Rejet 21 octobre 2024
Non-lieu à statuer 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 24 oct. 2025, n° 24MA02880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 21 octobre 2024, N° 2402168 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431857 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A…, représenté par l’association tutélaire des personnes protégées des Alpes méridionales, agissant en sa qualité de tutrice de M. A…, a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402168 du 21 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a admis, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. A…, représenté par l’association tutélaire des personnes protégées des Alpes méridionales, agissant par Me Rea-Rolland, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 octobre 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 du préfet du Var ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris en méconnaissance de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’a pas été convoqué à la commission du titre de séjour, au même titre que l’association tutélaire des personnes protégées des Alpes méridionales, qui le représente en sa qualité de tutrice ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu des troubles psychiatriques dont il souffre et de la circonstance qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour entache d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été transmise au préfet du Var qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Danveau.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 5 janvier 2003 et entré sur le territoire français le 20 décembre 2018, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé. Il a obtenu un titre de séjour valable du 27 janvier 2021 au 26 janvier 2022, renouvelé pour la période du 2 août 2022 au 1er août 2023. Le 1er août 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté daté du 7 juin 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. A…, représenté par l’association tutélaire des personnes protégées des Alpes méridionales, désignée en qualité de tutrice par un jugement du 23 janvier 2024 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Toulon, a demandé au tribunal administratif de Toulon l’annulation de cet arrêté. Par un jugement du 21 octobre 2024, dont M. A… relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une décision du 28 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour interjeter appel du jugement du 21 octobre 2024. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Aux termes de l’article L. 432-15 du même code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-22 du même code : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. Si un administré conteste qu’une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a examiné la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… comme une demande de renouvellement d’un titre de séjour prévu à l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en considérant que sa situation devait être soumise pour avis à la commission du titre de séjour. Le requérant reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance et sans apporter d’éléments nouveaux, le moyen qu’il avait invoqué en première instance et tiré de ce que ni lui, ni l’association désignée en qualité de tutrice de l’intéressé n’ont été convoqués devant la commission du titre de séjour. Il ressort cependant des pièces du dossier que par un courrier du 22 avril 2024, M. A… a été convoqué devant la commission du titre de séjour dont la séance s’est tenue le 14 mai 2024. Le préfet produit la preuve d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception n° 1A21376366262 à l’adresse de M. A… mentionnée dans sa demande de renouvellement de titre de séjour, comportant un tampon d’envoi des services postaux du 22 avril 2024, ainsi qu’une copie écran de la rubrique suivi du courrier du site internet de La Poste, indiquant que le pli portant le même numéro de lettre recommandée n’a pas été retiré par son destinataire et a été retourné pour dépassement du délai d’instance à son expéditeur qui l’a réceptionné le 6 septembre 2024. Dans ces conditions, le courrier de convocation du 22 avril 2024 doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. A…, qui ne conteste pas sérieusement ces éléments. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il a été placé par décision judiciaire sous protection de l’association tutélaire des personnes protégées des Alpes méridionales et que cette dernière aurait dû être convoquée à la réunion de la commission du titre de séjour, il n’est pas établi, ainsi que le fait valoir le préfet en première instance, que ce dernier aurait été informé de l’existence de ce placement sous tutelle et, en conséquence, de la nécessité d’envoyer les correspondances postales à l’adresse de l’association. Par suite, en notifiant la convocation devant la commission du titre de séjour à la seule adresse de M. A… connue de l’administration, le préfet du Var n’a commis aucun vice de procédure.
8. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ».
9. M. A… soutient que la seule condamnation dont il a fait l’objet ne suffit pas à caractériser une menace à l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a, au vu de l’extrait du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, été condamné le 23 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Toulon à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence commis le 14 novembre 2022 sur une personne exerçant une activité privée de sécurité suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours. L’arrêté du préfet mentionne également qu’il est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie pour des faits d’usage illicite, d’offre ou de cession non autorisée de stupéfiants et de tentative de vol avec violence ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours, commis entre janvier 2022 et janvier 2024. La circonstance que ces derniers faits n’ont, à la date de l’arrêté, pas donné lieu à une condamnation pénale n’interdisait pas au préfet du Var de les prendre en compte pour apprécier les efforts d’intégration de M. A…, qui n’en conteste pas la matérialité en se bornant à indiquer qu’il n’a pas été condamné pénalement. La circonstance que le requérant souffre de troubles psychiatriques et a vécu un parcours de mineur protégé puis de jeune majeur s’orientant vers un cursus de certificat d’aptitude professionnelle en boulangerie ne suffit pas à établir que le préfet du Var aurait inexactement apprécié sa situation en considérant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, eu égard au caractère récent de sa condamnation et à la gravité de l’ensemble des faits en cause. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait les dispositions précitées ou est entachée d’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il représente.
10. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à l’association tutélaire des personnes protégées des Alpes méridionales, agissant en sa qualité de tutrice de M. B… A…, à Me Rea-Rolland et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2025.
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