mars 2023 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou qu’il se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B… et aurait commis ainsi une erreur de droit.
En troisième lieu, M. B…, est entré récemment sur le territoire français, selon ses déclarations en mai 2021, à l’âge de 31 ans. Il ne justifie pas de l’intensité de ses liens familiaux avec ses frères et ses parents qui résideraient en France. Il n’est pas dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa fille mineure, âgée de 10 ans à la date de l’arrêté en litige. Par ailleurs, M. B…, ne justifie ni d’attaches personnelles d’une intensité sur le territoire français ni de son intégration. Dans ces conditions les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes des dispositions du 9 ° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : (…) / L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage d’éloigner un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France.
Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. B… qui peut bénéficier d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine et y voyager sans risque n’établit pas ni même n’allègue être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En dernier lieu, le requérant n’établit pas l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Les moyens tirés du défaut de base légale de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi doivent être en conséquence écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préfet de l’Aveyron est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 22 mai 2023 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, lui a enjoint de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2304986 du 22 février 2024 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Toulouse, ainsi que ses conclusions d’appel, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. A… B… et à Me Noémi Bachet.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. RiouLe président,
D. Chabert
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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