Rejet 9 juillet 2024
Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 24 oct. 2025, n° 24MA02393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 9 juillet 2024, N° 2202779 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431852 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille l’a maintenu en position d’absence irrégulière du 21 avril 2021 au 31 août 2021, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux du 8 février 2022.
Par un jugement n° 2202779 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 septembre 2024, 9 mai 2025 et 2 juin 2025, M. B…, représenté par Adden avocats Méditerranée, agissant par Me Giudicelli, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 juillet 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 1er décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure résultant de l’irrégularité de l’avis du comité médical départemental du 25 novembre 2021 ;
- son placement en position d’absence irrégulière est irrégulier dès lors qu’il était en train d’exécuter sa sanction d’exclusion temporaire de fonctions ;
- ce placement ne peut être justifié par un prétendu refus de se soumettre aux convocations de la médecine agréée.
Par deux mémoires, enregistrés les 28 octobre 2024 et 14 mai 2025, l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille, représentée par la SELARL d’avocats interbarreaux Cornet Vincent Ségurel, agissant par Me Pichon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée est confirmative des deux décisions du 9 juin 2021 et du 31 août 2021 devenues définitives et qu’elle ne fait pas grief ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Danveau,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Marjary, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 1er décembre 2021, le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Marseille (AP-HM) a placé M. B… en position d’absence irrégulière du 21 avril 2021 au 31 août 2021, au motif qu’il ne s’est pas présenté à la visite médicale obligatoire demandée par le service de médecine agréé. M. B… a formé le 21 janvier 2022 un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par un courrier du 8 février 2022. Le requérant relève appel du jugement n° 2202779 du 9 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : « Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l’autorité compétente sur les contestations d’ordre médical qui peuvent s’élever à propos de l’admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l’octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l’issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : / 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; / 2. L’octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; / 3. Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée ; / 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congés de maladie ou à l’issue d’un congé de longue maladie ou de longue durée ; / (…) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / – de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / – de ses droits relatifs à la communication de son dossier et à la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / – des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. / L’avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire, sur sa demande. (…) ». L’article 15 de ce décret dispose que : « (…) Les fonctionnaires bénéficiaires d’un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l’intéressé par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d’interruption de sa rémunération, à cette contre-visite. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 17 du même décret : « Lorsque le fonctionnaire est dans l’incapacité de reprendre son service à l’expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu’après l’avis favorable du comité médical. / Si l’avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s’il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été informé, par un courrier du 17 novembre 2021 reçu le 22 novembre suivant, de la date de la séance du comité médical départemental, prévue le 25 novembre 2021, saisi pour rendre un avis sur sa situation administrative antérieure au 1er février 2021 et en particulier sur la prolongation d’un congé de maladie ordinaire de plus de six mois. Ce même courrier l’informait de ses différents droits, dont ceux relatifs à la consultation de son dossier et à la possibilité de faire entendre le médecin de son choix. Par un courriel du 24 novembre 2021, le comité médical lui a transmis son dossier médical et a indiqué, en réponse à une demande du requérant, qu’il n’était pas nécessaire de reporter la séance du comité médical,
dès lors que celui-ci ne pourra statuer en l’absence d’expertise médicale. Par son avis du 25 novembre 2021, le comité médical départemental a ainsi estimé qu’il n’était pas en mesure de statuer à défaut de disposer de cette expertise du médecin agréé, M. B… ne s’étant pas rendu aux convocations. La circonstance que la rubrique « avis du comité » laisse apparaître les cases « favorable » et « autre » cochées ne peut être regardée que comme une simple erreur matérielle et n’a pas d’incidence sur le sens de cet avis, compte tenu des observations précitées suffisamment précises et circonstanciées. Ainsi, si le requérant soutient qu’il n’a pu disposer d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments en défense auprès du comité médical, consulter son dossier et se faire représenter par un médecin lors de la séance du 25 novembre 2021, un tel vice n’a pu, dans les circonstances de l’espèce, exercer une influence sur le sens de la décision prise par le directeur général de l’AP-HM ou privé l’intéressé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de consultation du comité médical doit être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été placé en congé de maladie ordinaire du 5 juin 2018 au 4 juin 2019, puis maintenu en demi-traitement à compter du 5 juin 2019 jusqu’au 20 avril 2021, ainsi que cela ressort de l’historique de l’absentéisme de M. B…, non sérieusement contesté par ce dernier, issu du logiciel de gestion des ressources humaines utilisé par les services de l’AP-HM. Eu égard à cette situation, le directeur général de l’AP-HM a décidé, conformément à l’article 15 du décret du 19 avril 1988 précité, de mettre en œuvre une procédure de contrôle médical par un médecin agréé. Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne s’est pas présenté aux contre-visites médicales prévues les 15 septembre 2020 et 21 avril 2021 auxquelles il avait été respectivement convoqué une première fois le 7 juillet 2020, alors qu’il se trouvait en arrêt de travail, puis une seconde fois le 23 mars 2021. Les courriers et accusés de réception produits montrent que ces convocations ont été présentées à l’adresse du requérant et ont été retournées à l’AP-HM revêtues de la mention « pli avisé et non réclamé », justifiant ainsi la notification régulière des plis. Dans ces conditions, le directeur général de l’AP-HM a pu à bon droit placer M. B… en position d’absence irrégulière à compter du 21 avril 2021, date du deuxième contrôle médical auquel il ne s’est pas rendu, jusqu’au 31 août 2021. Si le requérant soutient que la sanction d’exclusion temporaire de fonctions dont il a fait l’objet faisait obstacle à ce placement en position d’absence irrégulière dès lors qu’elle aurait dû prendre effet dès le lendemain de la fin de sa période d’arrêt de travail, soit à compter du 1er février 2021 au lieu du 1er septembre 2021, la décision du 5 avril 2019, prévoyant sommairement une prise d’effet de la sanction « à l’issue de sa période de maladie », ne faisait pas obstacle à une exécution différée de la sanction au regard de la situation de l’agent. A cet égard, il est constant qu’à la date du 1er février 2021, l’agent, qui avait bénéficié le 19 décembre 2020 d’un dernier arrêt de travail ayant pris fin le 31 janvier 2021, avait épuisé ses droits à congé de maladie et percevait, ainsi qu’il a été dit, un demi-traitement par nature incompatible avec l’exécution d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions, laquelle est privative de toute rémunération. Enfin, les éléments précités justifiaient que l’agent soit placé en position d’absence irrégulière à compter du 21 avril 2021, à la suite de ses absences aux convocations médicales sollicitées par l’administration les 15 septembre 2020 et 21 avril 2021, concernant la prolongation de son congé maladie de plus de six mois pris antérieurement. Par suite, le directeur général de l’AP-HM n’a, en prenant la décision litigieuse, entaché celle-ci ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur de fait, ni d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 1er décembre 2021 prise par le directeur général de l’AP-HM à son encontre.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’AP-HM, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’AP-HM et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à l’AP-HM une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à l’Assistance publique – Hôpitaux
de Marseille.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2025.
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