Rejet 26 septembre 2024
Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 24 oct. 2025, n° 24MA02653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 septembre 2024, N° 2403670 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431856 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 mars 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner en France pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2403670 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2024 et 1er juillet 2025, M. A…, représenté par Me Leonhardt, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 septembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an et lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- il méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation du trouble à l’ordre public que constituerait sa présence en France ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa vie personnelle ;
- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation à quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision refusant de l’autoriser à séjourner en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa vie personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France pour une durée de trois ans :
- cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur de fait révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Danveau.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant de nationalité algérienne né le 6 février 2002, est entré en France le 14 septembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 9 février 2021, il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 11 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner en France pour une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement du 26 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments développés par le requérant, a répondu de manière suffisante, au point 5 du jugement, au moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’appréciation faite par le préfet de la menace pour l’ordre public que sa présence en France constituerait. Dans ces conditions, et alors que le bien-fondé de la réponse apportée par le tribunal est sans incidence sur la régularité du jugement, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. La décision en cause comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il est refusé la délivrance d’un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté, pris notamment au visa de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
de l’article L. 435-1 et du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’ensemble des considérations de droit qui en constituent le fondement. L’arrêté comporte également l’ensemble des éléments de fait relatifs à sa situation, notamment son entrée en France en 2018, sa demande d’admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale présentée le 9 février 2021, la présentation de bulletins de salaire et d’un contrat de travail conclu avec la société Pitaya en octobre 2022, et les circonstances que l’intéressé est célibataire et sans enfant et a été condamné pénalement par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits en lien avec des stupéfiants, conduisant le préfet à préciser qu’il constitue une menace pour l’ordre public et ne peut se voir délivrer le titre de séjour demandé en application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette motivation révèle par ailleurs, quel qu’en soit le bien-fondé, et en dépit d’imprécisions sur son entrée en France ou d’éléments complémentaires sur sa condamnation pénale et sa situation personnelle, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
4. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
5. Pour fonder la décision du 11 mars 2024 en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône a opposé le motif tiré de la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France de M. A… en application de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par un jugement du 6 septembre 2022 du tribunal correctionnel de Marseille à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de détention, de transport, d’acquisition, d’offre ou de cession non autorisés de stupéfiants. Par suite, eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par M. A… entré en France en septembre 2018, ainsi qu’à leur caractère encore récent à la date de la décision en litige, sans qu’ait d’incidence la circonstance que la peine d’emprisonnement ait été effectuée sous bracelet électronique et en dépit des efforts d’insertion dont se prévaut l’intéressé qui n’a pas fait l’objet d’une autre condamnation, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement de l’intéressé constituait, à la date de l’arrêté contesté, une menace pour l’ordre public, faisant obstacle à la délivrance, pour ce motif, du certificat de résidence prévu à l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5°) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
8. M. A…, entré en France le 14 septembre 2018 alors qu’il était âgé de seize ans, justifie qu’il a été confié aux services d’aide sociale à l’enfance du département des Bouches-du-Rhône par un jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Marseille du 7 juin 2019, qu’il a conclu un contrat jeune majeur avec le département des Bouches-du-Rhône le 6 février 2020, renouvelé jusqu’au 22 septembre 2021, qu’il a suivi une formation de certificat d’aptitude professionnelle de peintre pour l’année 2019-2020 sans toutefois obtenir le diplôme correspondant, qu’il a conclu, dans le cadre d’une formation en vue d’obtenir un certificat de qualification professionnelle de réceptionniste dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, un contrat de professionnalisation avec la société Anis Gestion de septembre 2021 à septembre 2022 et qu’il travaille depuis le 13 octobre 2022 et sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, en qualité d’employé polyvalent de restauration auprès de la société Pitaya. Toutefois, en dépit de ces efforts d’insertion, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, s’il a son frère de nationalité française en France, est célibataire et sans charge de famille en France et n’est pas démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents. Il ressort en outre de ce qui a été dit au point 6 qu’il a été récemment condamné par un jugement du 6 septembre 2022 du tribunal correctionnel de Marseille à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de détention, de transport, d’acquisition, d’offre ou de cession non autorisés de stupéfiants. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans porter à son droit à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis, lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été exposé au point 8 ci-dessus, que M. A… ne remplit pas les conditions de délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des éléments mentionnés aux points 6 et 8, que le préfet des Bouches-du-Rhône, pour refuser de faire bénéficier M. A…, dans le cadre de l’exercice du pouvoir de régularisation qui lui est reconnu, d’une admission, à titre exceptionnel, au séjour, aurait entaché cette décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de celle lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
13. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A… ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, par suite, être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
15. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
16. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. En l’espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé, pour prendre à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans, sur les circonstances que l’intéressé, entré en France à l’âge de seize ans en 2018 selon ses déclarations, ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle notable, qu’il est célibataire et sans charge de famille et ne dispose pas de fortes attaches familiales en France et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Une telle motivation n’atteste pas, ainsi que le soutient M. A…, de la prise en compte du critère tiré de l’existence ou de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, M. A… est fondé à soutenir que cette mesure est insuffisamment motivée. Pour ce motif, cette décision doit être annulée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu’il lui a été fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et à demander l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’injonction et l’astreinte :
19. Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… à l’encontre uniquement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante, les conclusions présentées par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2403670 du 26 septembre 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu’il a rejeté la demande d’annulation présentée par M. A… à l’encontre de la décision du 11 mars 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Article 2 : La décision du 11 mars 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2025.
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