Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 24 oct. 2025, n° 24MA03139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431861 |
Sur les parties
| Président : | Mme FEDI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Nicolas DANVEAU |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de B… d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2403801 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de B… a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, Mme A…, représentée par Me Leonard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 septembre 2024 du tribunal administratif de B… ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnait le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de fait et a été prise en violation des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Danveau.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante de nationalité comorienne née le 2 août 1983, a sollicité le 27 octobre 2023 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 12 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… relève appel du jugement du 25 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de B… a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté.
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement attaqué, qui n’appellent aucune précision en appel, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué qui a été écarté à juste titre par les premiers juges au point 2 du jugement.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Selon l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
4. D’une part, l’arrêté en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que celles de la convention internationale des droits de l’enfant. Il mentionne, notamment, outre la date d’arrivée en France déclarée par Mme A…, sa demande d’admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale présentée le 27 octobre 2023, relève, en détaillant les pièces produites à l’appui de sa demande, qu’elle ne justifie pas du caractère réel et habituel de sa présence en France, précise qu’elle ne démontre pas une insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire français et qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prononcée le 20 janvier 2022. L’arrêté apporte également des éléments sur sa situation personnelle et familiale, en indiquant qu’elle est célibataire, mère d’un enfant mineur âgé de six ans et né en France et qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la requérante, l’arrêté litigieux est suffisamment motivé. Cette motivation établit par ailleurs que l’autorité préfectorale a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
5. D’autre part, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour, qui en l’espèce est suffisamment motivée, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté en litige ne peut qu’être écarté.
7. S’il n’est pas contesté que Mme A… n’a pas été invitée par l’administration à présenter, préalablement à l’édiction des décisions contestées, ses observations écrites ou orales sur la perspective d’une mesure d’éloignement, elle ne pouvait cependant ignorer, en sollicitant un titre de séjour sur le territoire français, qu’en cas de rejet de sa demande, elle serait susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, et n’établit, ni même n’allègue, avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêchée de s’exprimer avant que ne soit prise l’obligation de quitter le territoire français contestée. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. Mme A… soutient qu’elle réside habituellement en France depuis le 10 avril 2017. Toutefois, elle n’établit pas la réalité de cette affirmation par les pièces qu’elle produit, notamment en ce qui concerne les années 2017 à 2020, pour lesquelles elle ne verse principalement que quelques pièces médicales, une facture téléphonique et l’acte de naissance de son fils à B… le 27 janvier 2018, dont le père est de nationalité comorienne. Il est constant que la requérante est célibataire et ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière sur l’ensemble de la période alléguée de présence en France, les pièces produites étant essentiellement de nature médicale, outre des certificats de scolarisation de son enfant et quelques avis d’imposition ne faisant état d’aucun revenu. Par ailleurs, Mme A… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 20 janvier 2022 à la suite du rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de B… du 25 mai 2022 puis par une ordonnance de la présidente de la 7ème chambre de la cour administrative d’appel de B… du 23 décembre 2022. La requérante n’établit pas davantage que son fils, âgé de six ans à la date de l’arrêté contesté, ne pourrait poursuivre une scolarité adaptée à la pathologie autistique dont il souffre dans son pays d’origine ou ne pourrait y bénéficier d’un accompagnement éducatif et médical nécessaire à son état de santé. Enfin, la requérante n’établit pas qu’elle serait dépourvue de toute attache personnelle et familiale aux Comores, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas, en refusant à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration aurait été saisie d’une demande de titre de séjour de Mme A… présentée sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors que le refus de titre de séjour opposé à la requérante l’a été sur les seuls fondements des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-10 de ce code doit être écarté comme inopérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de celle lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
13. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « (…) les motifs des décisions relatives (…) à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
16. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
17. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. En l’espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est borné, pour prendre à l’encontre de l’intéressée une interdiction de retour d’une durée d’un an, à indiquer que « l’article L. 612-8 prévoit que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Ce faisant, la décision litigieuse est insuffisamment motivée au regard des éléments que le préfet devait prendre en compte en application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour, Mme A… est fondée à soutenir que celle-ci doit, pour ce motif, être annulée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu’il lui a été fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et à demander l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’injonction et l’astreinte :
20. Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… à l’encontre uniquement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante, les conclusions présentées par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2403801 du 25 septembre 2024 du tribunal administratif de B… est annulé en tant qu’il a rejeté la demande d’annulation présentée par M. A… à l’encontre de la décision du 12 mars 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Article 2 : La décision du 12 mars 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l’encontre de Mme A… une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A…, à Me Leonard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2025.
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