Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 23 oct. 2025, n° 23TL02499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 26 avril 2023, N° 2301183, 2301184 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430218 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 17 mars 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Mme A… D… a également demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 17 mars 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Par un jugement nos 2301183, 2301184 du 26 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes, après avoir joint les deux procédures, a rejeté les demandes de Mme D… et de M. C….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. C… et Mme D…, représentés par Me Viens, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés du 17 mars 2023 de la préfète de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Vaucluse de délivrer un titre de séjour à Mme D… et de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le jugement est entaché d’irrégularités en raison d’une omission à statuer et de deux erreurs de droit commises par le magistrat désigné ;
- l’arrêté portant refus de séjour concernant Mme D… est entaché d’un vice de procédure, dès lors que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été communiqué ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de l’intéressée ;
- les mesures d’éloignement en litige sont entachées d’un défaut d’examen particulier de leur situation personnelle et familiale ;
- elles sont intervenues en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont également entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions fixant le pays de renvoi sont entachées de défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de leur situation ;
- elles sont intervenues en méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 2 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 février 2024.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.
M. C… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Teulière a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… et M. C…, ressortissants géorgiens, mariés et parents de deux enfants, ont déclaré être entrés sur le territoire français en mars 2022. Leurs demandes d’asile ont été rejetées. Ils ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 17 mars 2023 par lesquels la préfète de Vaucluse a rejeté leurs demandes d’admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office. Par un jugement nos 2301183, 2301184 du 26 avril 2023, dont ils relèvent appel, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté leurs demandes.
Sur la régularité du jugement :
D’une part, il ne ressort ni des mentions du jugement, ni des autres pièces du dossier que le conseil des requérants aurait soulevé un moyen nouveau à l’audience tiré du vice de procédure affectant la décision de refus de séjour concernant Mme D…. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de réponse sur ce point du magistrat désigné ne peut qu’être écarté.
D’autre part, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Les appelants ne peuvent donc utilement soutenir que le magistrat désigné aurait entaché sa décision d’erreurs de droit, en considérant que seule Mme D… pouvait obtenir l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou encore en se croyant tenu par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides de rejeter leur demande d’annulation des décisions fixant le pays de renvoi.
Enfin, si l’avis du collège de médecins est visé dans l’arrêté en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été produit devant le premier juge, ni que ce dernier se serait fondé sur cette production sans la soumettre au contradictoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit également être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de séjour opposé à la demande de Mme D… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
L’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Si le juge administratif est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé de l’étranger, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il lui appartient de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales le concernant, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment le dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins, ainsi que les autres éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
En l’espèce, d’une part, l’avis du 10 février 2023 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été produit à l’instance par la préfète de Vaucluse et communiqué aux appelants. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure en l’absence de communication de cet avis ne peut qu’être écarté.
D’autre part, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade à Mme D…, la préfète de Vaucluse s’est fondée sur l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Afin de contester les mentions de cet avis, les appelants se bornent à invoquer l’insuffisance de l’offre de soins en Géorgie ainsi que des discriminations dans l’accès aux soins pour les minorités ethniques. Le seul extrait d’un document daté du 28 août 2018 relatif aux difficultés d’accès à des soins médicaux dans ce pays est insuffisant pour démontrer que Mme D… ne pourrait accéder dans son pays d’origine aux soins et au suivi médical appropriés à son état. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation de la préfète de Vaucluse dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions d’éloignement :
Il ne ressort ni des termes des arrêtés contestés, ni des autres pièces du dossier que la préfète de Vaucluse n’aurait pas procédé à un examen particulier suffisant de la situation personnelle et familiale de Mme D… et M. C….
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
En l’espèce, les appelants sont entrés en France récemment accompagnés de leurs deux fils, nés respectivement en 2005 et 2017. Ils n’ont été admis au séjour que temporairement, le temps de l’instruction de leurs demandes d’asile, qui ont été rejetées. Ils n’établissent pas l’actualité d’un risque sur la situation décrite de harcèlement scolaire de leur fils aîné en Géorgie. Il n’est également pas démontré que Mme D… ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. S’ils soutiennent que des membres de la famille de M. C… seraient présents régulièrement sur le territoire français, il n’est pas établi qu’ils seraient dépourvus d’attaches privées et familiales dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, les intéressés ne justifient pas d’une impossibilité de reconstituer leur vie privée et familiale en Géorgie, où ils ont vécu jusqu’en 2022. Dès lors, la préfète de Vaucluse ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale, ou comme ayant méconnu l’intérêt supérieur de leurs enfants mineurs, quand bien même ceux-ci sont scolarisés en France, avec des premiers résultats très satisfaisants pour l’aîné. Par suite, les décisions d’éloignement en litige n’ont pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont ainsi suffisamment motivées.
Il ne ressort ni des termes de ces décisions, ni des autres pièces du dossier que la préfète de Vaucluse n’aurait pas procédé à un examen particulier suffisant de la situation de Mme D… et de M. C…. Il ne ressort pas davantage des termes de ces décisions que l’autorité préfectorale se serait crue en situation de compétence liée du fait de rejet des demandes d’asile des intéressés.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Par les éléments produits, les appelants n’établissent pas qu’ils seraient exposés à des risques réels, actuels et personnels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine, alors que leurs propos ou récits sur ces risques n’ont au demeurant convaincu ni l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d’asile. En outre, ils n’apportent aucun élément de nature à établir que les autorités géorgiennes ne pourraient, le cas échéant, leur assurer une protection effective. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont entachées d’aucune erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… et M. C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… et M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…, à Mme A… D…, à Me Anne-Catherine Viens et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
T. Teulière
Le président,
D. Chabert
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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