Rejet 16 octobre 2024
Réformation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 24 oct. 2025, n° 24MA03140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 16 octobre 2024, N° 2206151 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431862 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l’Etat à lui payer la somme de 29 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison de l’illégalité de la décision du 10 juin 2014 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de statuer sur sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2206151 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a condamné l’Etat à payer à Mme A… une somme de 4 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2020.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2024 et 23 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Ajil, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 octobre 2024 en tant qu’il n’a fait que partiellement droit à sa demande ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 29 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande de réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’illégalité de la décision du 16 octobre 2024 est de nature à engager la responsabilité pour faute de l’État ;
- elle est fondée à obtenir l’indemnisation de ses préjudices financiers, en raison d’une promesse d’embauche non réalisée, à hauteur de 12 000 euros, et de la perte de chance de signer un contrat de travail à durée indéterminée, à hauteur de 5 000 euros ;
- son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 12 000 euros.
Par deux mémoires, enregistrés les 22 mai 2025 et 25 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut, à titre principal, à l’annulation du jugement n° 2206151 du 16 octobre 2024 du tribunal administratif de Nice et au rejet de la demande de Mme A…, à titre subsidiaire, de confirmer l’indemnité allouée à Mme A… par le tribunal.
Il fait valoir que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- aucun manquement fautif ne saurait lui être reproché ;
- la demande d’indemnisation présentée par la requérante à hauteur de la somme totale de 29 000 euros est injustifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Danveau,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante marocaine née le 23 mars 1981, a demandé le 10 mai 2014 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un courrier du 10 juin 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de statuer sur la demande de Mme A… présentée par voie postale au motif qu’elle devait se présenter au guichet de la préfecture. Cette décision a été annulée par un jugement n° 1602768 du 16 février 2017 du tribunal administratif de Nice qui a enjoint au préfet de réexaminer sa demande. Ce dernier lui a délivré une autorisation provisoire de séjour renouvelée à plusieurs reprises. Par un courrier du 28 décembre 2020, Mme A… a demandé l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision prise par l’administration. Cette demande a été rejetée par une décision du préfet des Alpes-Maritimes du 17 février 2021. Par un jugement du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a condamné l’Etat à payer à Mme A… une somme de 4 000 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices. Mme A… relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a fait que partiellement droit à sa demande. Par la voie de l’appel incident, le préfet des Alpes-Maritimes demande l’annulation du même jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal a, au point 2 de son jugement, précisément indiqué que l’illégalité de la décision du 10 juin 2014 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de statuer sur la demande de Mme A…, constatée par un jugement du 16 février 2017 devenu définitif, constituait une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Ce faisant, le tribunal a suffisamment motivé son jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité :
3. Par le jugement, cité au point 1, du 16 février 2017, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a annulé pour erreur de droit la décision du 10 juin 2014 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’examiner la demande de titre de séjour de Mme A… présentée par voie postale. Ainsi que l’ont à bon droit estimé les premiers juges, cette illégalité présente un caractère fautif de nature à ouvrir à l’intéressée un droit à indemnisation. Le préfet des Alpes-Maritimes ne remet pas utilement en cause la faute commise, en indiquant, d’une part, que Mme A… a demandé la régularisation de sa situation après plusieurs années de présence en France, et, d’autre part, que le réexamen de la situation de Mme A… n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne les préjudices :
4. Si l’intervention d’une décision illégale constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de son auteur, elle n’est toutefois susceptible de donner lieu à réparation que si la faute se trouve directement à l’origine d’un préjudice certain, actuel et personnel.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… produit un courrier portant sur une promesse d’embauche établie par la société Metelo le 5 janvier 2015, mentionnant que, dans l’hypothèse où elle obtiendrait un titre de séjour, elle pourrait être recrutée à durée indéterminée sur un poste de plongeur en cuisine pour un salaire de 1 365,03 euros. Toutefois, ce courrier, écrit sur papier libre, n’identifie précisément ni l’entreprise concernée, en l’absence de numéro SIREN, ni son signataire, seule une mention « Le gérant » étant apposée. Dans ces conditions, et alors que le caractère probant du document est contesté par le préfet, il ne saurait, au regard de ces imprécisions, valoir promesse d’embauche. Mme A… ne produit pas davantage d’élément attestant que la société en cause aurait recruté une autre personne pour occuper l’emploi prévu. La seule pièce produite n’est dès lors pas de nature à établir que Mme A… aurait perdu, du fait de la faute de l’Etat, une chance sérieuse d’obtenir un emploi à durée indéterminée entre le 5 janvier 2015, date de la promesse d’embauche, et le jugement du 16 février 2017 du tribunal administratif de Nice ayant annulé la décision du 10 juin 2014. Par suite, Mme A… n’établit pas qu’en refusant illégalement de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes lui a causé, de manière directe et certaine, un préjudice matériel en raison d’une promesse d’embauche non réalisée et d’une perte de chance d’occuper un emploi indéterminé, évalué à la somme totale de 17 000 euros.
6. Il résulte de l’instruction que Mme A… a été placée dans une situation précaire et incertaine entre la date de la décision du 10 juin 2014 et le 16 février 2017, date du jugement du tribunal administratif de Nice. L’intéressée a enfin obtenu son premier titre de séjour valable à compter du 21 décembre 2017 jusqu’au 20 décembre 2018. Ainsi que l’ont estimé les premiers juges, cette situation a été à l’origine d’un préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence de la requérante, tant au regard de la multiplication des démarches accomplies pour justifier de son droit au séjour que de l’atteinte portée à sa vie familiale et professionnelle. C’est, dès lors, à juste titre que les premiers juges ont accordé à Mme A… une somme, qui n’apparaît pas insuffisante, de 2 000 euros en réparation de ce préjudice en raison des incertitudes liées à l’irrégularité de son séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de ramener le montant de l’indemnité qui a été allouée à Mme A… par le jugement attaqué à la somme totale de 2 000 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2020, date de notification de la demande indemnitaire préalable présentée par Mme A….
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’indemnité que l’Etat a été condamnée à verser à Mme A… par le jugement n° 2206151 du tribunal administratif de Nice du 16 octobre 2024 est ramenée de la somme de 4 000 euros à la somme de 2 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2020.
Article 2 : Le jugement n° 2206151 du 16 octobre 2024 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente assesseure,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
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