Rejet 16 octobre 2024
Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 24 oct. 2025, n° 24MA03280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 octobre 2024, N° 2201312 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431870 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Les Hermes a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 10 279 euros, correspondant au remboursement des frais de relogement provisoire d’un des occupants de l’immeuble situé au 15, rue de La Loubière à Marseille.
Par un jugement n° 2201312 du 16 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de la SCI Les Hermes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, la SCI Les Hermes, représentée par Me Rosso Roig, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le litige relevait de la compétence de la formation collégiale du tribunal ;
- le jugement, qui a rejeté sa requête pour irrecevabilité, est irrégulier dès lors qu’elle justifie avoir produit la décision attaquée ;
- le jugement est également irrégulier au regard des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative ;
- le tribunal n’a pas visé les pièces nouvelles qu’elle a produites pour régulariser sa requête et a omis de statuer sur celles-ci ;
- le jugement est entaché d’un défaut de motivation.
La requête a été communiquée à la commune de Marseille qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Danveau,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- les observations de Me Rosso Roig, représentant la SCI Les Hermes et M. A….
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Les Hermes, propriétaire d’un logement situé au 15 rue de la Loubière à Marseille, a fait l’objet d’un arrêté de péril imminent du maire de Marseille du 19 juillet 2019 ordonnant l’évacuation des lieux. Ayant procédé au relogement de deux locataires de cet immeuble, la commune de Marseille a émis à l’encontre de la SCI Les Hermes deux titres exécutoires le 31 décembre 2020, afin d’obtenir le remboursement de ces frais à hauteur de la somme totale de 15 279 euros. La SCI Les Hermes relève appel du jugement du 16 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté pour irrecevabilité sa requête tendant à l’annulation du titre de recettes d’un montant de 10 179 euros, correspondant aux frais de relogement provisoire d’un des occupants de l’immeuble en cause.
2. Aux termes de l’article R. 222-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l’application de l’article R. 732-1-1 : / (…) 8° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ou aux immeubles insalubres ; (…) ».
3. La demande de première instance présentée par la SCI Les Hermes tendait à obtenir l’annulation du titre exécutoire émis le 31 décembre 2020 à la suite de l’exécution de l’arrêté de péril imminent du 19 juillet 2019, correspondant au remboursement des frais de relogement d’un occupant de l’immeuble pris en charge par la commune de Marseille. Dès lors, et contrairement à ce que soutient la société requérante, un tel litige est au nombre de ceux sur lesquels un magistrat désigné par le président d’un tribunal pouvait régulièrement statuer en vertu des dispositions précitées du 8° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 412-1 du même code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
5. Il résulte de ces dernières dispositions qu’une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n’a pas, en dépit d’une invitation à régulariser ou, le cas échéant, lorsqu’il n’est pas statué par ordonnance, de la communication d’un mémoire lui opposant à ce titre une fin de non-recevoir, produit soit la décision attaquée, dont tient lieu la pièce justifiant de la date de dépôt de la demande faite à l’administration lorsqu’il s’agit d’une décision implicite de rejet d’une demande, soit, en cas d’impossibilité, tout document justifiant des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication.
6. Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. ».
7. Il est constant que la SCI Les Hermes n’a pas produit le titre exécutoire d’un montant de 10 179 euros dont elle demande l’annulation, référencé « BC 00600 / EX2020 T 33170 » mais a seulement joint à sa requête la mise en demeure de payer ce titre de perception, émise le 7 décembre 2021. Toutefois, et si la commune a opposé en ce sens une fin de non-recevoir dans son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 23 mai 2023, la SCI Les Hermes justifie avoir demandé, par courriel du 2 juillet 2023, à la direction régionale des finances publiques des Bouches-du-Rhône chargée du recouvrement de la somme en cause, la communication de ce titre exécutoire. Cette dernière, qui s’est bornée à lui remettre, le 5 juillet suivant, un dossier constitué de diverses pièces sur la créance en cause, dont aucune ne constituait le titre de recettes querellé, aurait dû transmettre une telle demande, eu égard à son objet et par application des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre l’administration et le public, à la commune de Marseille, qui est l’auteur du titre exécutoire en cause. A défaut d’une telle transmission, cette demande est réputée avoir été adressée à l’autorité compétente. Dans ces conditions, la société requérante doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires et justifiant d’une impossibilité à obtenir la communication de l’acte attaqué. Par suite, en rejetant comme irrecevables, au regard des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, les conclusions de la SCI Les Hermes tendant à l’annulation du titre de recettes contesté, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a entaché son jugement d’irrégularité.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de régularité, que la SCI Les Hermes est fondée à soutenir que c’est à tort que, parle jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable. Par suite, le jugement du 16 octobre 2024 est entaché d’irrégularité et doit être annulé. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, ainsi que le demande la SCI Les Hermes, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu’il statue à nouveau sur sa demande.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Les Hermes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2201312 du 16 octobre 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Les Hermes, à M. A… et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2025.
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