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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 23 oct. 2025, n° 24TL00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 24 avril 2023, N° 2301355 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430229 |
Sur les parties
| Président : | M. Chabert |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Simon Riou |
| Rapporteur public : | M. Diard |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation de l’arrêté du 23 février 2023 par lequel la préfète de l’Ariège l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2301355 du 24 avril 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier 2024 et 17 mars 2025, Mme C…, représentée par Mme A…, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 avril 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Ariège du 23 février 2023 et, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français jusqu’à la lecture en séance publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ariège de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est privée de base légale dès lors que l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est contraire aux articles 25 et 46 de la directive européenne 2013/32/UE du 26 juin 2013, aux articles 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et aux articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète, qui s’est cru liée par le rejet de la demande d’asile, a méconnu les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît le droit fondamental à se maintenir sur le territoire français et le droit au recours effectif garantis par les articles 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pas de renvoi :
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est privée de base légale ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la demande de suspension :
- elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien en France pendant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile en application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par l’appelante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Riou, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante arménienne née le 4 mai 1983 à Erevan (Arménie), est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 26 septembre 2022. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 2 novembre 2022. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 25 janvier 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 avril 2023. Par un arrêté du 23 février 2023, la préfète de l’Ariège l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Mme C… fait appel du jugement du 24 avril 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, l’arrêté préfectoral en litige mentionne les textes sur lesquels il se fonde et rappelle les principaux éléments de la situation personnelle et familiale de l’appelante, ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, ainsi que les étapes de sa procédure d’asile. Il est ainsi suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de Mme C…, compte tenu notamment de la présence en France de son fils mineur, et aurait ainsi commis une erreur de droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». L’article L. 542-2 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 (…) ».
D’une part, par sa décision du 25 janvier 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de Mme C… sur le fondement de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit de l’intéressée à se maintenir sur le territoire français a donc cessé à la date de notification de cette décision de rejet. L’autorité préfectorale pouvait donc légalement prononcer l’obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nonobstant un éventuel recours présenté devant la Cour nationale du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté du 23 février 2023, que la préfète de l’Ariège se serait alors estimée liée par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides 25 janvier 2023 et qu’elle aurait ainsi commis une erreur de droit.
D’autre part, le droit à un recours effectif prévu par le droit de l’Union européenne n’implique pas nécessairement que le demandeur ait le droit de se maintenir sur le territoire de l’État membre dans l’attente de l’issue du recours juridictionnel formé contre la décision rejetant sa demande, mais implique seulement, lorsque cette décision a pour conséquence de mettre un terme à son droit au séjour dans l’Etat membre, qu’une juridiction décide s’il peut se maintenir sur le territoire de cet Etat. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, s’il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours, un ressortissant étranger issu d’un pays sûr dont la demande d’asile a été rejetée selon la procédure accélérée, peut contester l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement et de permettre ainsi au ressortissant de demeurer sur le territoire jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que les décisions en litige ou les dispositions de droit interne sur lesquelles elles sont fondées sont contraires aux articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux articles 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, y compris son considérant 25 et son article 46. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et de la méconnaissance du droit au maintien sur le territoire français et du droit à un recours effectif en matière d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Mme C…, entrée récemment sur le territoire français, selon ses déclarations le 26 septembre 2022, à l’âge de 39 ans, accompagnée de son fils mineur alors âgé de 14 ans, n’établit pas ni même n’allègue sérieusement être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Elle ne justifie ni de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France, autres que son fils mineur qui a vocation à l’accompagner, ni d’une intégration particulière. Dans ces conditions, eu égard à la durée très courte de son séjour en France, le temps de l’examen de sa demande d’asile alors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale qu’elle forme avec son fils se reconstitue dans leur pays d’origine dont ils ont chacun la nationalité, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme C… soutient qu’elle encourt un risque en cas de retour dans son pays d’origine qu’elle a fui avec son plus jeune fils en raison des violences exercées sur elle par son mari. La seule circonstance qu’elle a subi des violences de la part de son époux n’est pas de nature à caractériser des risques actuels et réels d’être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile le 25 janvier 2023 au motif que ses déclarations ne permettaient pas de conclure à la réalité des faits allégués et à l’existence d’un risque d’atteinte grave en cas de retour dans son pays. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
En dernier lieu, la requérante qui n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 8 avril 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 février 2023 de la préfète de l’Ariège.
Sur la demande de suspension de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». L’article L. 752-11 du même code dispose que : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
La demande d’asile de Mme C… a été définitivement rejetée le 5 avril 2023 par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, les conclusions subsidiaires de la requête tendant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l’attente de l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt rejette les conclusions en annulation présentées par l’appelante et n’implique dès lors aucune mesure d’exécution particulière au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par l’intéressée aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Noémi A….
Copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. RiouLe président,
D. Chabert
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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