Rejet 19 décembre 2023
Annulation 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 23 oct. 2025, n° 24TL00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 19 décembre 2023, N° 2303123 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430233 |
Sur les parties
| Président : | M. Chabert |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Virginie Restino |
| Rapporteur public : | M. Diard |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans.
Par un jugement n° 2303123 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. B…, représenté par Me Faryssy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous la même astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions ont été prises par une autorité incompétente dès lors que leur signataire ne justifie pas d’une délégation de signature ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le jugement du tribunal correctionnel d’Avignon du 5 août 2021, sur lequel la préfète de Vaucluse s’est fondée pour estimer qu’il représente une menace à l’ordre public, n’est pas définitif ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il a toujours contesté les faits pour lesquels il a été condamné et qu’il a déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut de respect du débat contradictoire ;
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la préfète s’est cru, à tort, en situation de compétence liée du fait du refus de titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 29 février 2024, n’a pas produit d’observation.
Par ordonnance 20 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Les parties ont été informées, le 2 octobre 2025, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de se fonder sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicable pas aux ressortissants européens, auxquels s’applique l’article L. 200-6 du même code.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, produites par M. B…, représenté par Me Faryssy, ont été enregistrées le 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Restino, première conseillère,
- et les conclusions de M. Diard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant espagnol, né le 16 octobre 1976, déclare être entré en France le 1er janvier 2013. Il a bénéficié de deux titres de séjour temporaire d’un an en tant que citoyen de l’Union européenne, le dernier valable du 24 août 2022 au 23 août 2023. Par un arrêté du 24 juillet 2023, la préfète de Vaucluse a refusé de renouveler le titre de séjour de l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. M. B… relève appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
D’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
D’autre part, la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union européenne ou d’un membre de sa famille. L’article 27 de cette directive prévoit que, de manière générale, cette liberté peut être restreinte pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, sans que ces raisons puissent être invoquées à des fins économiques. Ce même article prévoit que les mesures prises à ce titre doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées sur le comportement personnel de l’individu concerné, lequel doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. L’article 28 de la directive impose la prise en compte de la situation individuelle de la personne en cause avant toute mesure d’éloignement, notamment de la durée de son séjour, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.
Aux termes de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, figurant dans son livre II qui regroupe les dispositions applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : « Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. / Il en va de même lorsque l’étranger dont la situation est régie par le présent livre a fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire, d’une décision d’expulsion, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire ». Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004, notamment de ses articles 27 et 28 mentionnés au point 3. Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B…, la préfète de Vaucluse s’est fondée sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa condamnation, par un jugement du tribunal correctionnel d’Avignon du 5 août 2021, à une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits d’enregistrement ou fixation d’image à caractère pornographique d’un mineur de quinze ans, de détention de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique et d’atteinte à l’intimité de la vie privée par captation, enregistrement ou transmission des paroles d’une personne, faits commis entre le 22 novembre 2020 et le 13 avril 2021. Dans ces conditions, alors qu’il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 4 que l’autorité administrative ne dispose pas du même pouvoir d’appréciation pour refuser un titre de séjour à un étranger pour un motif tiré de l’existence d’une menace pour l’ordre public selon qu’il est citoyen de l’Union européenne ou non, et que le préfet de Vaucluse n’a pas demandé de substitution de motif, la cour n’est pas en mesure de procéder de sa propre initiative, le cas échéant après avoir mis les parties à mêmes de présenter des observations sur ce point, à une substitution de base légale pour régulariser l’illégalité entachant la décision de refus de séjour litigieuse. Cette décision doit être annulée pour méconnaissance du champ d’application de la loi. L’illégalité du refus de séjour ainsi constatée a pour effet de priver de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi et celle portant interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de Vaucluse du 24 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent arrêt n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse d’accorder le titre de séjour sollicité par M. B…, mais implique nécessairement que cette autorité réexamine la situation de de l’intéressé à la lumière des motifs de cet arrêt. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de délivrer au requérant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2303123 du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : L’arrêté de la préfète de Vaucluse du 24 juillet 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la situation de M. B… et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au préfet de Vaucluse et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, où siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
D. Chabert
Le greffier
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recherche scientifique ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Rapport d'expertise ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Rapport
- Stage ·
- Congé de maladie ·
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Stagiaire ·
- Maire ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Durée
- Garde des sceaux ·
- Cartes ·
- Notaire ·
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Égalité de chances ·
- Publication ·
- Recommandation ·
- Tirage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Assureur ·
- Professionnel ·
- Retraite
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Union européenne ·
- Stipulation ·
- Administration ·
- Liberté fondamentale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Affection ·
- Procédure contentieuse ·
- Désignation ·
- Psychiatrie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Construction ·
- Village ·
- Maire ·
- Urbanisation ·
- Recours gracieux
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régimes de déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Société holding ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Zone agricole ·
- Avis conforme
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Procédures d'intervention foncière ·
- Lotissements ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Zone agricole ·
- Avis conforme ·
- Documents d’urbanisme ·
- Carte communale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interruption et prolongation des délais ·
- Introduction de l'instance ·
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Procédure ·
- Autorisation de travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Demande d'aide ·
- Notification
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régimes de déclaration préalable ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Continuité ·
- Commune ·
- Urbanisation ·
- Construction ·
- Maire
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- État de santé, ·
- Médicaments ·
- Liberté fondamentale ·
- Algérie ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.