Non-lieu à statuer 18 septembre 2023
Réformation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 23TL02700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 18 septembre 2023, N° 2103433 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052539556 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B… et C… A… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016.
Par un jugement n° 2103433 du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 2 943 euros dégrevée en cours d’instance et a rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. et Mme A…, représentés par Me Francin, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 septembre 2023 tribunal administratif de Montpellier en tant qu’il a rejeté leur demande ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils sont en droit, en application des dispositions de l’article 150 V du code général des impôts, à l’occasion de la vente de leur bien immobilier et pour la détermination de la plus-value réalisée dans ce cadre, de majorer leur prix d’acquisition du coût des travaux qu’ils ont fait réaliser sur ce bien avant sa revente ;
- le tribunal administratif de Montpellier s’est mépris sur la valeur probante des factures présentées ;
- l’administration fiscale n’a pas pris en compte les factures justifiées des travaux ;
- l’article 150 VB du code général des impôts et l’article 74 SI de l’annexe II au code général des impôts ne précisent pas la liste des justificatifs à fournir et le notaire chargé de la revente n’a pas relevé une insuffisance des pièces justificatives ;
- on ne saurait leur reprocher un manquement délibéré justifiant qu’il leur soit fait application de la pénalité prévue à l’article 1729 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient avoir accordé aux appelants un dégrèvement à hauteur de 1 396 euros ; au fond, que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crassus,
- et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… ont vendu un bien immobilier à usage d’habitation situé dans la commune de Galargues (Hérault) le 16 décembre 2016 au prix de 875 000 euros alors qu’ils l’avaient acheté au prix de 299 000 euros. Estimant que le prix de vente était inférieur au prix d’acquisition, compte tenu des travaux qu’ils ont fait réaliser entre temps sur leur bien, M. et Mme A… n’ont déclaré aucune plus-value de cession. A la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause le prix d’acquisition du bien majoré du montant des travaux déclaré et estimé que M. et Mme A… avaient réalisé une plus-value imposable lors de la vente. Une proposition de rectification leur a été adressée en ce sens le 13 mars 2019. Les cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A… ont été assujettis du fait de la plus-value ont, en outre, été assorties de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Par leur requête, M. et Mme A… relèvent appel du jugement du 18 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur de la somme de 2 943 euros dégrevée en cours d’instance, a rejeté le surplus de leur demande.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 31 janvier 2024, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a prononcé un dégrèvement, en pénalités, de 1 396 euros au titre de l’année 2016. Les conclusions de la requête de M. et Mme A… sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. D’une part, aux termes de l’article 150 V du code général des impôts : « La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition par le cédant ». L’article 150 VB du même code dispose que : « I. – Le prix d’acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu’il est stipulé dans l’acte (…) / (…) / II. – Le prix d’acquisition est, sur justificatifs, majoré : / (…) / 3° Des frais afférents à l’acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix d’acquisition dans le cas des immeubles (…) / 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l’achèvement de l’immeuble ou son acquisition si elle est postérieure (…) Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n’est pas en état d’apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d’acquisition est pratiquée (…) ». En application de ces dispositions, le cédant d’un immeuble peut majorer, pour la détermination du montant de sa plus-value immobilière, le prix d’acquisition de ce dernier du montant des dépenses qu’il a exposées pour y faire réaliser, par une entreprise, une ou plusieurs des prestations de travaux qu’elles mentionnent. Il résulte cependant de la lettre même de ces dispositions qu’il appartient au cédant de produire les justificatifs des dépenses d’amélioration qu’il a prises en compte pour majorer le prix d’acquisition de son bien.
4. D’autre part, aux termes de l’article 242 noniès A de l’annexe II au code général des impôts : « I. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet, le numéro d’identification mentionné au premier alinéa de l’article R. 123-221 du code de commerce et l’adresse de l’assujetti et de son client ; 2° Le numéro individuel d’identification attribué à l’assujetti en application de l’article 286 ter du code précité et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ; (…) 7° bis L’adresse de livraison des biens si elle est différente de l’adresse du client ; 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération ;(…) ».
5. Pour déterminer le montant de la plus-value réalisée à l’occasion de la vente du 16 décembre 2016, l’administration fiscale a retenu un prix d’acquisition de 299 000 euros correspondant au prix d’achat du bien à usage d’habitation, majoré de frais d’acquisition fixés forfaitairement 7,5 % du montant de l’achat, et de dépenses d’amélioration admises à hauteur de 368 264 euros. M. et Mme A… sollicitent la prise en compte de dépenses de construction et d’amélioration supplémentaires à hauteur de 132 943,96 euros.
6. Au titre des dépenses qu’ils soutiennent avoir exposées, les requérants, pas plus qu’en appel qu’en première instance, n’ont produit aucune facture concernant les travaux prétendument réalisés par la H… pour la réalisation d’un jardin et divers travaux extérieurs correspondant au montant de 28 775 euros, la pose et la rénovation de fenêtres correspondant aux montants respectifs de 5 114,19 et 4 902 euros, et la dépense relative à l’installation d’une antenne de télévision pour un montant de 567,56 euros. Par ailleurs, les factures produites concernant les travaux réalisés par la G… d’un montant de 46 090 euros, par la I… pour un montant de 10 461,05 euros, et par la J…, pour un montant de 3 547,87 euros, ont été établies au nom de la F…, dont M. A… est le gérant, et ne peuvent ainsi être prises en compte dans le prix d’acquisition du bien cédé. Au demeurant, les mentions portées sur ces factures font apparaître des montants qui diffèrent des dépenses prétendument exposées personnellement par M. et Mme A…. Enfin, les factures portant sur des travaux de sous-traitance prétendument réalisés par la société D… comportent de nombreuses irrégularités au regard des conditions de forme prévues par l’article 242 noniès A de l’annexe II au code général des impôts, et ne sont pas suffisamment probantes pour établir la réalité des dépenses alléguées à ce titre.
7. En revanche, les appelants ont produit un devis établi par la E…, signé par M. A…, pour des travaux correspondant à la réalisation de réseaux d’un montant de 10 527,79 euros. Cet élément est de nature à établir la réalité des dépenses exposés à ce titre, mais seulement à hauteur des 3 200 euros réellement exposés, comme le reconnaît d’ailleurs l’administration. De même, les appelants produisent une facture datée du 14 avril 2016, établie à leur nom, relative à la construction d’une seconde piscine sur leur propriété pour un montant de 8 500 euros, tandis que le compromis de vente mentionne que cet ouvrage a fait l’objet d’une déclaration de travaux déposée en mairie le 7 septembre 2016. Alors même que le compromis de vente évoque, sans plus de précisions, la présence d’une piscine, les éléments produits par M. et Mme A… permettent d’estimer qu’ils ont bien financé des travaux de construction d’une piscine supplémentaire sur leur propriété avant la vente. Dans ces conditions, M. et Mme A… sont fondés à soutenir que le prix d’acquisition de leur bien doit être majoré des sommes de 3 200 euros et de 8 500 euros et à demander la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu en litige compte tenu de la réduction du montant imposable de la plus-value consécutive à cette majoration.
Sur les pénalités :
8. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entrainent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquements délibérés ».
9. Les requérants, qui font valoir leur qualité de résidents belges ne maîtrisant pas le système fiscal français, ne sont pas fondés à soutenir que le notaire chargé de la vente aurait manqué à son devoir de conseil envers eux dès lors qu’ils ont sciemment déclaré n’avoir réalisé aucune plus-value immobilière en se prévalant de l’existence de nombreux travaux pour lesquels ils n’ont présenté aucune facture, des factures non conformes ou établies au nom de tiers. Compte tenu de ces éléments, mais aussi du montant élevé de la plus-value effectivement réalisée et des fonctions exercées par M. A…, gérant d’une société intervenant dans le secteur de la construction immobilière, l’administration fiscale a appliqué à bon droit les majorations pour manquements délibérés prévues par les dispositions précitées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… sont seulement fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions qu’implique la réintégration, dans le prix d’acquisition de l’immeuble, des sommes de 3 200 euros et de 8 500 euros mentionnées au point 7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat ne pouvant être regardé comme la partie principalement perdante à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer à hauteur de la somme de 1 396 euros.
Article 2 : M. et Mme A… sont déchargés, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt résultant de la réduction de leur base d’imposition dans les conditions énoncées au point 7 du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement n° 2103433 du tribunal administratif de Montpellier du 18 septembre 2023 est réformé en ce qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B… et C… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. FaïckLa greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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