Rejet 29 décembre 2023
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 23 oct. 2025, n° 24TL00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 29 décembre 2023, N° 2204095 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430243 |
Sur les parties
| Président : | M. Chabert |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Simon Riou |
| Rapporteur public : | M. Diard |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme Société Française du Radiotéléphone (SFR) a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 23 juin 2022 par lequel le maire de Saint-Cyprien a fait opposition à la déclaration préalable de travaux qu’elle a déposée pour l’installation d’un pylône de radiotéléphonie mobile et de sa zone technique sur la parcelle cadastrée section AB n° 162 située chemin rural de la Varnède.
Par un jugement n° 2204095 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Cyprien en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 mars 2024 et 4 juillet 2024, la société SFR, représentée par Me Bidault, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2022 du maire de Saint-Cyprien ;
3°) d’enjoindre au maire de Saint-Cyprien, à titre principal, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux qu’elle a déposée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de se prononcer de nouveau sur cette déclaration préalable dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyprien une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement qui ne précise pas les raisons pour lesquelles le projet ne se trouve pas en continuité avec les agglomérations et villages existants est entaché d’un défaut de motivation ;
- c’est à tort que les premiers juges ont considéré que le projet méconnaissait l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; le terrain d’assiette du projet est situé dans une zone urbanisée ; son projet d’implantation d’une antenne-relais est en continuité avec les agglomérations et villages existants ; plusieurs constructions sont déjà implantées à proximité du terrain d’assiette du projet ; le nombre et la densité des constructions sont suffisamment significatifs pour qu’il caractérise une agglomération ou un village existant au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la commune de Saint-Cyprien, représentée par la SCP HG&C Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société SFR la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par l’appelante n’est fondé.
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Riou, rapporteur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me Machet, représentant la société SFR.
Considérant ce qui suit :
Le 4 mai 2022, la société SFR a déposé auprès des services de la commune de Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales) une déclaration préalable de travaux pour l’implantation d’une antenne-relais de radiotéléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section AB n°162 située chemin rural de la Varnède en zone naturelle N du plan local d’urbanisme de la commune. Le 23 juin 2022, le maire de Saint-Cyprien a fait opposition à cette déclaration préalable de travaux. La société SFR fait appel du jugement du 29 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Contrairement à ce que soutient la société SFR, le tribunal administratif de Montpellier, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés à l’appui de ses moyens, a répondu de façon suffisamment motivée au point 6 de son jugement au moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la situation du terrain d’assiette du projet au regard de l’exigence d’urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants pour l’application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En outre, dans les secteurs déjà urbanisés ne constituant pas des agglomérations ou des villages, des constructions peuvent être autorisées en dehors de la bande littorale des cent mètres et des espaces proches du rivage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, sous réserve que ces secteurs soient identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ou de ces secteurs déjà urbanisés.
Le projet de la société SFR consiste en l’installation d’un pylône de radiotéléphonie mobile de type faux arbre d’une hauteur de 30 mètres avec création d’un massif de pylône enterré de 3 mètres par 3 mètres, équipé de 7 antennes panneaux, d’un faisceau hertzien et de modules radio ainsi que la création d’une zone technique grillagée avec son escalier d’accès. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette de ce projet est situé en zone naturelle N du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Cyprien, à proximité immédiate de trois bâtiments isolés et partiellement à l’abandon à la date de la décision en litige, implantés le long d’une route, formant un secteur peu construit, diffus et en partie à l’état de friche, ne constituant pas une zone déjà urbanisée. Par ailleurs, si des maisons d’habitation dans un lotissement sont implantées au sud-ouest de l’autre côté du carrefour au croisement des rue Jouy d’Arnaud, chemin del Pas d’Avall et impasse Sinclair, à une distance de 100 mètres pour la première construction, celles-ci sont situées en discontinuité dans un autre secteur distinct du territoire de la commune. Par suite, le terrain d’assiette du projet qui n’est pas dans le prolongement d’un secteur déjà urbanisé, ne peut être regardé comme situé en continuité des agglomérations et villages existants au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Le maire de Saint-Cyprien n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation en s’opposant pour ce motif à la déclaration préalable de la société SFR.
Il résulte de tout ce qui précède que la société SFR n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 23 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyprien a fait opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette l’appel formé par la société SFR, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Cyprien, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société SFR et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SFR la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Cyprien au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SFR est rejetée.
Article 2 : La société SFR versera à la commune de Saint-Cyprien la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Société Française du Radiotéléphone (SFR) et à la commune de Saint-Cyprien.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. RiouLe président,
D. Chabert
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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