Rejet 13 janvier 2023
Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 24 oct. 2025, n° 23MA00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA00603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 13 janvier 2023, N° 2001775 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431832 |
Sur les parties
| Président : | Mme FEDI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Lison RIGAUD |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Bormes-les-Mimosas à lui payer 30 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral qu’il a subi.
Par un jugement n° 2001775 du 13 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2023 et le 11 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Hoffmann, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 janvier 2023 ;
2°) de condamner la commune de Bormes-les-Mimosas à lui payer 30 000 euros à parfaire en réparation de son préjudice ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime des faits de harcèlement moral constitués par un exercice anormal du pouvoir hiérarchique de la part du maire, des relations anormalement conflictuelles avec son chef de service, la placardisation dont il a fait l’objet, une stagnation de sa rémunération pendant son année de stage, et l’absence de mesures préventives et de médiation de la part de la commune ;
- la commune doit indemniser le préjudice moral résultant de ces faits de harcèlement moral en lui payant 30 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2023, la commune de Bormes-les-Mimosas, représentée par la SELARL Grimaldi & associés, agissant par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rigaud ;
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
- les observations de Me Hoffmann, représentant M. A…, et celles de Me Dubec, représentant la commune de Bormes-les-Mimosas.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… relève appel du jugement du 13 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bormes-les-Mimosas à l’indemniser de son préjudice moral résultant du harcèlement moral dont il estime avoir été victime.
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
4. Aux termes de l’article 40 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : « La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l’autorité territoriale (…) ». Aux termes de l’article 41 de cette loi : « (…) L’autorité territoriale pourvoit l’emploi créé ou vacant en nommant l’un des candidats inscrits sur une liste d’aptitude établie en application de l’article 44 ou l’un des fonctionnaires qui s’est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d’intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, par voie de promotion interne et d’avancement de grade. ». L’article 44 de la même loi dispose que : « L’inscription sur une liste d’aptitude ne vaut pas recrutement (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’inscription sur la liste d’aptitude à l’issue du concours ne vaut pas nomination, ni ne confère un droit à nomination sur un poste vacant de cette catégorie.
5. Il résulte de l’instruction qu’après sa réussite au concours interne, M. A… a été inscrit sur la liste d’aptitude relative à l’accès au grade d’ingénieur territorial par arrêté du 6 janvier 2014 mais cette inscription a été renouvelée trois fois avant qu’il ne soit finalement nommé dans ce grade le 6 janvier 2018. Ce faisant, la nomination sur le grade d’ingénieur n’étant pas de droit, ce délai de quatre ans ne peut s’analyser comme révélant une intention de nuire à M. A… et à sa carrière. Le courrier que lui a adressé le maire le 21 décembre 2017 expose, certes, à l’intéressé certains dysfonctionnements déjà constatés dans sa manière de servir et entend rappeler à ce dernier ses obligations professionnelles dans un contexte d’avancement de grade en exprimant les attentes de son employeur. Il n’exprime cependant aucune menace à l’encontre de M. A…. Aucun de ces éléments ne traduit de volonté de la commune de se séparer de M. A… et ne révèle un exercice anormal du pouvoir hiérarchique.
6. M. A… soutient qu’il entretenait avec son supérieur direct des relations anormalement conflictuelles depuis l’arrivée de ce dernier dans le service en janvier 2012, celui-ci témoignant à son égard d’animosité et de volonté de nuire. Toutefois, les pièces produites par le requérant, essentiellement des échanges de mails, datant au plus tôt du mois d’octobre 2015, traduisent des tensions réciproques entre les deux agents et non une volonté de nuire à M. A… de la part de son supérieur. M. A… n’établit pas non plus que son supérieur hiérarchique, M. B…, aurait cherché à l’évincer du fonctionnement du service ou qu’il aurait proféré à son encontre des menaces. Également, en se bornant à soutenir que le refus de formation que lui a opposé M. B… en octobre 2015, alors que ce dernier se serait trouvé en arrêt maladie, serait illégal et lui aurait fait perdre une chance de changer de voie professionnelle, M. A… n’assortit pas son argument de précisions et de pièces permettant au juge d’analyser ce refus comme un fait constitutif d’un harcèlement moral. En outre, il ne résulte pas du seul compte rendu de la réunion de service tenue le 27 juillet 2016 que M. B… aurait accusé M. A… de faits de harcèlement moral à l’encontre d’un autre agent, les propos de M. B…, retranscrits par ce document et tenus lors de cette réunion, tendant à pointer la responsabilité de M. A… en tant que chef de service dans la gestion d’un cas de souffrance au travail d’un agent. Enfin, le rapport rédigé par M. B… le 13 mars 2017, à la suite de l’entretien professionnel de M. A…, qui étaye les appréciations négatives portées par l’évaluateur dans un contexte de dysfonctionnements relevés dans la manière de servir du requérant, n’a aucune valeur juridique, ne s’insère pas dans le cadre d’une enquête administrative et participe du processus d’évaluation professionnelle de l’agent. Si ces appréciations sur la manière de servir de M. A… sont manifestement négatives, le rapport ne peut toutefois s’analyser comme un « rapport à charge » qui exprimerait une volonté de nuire à M. A…. Ainsi, les pièces produites, si elles montrent l’existence d’une relation de travail conflictuelle entre M. A… et M. B… et révèlent une incompatibilité d’humeur entre les deux agents, elles n’établissent cependant l’existence d’aucun fait susceptible d’être constitutif d’un harcèlement moral.
7. Aux termes de l’article 2 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux : « Les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public territorial, notamment dans les domaines relatifs : 1° A l’ingénierie ; 2° A la gestion technique et à l’architecture ; 3° Aux infrastructures et aux réseaux ; 4° A la prévention et à la gestion des risques ; 5° A l’urbanisme, à l’aménagement et aux paysages ; 6° A l’informatique et aux systèmes d’information. / Ils assurent des missions de conception et d’encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions d’expertise, des études ou la conduite de projets. / Ils sont chargés, suivant le cas, de la gestion d’un service technique, d’une partie du service ou d’une section à laquelle sont confiées les attributions relevant de plusieurs services techniques. (…). ».
8. M. A… n’établit pas, contrairement à ce qu’il soutient, que les missions qui lui étaient confiées ont été progressivement réduites. Il résulte en revanche de l’instruction, comme l’ont à bon droit retenu les premiers juges, que le requérant a été reçu en entretien les 12 juin 2018 et 31 juillet 2018 par son chef de service, le directeur général des services et la directrice des ressources humaines de la commune afin de définir les nouvelles missions en lien avec sa nomination en qualité d’ingénieur et qu’à la suite de ces deux entretiens, M. A… a transmis par un courriel du 7 août 2018 la liste des activités qu’il exerçait et qu’il souhaitait déléguer afin d’assumer de nouvelles missions, ces éléments étant corroborés par le contenu de son entretien d’évaluation professionnelle réalisé le 10 janvier 2019. De même, la prétendue diminution de ses responsabilités ne ressort pas des organigrammes qu’il produit. Enfin, il résulte de l’instruction que M. A…, en sa qualité de responsable du service « Bâtiments, fluide, courants fort et faible, énergie » était en charge, à compter de sa nomination au grade d’ingénieur territorial, notamment des missions de montage, de planification, de coordination d’opérations de construction et d’entretien des bâtiments, de rédaction des documents pour la passation des marchés, de l’élaboration et du suivi des marchés de fourniture d’énergie, de suivi de la mise en œuvre des orientations de la commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées, de la réalisation d’études sur les consommations d’énergie, du suivi de la qualité de l’air intérieur des établissements recevant du public et de la qualité de l’eau chaude sanitaire et de l’affectation des demandes d’intervention. Ces missions sont au nombre des fonctions, précisées par les dispositions précitées de l’article 2 du décret du 26 février 2016, relevant du grade d’ingénieur territorial. M. A…, qui exerçait en outre des fonctions d’encadrement, n’est donc pas fondé à soutenir que les fonctions qui lui ont été attribuées après sa nomination au grade d’ingénieur territorial, ne correspondaient à son nouveau grade.
9. Il résulte de l’instruction que le montant de rémunération nette mensuelle de M. A… a été maintenu après sa nomination en tant que stagiaire dans le grade d’ingénieur territorial au 1er janvier 2018, la commune de Bormes-les-Mimosas ayant diminué le montant de sa part indemnitaire du montant de l’augmentation de son traitement indiciaire. La baisse de la part indemnitaire du traitement du requérant, dont il ne conteste au demeurant pas utilement la régularité, ne saurait s’analyser comme un fait susceptible d’être qualifié de harcèlement moral.
10. M. A… soutient que la commune n’a pris aucune mesure pour mettre fin au harcèlement moral dont il s’estime avoir été victime. Il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, qu’après avoir alerté, par mail du 19 août 2016, le directeur général des services de la commune, le premier adjoint et son supérieur hiérarchique de l’existence de « conditions de travail difficiles », le directeur général des services lui a proposé, en réponse, un entretien dès après son retour de congés. Il ne résulte cependant pas de l’instruction que M. A… aurait donné suite à cette proposition. D’autre part, si M. A… s’est plaint de faits de harcèlement moral auprès des services de la médecine du travail le 20 avril 2017, il résulte de l’instruction qu’il avait été reçu à ce sujet par le maire la veille de la visite médicale. Enfin, si M. A… allègue, de manière générale, que la commune n’a pas respecté ses obligations en matière de prévention des risques professionnels, cette dernière produit le rapport relatif à l’évaluation des risques psychosociaux établi en décembre 2016 ainsi que le document unique d’évaluation des risques professionnels mis à jour en mai 2020, lesquels ne formulent aucune action prioritaire à mettre en place immédiatement dans le cadre des risques psychosociaux au titre des « difficultés relationnelles du responsable bâtiment avec certains agents et avec son directeur ». En outre, le compte rendu d’entretien professionnel de M. A… établi pour l’année 2018 ne fait état ni d’une dégradation de ses conditions de travail, ni d’une charge de travail trop importante ou d’un conflit professionnel pouvant impliquer des risques psychosociaux.
11. Il résulte de tout ce qui précède que si certains des éléments invoqués par M. A… sont susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, la commune de Bormes-les-Mimosas démontre que ces divers actes et agissements sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La responsabilité de la commune à ce titre ne saurait donc être engagée.
12. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Bormes-les-Mimosas.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Bormes-les-Mimosas la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et à la commune de Bormes-les-Mimosas.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
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