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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 23 oct. 2025, n° 23TL01667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 12 mai 2023, N° 2100576 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430213 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 14 août 2020 pris au nom de l’Etat par le maire de Beaucaire portant interruption des travaux entrepris sur un terrain situé ….
Par un jugement n° 2100576 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juillet 2023 et 4 mars 2024, M. A…, représenté par Me Menvielle, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté interruptif de travaux pris au nom de l’Etat le 14 août 2020 par le maire de Beaucaire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beaucaire une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il repose, comme le procès-verbal qui le fonde, sur des faits matériellement inexacts ;
- en outre, le ministre défendeur admet l’imprécision de l’arrêté contesté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête présentée par M. A….
Il fait valoir que les moyens soulevés doivent être écartés et s’en remet aux écritures en défense de première instance de la préfète du Gard.
Par une ordonnance du 22 février 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été reportée au 7 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience :
- le rapport de M. Teulière, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Diard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 29 juin 2020, deux agents assermentés de la commune de Beaucaire (Gard) ont dressé un procès-verbal d’infraction à raison de travaux réalisés sans autorisation d’urbanisme par M. A… sur des parcelles cadastrées … et sises …. Par lettre du 16 juillet 2020, le maire de Beaucaire a informé M. A… de son intention de prendre à son encontre un arrêté interruptif de travaux et lui a demandé de produire préalablement ses observations, conformément aux dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par un arrêté du 14 août 2020, le maire de Beaucaire a, au nom de l’Etat, pris à l’encontre de M. A… un arrêté interruptif de travaux, remis en mains propres le 19 août 2020, et portant sur la construction d’un logement d’une superficie totale de 91 m². Par une lettre datée du 19 octobre 2020, parvenue en mairie le lendemain, l’intéressé a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement du 12 mai 2023, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Beaucaire du 14 août 2020.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 480-1 du même code : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.(…) ». Aux termes du 10ème alinéa de l’article L. 480-2 de ce code : « Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n’y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l’Etat dans le département prescrira ces mesures et l’interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public. ». Il résulte de ces dispositions que, dans le cas de construction sans permis de construire constatées par procès-verbal dans les conditions prévues à l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, le maire est tenu de prescrire l’interruption des travaux.
L’article L. 421-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. / Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d’un tel permis. ». Aux termes de l’article L. 421-5 du même code : « Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : / a) De leur très faible importance ; / b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel ils sont destinés ; (…) ». Enfin l’article R. 421-5 de ce code dispose que : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n’excédant pas trois mois. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un procès-verbal d’infraction dressé le 29 juin 2020, deux agents assermentés de la commune de Beaucaire ont constaté, sur les parcelles appartenant à M. A…, le stationnement d’un « mobil home » servant d’habitation, des travaux pour la réalisation d’une habitation sur une dalle couverte en cours de construction, l’existence d’un mur en parpaings d’une hauteur de 2,60 mètres sur une longueur de 20 mètres, ainsi qu’un abri en parpaings d’une superficie de 4 m². Il ressort des termes de l’arrêté interruptif de travaux édicté au nom de l’Etat par le maire de Beaucaire qu’il a été pris au seul motif que le requérant avait entrepris sur ses parcelles la construction d’un logement sans permis de construire et il résulte des mentions du procès-verbal précité, qui font foi jusqu’à preuve contraire, que des travaux étaient en cours d’exécution afin de créer un coin sanitaire sur un abri d’une superficie de 48,50 m² reposant sur un mur et sur une dalle en béton et recevant une toiture avec une charpente en bois et des tôles isolées. En outre, le contrevenant a indiqué aux agents communaux que son intention était de créer une habitation et que cette partie devait servir de coin cuisine et de salon. Dans la présente instance, si le requérant persiste à soutenir que la construction en cause serait démontable et non définitive, la seule photographie produite d’un pied de poteau en gros plan n’est pas de nature à l’établir, alors qu’il est constant que ladite construction repose sur une dalle en béton. En tout état de cause, eu égard à ses caractéristiques et à l’usage auquel elle est destinée, la construction telle que décrite n’entre pas dans les catégories de constructions dispensées de permis de construire par les articles L. 421-5 et R. 421-5 du code de l’urbanisme. Par suite, en critiquant les termes du procès-verbal d’infraction aux motifs que son mobil home serait pourvu de roues et que son hangar ne supporterait aucune ouverture sur la structure en cours d’édification, M. A… ne conteste utilement ni la réalité des travaux entrepris en vue d’une habitation, ni l’absence de détention d’un permis de construire pour ces travaux. A cet égard, la circonstance que cette construction en cours ne disposerait pas de communication avec le hangar agricole existant est sans incidence. Il en résulte, quand bien même l’arrêté litigieux indique, de manière erronée, que la construction en cours est partiellement établie dans le hangar existant, que le motif opposé dans l’acte à M. A… et tiré de ce qu’il avait entrepris la construction d’un logement sans permis de construire n’est entaché d’aucune erreur de fait.
L’arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier les articles L. 480-1 à L. 480-1 du code de l’urbanisme. Le maire a également précisé les éléments de fait ayant donné lieu à l’établissement du procès-verbal d’infraction du 29 juin 2020 et comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Si cet arrêté comporte une mention erronée ainsi qu’il a été exposé au point précédent, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une insuffisance de motivation alors au demeurant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme citées au point 2 que le maire est tenu de prescrire l’interruption des travaux lorsque, comme en l’espèce, il a été constaté qu’une construction se trouve dépourvue de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté. Au demeurant, le ministre défendeur n’a nullement acquiescé par ses écritures au moyen de légalité externe soulevé par M. A….
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Beaucaire du 14 août 2020.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beaucaire, qui n’a pas dans la présente instance, la qualité de partie dès lors que l’arrêté interruptif de travaux a été délivré au nom de l’Etat, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Beaucaire.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, où siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le président-assesseur,
T. Teulière
Le président,
D. ChabertLe greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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