Rejet 7 août 2024
Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 24 oct. 2025, n° 24MA03112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 août 2024, N° 2402651 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431860 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 décembre 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2402651 du 7 août 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2024, Mme A… épouse B…, représentée par Me Mazzarello, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 août 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du préfet indique de manière erronée qu’elle est entrée en France dans des circonstances indéterminées ;
- l’état de santé de son époux nécessite son assistance et sa présence à ses côtés ;
- sa mère est décédée aux Comores et sa sœur vit régulièrement en France.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Mme A… épouse B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Danveau,
- les observations de Me Mazzarello, représentant Mme A… épouse B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse B…, ressortissante de nationalité comorienne née le 15 mars 1969, a sollicité le 23 août 2023 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 7 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A… B… relève appel du jugement du 7 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… épouse B… a contracté mariage, le 31 juillet 2016, avec un ressortissant comorien entré en France au mois de décembre 1979 et y résidant régulièrement sous couvert d’une carte de résident, valable du 19 décembre 2022 au 18 décembre 2032. Elle allègue avoir été contrainte de vivre séparée de son époux durant plusieurs années pour des raisons professionnelles, étant employée aux Comores auprès de la société nationale des postes comorienne et son mari ayant fait le choix d’exercer une activité professionnelle sur le territoire français. Elle se prévaut, en outre, de son arrivée en France le 16 décembre 2022 et de l’état de santé de son mari ayant subi un accident vasculaire cérébral en octobre 2022, qui nécessiterait sa présence constante à ses côtés. Toutefois, la requérante, qui est entrée récemment en France à l’âge de cinquante-trois ans, ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, principalement constituées de copies de son acte de mariage, de son livret de famille, et de documents médicaux, l’ancienneté et la stabilité d’une communauté de vie avec son époux. Il n’est pas justifié par les pièces du dossier qu’elle serait la seule personne capable d’assister son époux malade et en partie invalide dans les actes de la vie quotidienne. L’intéressée ne démontre pas davantage l’intensité des liens privés et familiaux qu’elle aurait développés sur le territoire français alors que le couple avait fait le choix, depuis plusieurs années, de vivre de manière séparée et que leur fille mineure, née en mai 2017, vit aux Comores, au même titre que les parents de la requérante. La circonstance que la mère de Mme A… épouse B… soit, postérieurement à la date de l’arrêté contesté, décédée en mars 2024 et que sa sœur réside régulièrement en France n’est pas non plus de nature à établir que le centre des intérêts privés et familiaux de celle-ci se trouverait désormais en France. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et alors que rien ne fait obstacle à ce que son époux demande la mise en œuvre de la procédure de regroupement familial prévue par l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas, en refusant à Mme A… épouse B… la délivrance d’un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
4. Enfin, si la requérante soutient, en produisant un billet d’avion et son passeport de service au demeurant incomplet, que le préfet a commis une erreur de fait en indiquant dans l’arrêté en litige qu’elle serait entrée en France dans des circonstances indéterminées, une telle erreur, à la supposer même établie, est sans incidence sur sa légalité dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les seules constatations de fait exposées au point précédent.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… épouse B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, une somme à verser à Mme A… épouse B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… épouse B…, à Me Mazzarello et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2025.
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