Rejet 25 juin 2025
Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 24 nov. 2025, n° 25MA01915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 juin 2025, N° 2500443 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052840876 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2500443 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Traversini, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » mois à compter de la notification l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît également les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 compte tenu de la scolarisation de ses enfants depuis 2017 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle eu égard à ses conséquences sur sa vie personnelle ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire.
Mme B… épouse C… a été admise à l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 25 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse C…, de nationalité philippine, relève appel du jugement du 25 juin 2025 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… épouse C… est entrée régulièrement sur le territoire français le 17 mars 2017, munie d’un visa Schengen de type C, valable du 7 mars au 10 avril 2024, et qu’elle s’y maintient continuellement depuis avec ses deux enfants, nés les 12 novembre 2007 et le 27 juillet 2009, âgés alors respectivement de 9 et 7 ans. Si les documents produits par l’intéressée établissent cette présence continue, aucune ne vient cependant étayer une quelconque insertion dans la société française entre la date de cette entrée et l’été 2022 où Mme B… a été employée en qualité de femme de ménage. En effet, les attestations de connaissance qu’elle produit sont peu circonstanciées et la scolarisation de ses enfants depuis le mois de mai 2018 ne saurait justifier, à elle seule, de ce qu’elle aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, eu égard au caractère récent de ces emplois, à l’instar de la signature d’un bail d’habitation le 29 mars 2023, alors par ailleurs qu’elle n’établit pas, ni même au demeurant n’allègue, qu’elle serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. Compte tenu des circonstances rappelées au point 3, et alors que Mme B… épouse C… ne fait valoir aucun autre motif susceptible de justifier son admission exceptionnelle au séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit également être écarté.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5, Mme B… épouse C… n’établit pas qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste quant aux conséquences de cette décision sur sa vie personnelle.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. La décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer l’appelante de ses enfants. Si celle-ci se prévaut de leur scolarisation depuis plusieurs années, elle ne soutient pas même que leur scolarisation ne pourrait se poursuivre dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut dès lors qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme B… épouse C… ne sont pas fondés. Elle ne peut dès lors exciper de l’illégalité de cette décision pour soutenir que celle l’obligeant à quitter le territoire est illégale.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B… épouse C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, où siégeaient :
- M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
- Mme Marie-Laure Hameline, présidente-assesseure,
- M. Arnaud Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2025.
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