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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 23TL02029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 11 juillet 2023, N° 2205700 |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052952195 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H… E… et M. G… B… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le maire de Les Angles a délivré à M. I… A… un permis de construire un logement dans un bâtiment existant sur un terrain sis rue de Jousville, ensemble l’arrêté du 31 mars 2023 accordant un permis de construire modificatif et l’arrêté rectificatif du 11 avril 2023 accordant un permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 2205700 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 août, 14 novembre et 5 décembre 2023, M. E… et M. B…, représentés par Me Maillard, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2022 du maire de Les Angles, ensemble ses arrêtés des 31 mars et 11 avril 2023 portant permis de construire modificatifs ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Les Angles une somme de 1 000 euros à verser à chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- ils justifient d’un intérêt à agir en qualité de voisins immédiats ;
- les arrêtés attaqués ont méconnu les dispositions de l’article UA 1-3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Les Angles dès lors que le projet du pétitionnaire, qui augmente la surface de plancher de 56 % au moins, fait plus que doubler la hauteur de la construction et présente un caractère conséquent, ne correspond pas à une extension limitée ; ces dispositions s’appliquent à toutes formes d’extension, en particulier les extensions verticales ;
- ces arrêtés ont également méconnu l’article UA 4 du même règlement qui impose de limiter au maximum les terrassements dès lors que le projet implique la réalisation d’un terrassement très important constitué par un remblai de plus de 3 mètres sur la parcelle D… destinée à accueillir les deux places de stationnement requises ; ce remblai ne peut également s’insérer correctement dans le centre historique du village, lequel ne présente pas ce type de configuration ; les premiers juges ont commis une erreur de droit couplée à une erreur d’appréciation en écartant ce moyen ;
- les arrêtés ont aussi méconnu l’article UA 6 de ce règlement ; la longueur de l’aire de stationnement apparaît inférieure aux cinq mètres requis compte tenu de la réalisation de garde-corps sur son pourtour, réduisant d’autant la surface de stationnement ; les plans de l’architecte présentant de nouvelles données et mesures, non annexés au dossier de permis modificatif, n’ont pas de valeur probante ; les premiers juges ont commis une erreur de droit couplée à une erreur d’appréciation en écartant ce moyen ; le pétitionnaire ne peut se prévaloir d’une adaptation mineure pour régulariser l’absence de places de stationnement ; la zone aérienne dédiée au stationnement n’est pas attenante au logement à créer ; cette dérogation résulte d’un choix du pétitionnaire alors que son projet n’est pas réalisable en considération de sa nature et des dimensions de la parcelle qui est étroite ; la régularisation entraîne également une adaptation au regard des articles UA 4 et UA 1-3 du règlement du plan local d’urbanisme ; en jugeant l’adaptation mineure techniquement justifiée, les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre et 30 novembre 2023, M. et Mme I… et F… A…, représentés par la SCP HG&C Avocats, concluent au rejet de la requête d’appel, à la confirmation du jugement attaqué et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants le versement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, la commune de Les Angles, représentée par la SELARL Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 décembre 2023, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, le 7 novembre 2025, que la cour est susceptible de faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de prononcer un sursis à statuer pour permettre la régularisation du permis de construire en litige au regard des dispositions des articles UA 1-3 et UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme.
Des observations et des observations complémentaires produites par M. et Mme A…, représentés par la SCP HG&C Avocats, ont été enregistrées le 10 novembre 2025.
Des observations produites par les requérants, représentés par Me Maillard, ont été enregistrées le 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teulière, président-assesseur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Maillard, représentant M. E… et M. B…,
- les observations de Me D’Audigier représentant la commune de Les Angles,
- et les observations de Me Alzeari, représentant M. et Mme A….
Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme A…, représentés par la SCP HG&C Avocats, a été enregistrée le 14 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… sont propriétaires de parcelles cadastrées …, d’une surface totale de 398 m², sises rue de Jousville sur le territoire de la commune de Les Angles (Pyrénées-Orientales). Le 1er juin 2022, M. A… a déposé une demande de permis de construire pour la création d’un logement en R+1 dans un bâtiment existant à usage de garage, pour une surface de plancher créée de 42,90 m². Par un arrêté du 19 juillet 2022, le maire de Les Angles lui a accordé l’autorisation de construire sollicitée. Par une ordonnance n° 2205701 du 30 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l’exécution de cet arrêté. Afin de régulariser les vices relevés par cette ordonnance, M. A… a déposé le 17 février 2023 un dossier de demande de permis de construire modificatif. Par un arrêté du 31 mars 2023, le maire lui a délivré ce permis. Cet arrêté a lui-même été rectifié par un nouvel arrêté du 11 avril 2023. M. E… et M. B… relèvent appel du jugement du 11 juillet 2023, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d’annulation de ces arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire (…) ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge administratif d’éléments relatifs à la nature, l’importance ou la localisation du projet.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… et M. B… sont propriétaires de maisons d’habitation situées en surplomb du terrain d’assiette du projet litigieux et, si leurs fonds ne sont pas contigus à celui de M. A… et se situent de l’autre côté de la rue de Jousville, une faible distance – moins de 4 mètres pour M. E… et 23 mètres pour M. B… – sépare leurs parcelles de celle de M. A…. Les photographies produites par les requérants démontrent en particulier que la surélévation du bâtiment existant sera de nature à altérer la vue dont ils disposent sur la plaine et le lac de Matemale. Par suite et dès lors que le projet autorisé est de nature à affecter directement les conditions d’occupation et de jouissance de leurs biens, ils justifient d’un intérêt à agir à l’encontre des arrêtés attaqués et la fin de non-recevoir opposée par la commune de Les Angles ne saurait donc être accueillie.
En ce qui concerne la légalité des arrêtés en litige :
Aux termes du dernier alinéa de l’article UA 1-3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Les Angles, applicable à la zone UA dans laquelle se situe le projet en litige : « (…) Pour les parcelles présentant déjà une construction à la date d’approbation du [plan local d’urbanisme], les parties non bâties resteront inconstructibles : seule la reconstruction de bâtiments existants ainsi que la réalisation d’extensions limitées sont autorisées. Des adaptations mineures des constructions peuvent également être réalisées ». Le lexique annexé au règlement du plan local d’urbanisme, définit l’extension comme consistant en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci et précise qu’elle peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement) et qu’elle doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Il n’est pas contesté que la construction à usage d’atelier était déjà existante sur la parcelle C… à la date d’approbation du plan local d’urbanisme de la commune de Les Angles. Il ressort des pièces du dossier que le projet du pétitionnaire prévoit de créer un logement de quatre pièces à la place d’un bâtiment existant à usage d’atelier, mais également une extension de ce bâtiment pour réaliser deux places de stationnement. Le dossier de permis de construire initial portait la surface de plancher existante de 35,65 m² à 78,55 m², soit une surface de plancher créée de 42,90 m² correspondant à une augmentation de 120 %. Le dossier de permis de construire modificatif porte, quant à lui, la surface de plancher existante de 52,39 m² à 81,64 m², soit une surface de plancher créée de 29,25 m² correspondant à une augmentation de près de 57 %. Outre qu’il prévoit de doubler la hauteur d’une partie de la construction, le projet ne peut, au regard de l’augmentation de la surface de plancher qu’il prévoit, être regardé comme se bornant à une extension limitée du bâtiment existant. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, il ne ressort pas des dispositions citées au point précédent qu’elles s’appliqueraient uniquement à des extensions horizontales à l’exclusion des extensions verticales, ce que ces dispositions n’indiquent d’ailleurs pas. Par suite, M. E… et M. B… sont fondés à soutenir que les arrêtés attaqués sont intervenus en méconnaissance de l’article UA1-3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Aux termes de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : « L’autorisation ou la déclaration nécessaire à la réalisation des travaux peut-être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, les dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou, à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants , aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Tout projet de construction doit faire l’objet d’une composition architecturale qui prend en compte les caractéristiques du terrain d’implantation. L’organisation des éléments du programme, l’implantation et l’épannelage des volumes doivent correspondre à un parti d’aménagement, de modelage et d’utilisation des espaces extérieurs qui évite au maximum les terrassements importants. ».
Il ressort du dossier de demande de permis de construire modificatif, notamment de la notice explicative, que les modifications techniques du projet de M. A… portent notamment sur la création en partie haute d’une aire de stationnement de deux places directement accessibles depuis la voie publique. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de coupe paysagère joint au dossier de cette demande, que le projet prévoit un remblaiement limité à la seule partie de l’aire de manœuvre située devant l’aire de stationnement des véhicules. L’espace situé sous la dalle de support de l’aire de stationnement, qui doit être utilisé comme préau, ne fera, quant à lui, l’objet d’aucun remblaiement. Dans ces conditions et contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, alors même qu’un mur comportant l’escalier d’accès à l’aire de stationnement doit être créé en partie Est, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet modifié porterait sur un remblai de plus de trois mètres constituant un terrassement important au sens des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme.
Par ailleurs, il est constant que le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable. M. E… et M. B… se bornent à faire état d’un terrassement important et, dès lors, atypique, ne pouvant s’insérer correctement dans le centre du village. Cependant, dans la mesure où, ainsi qu’il vient d’être dit, le caractère important de ce remblai n’est pas avéré, les requérants ne démontrent pas l’impact de la réalisation de l’aire de stationnement projetée en partie haute du terrain d’assiette sur le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, ni qu’une telle réalisation serait de nature à leur porter atteinte.
Aux termes de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : / 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (…) ». Aux termes de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement : « 1- Modalités d’application des normes de stationnement • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré : − sur le terrain d’assiette en dehors des voies de desserte (…) 2- Normes de stationnement Il est exigé : / – Pour les logements : 1 place de stationnement par unité de logement (…) 50% du stationnement sera intégré dans le volume bâti. En cas de dénivelé important, les emplacements couverts pourront être situés dans un bâtiment annexe intégré au talus (…) / 3- Caractéristiques techniques des places de stationnement Chaque emplacement doit présenter une accessibilité satisfaisante et respecter les préconisations ci-après pour les stationnements perpendiculaires à la chaussée : − longueur : 5 mètres − largeur : 2,50 mètres − 5 mètres de dégagement (…) ».
D’une part, il ressort d’une attestation de l’architecte du pétitionnaire assortie de ses plans explicatifs que chaque emplacement de stationnement présentera une longueur utile de 5,03 mètres, sans prise en compte de la réalisation du garde-corps sur muret et respectera ainsi les dispositions citées au point précédent de l’article UA 6 imposant une longueur des emplacements de 5 mètres. La seule circonstance que ces plans explicatifs, destinés seulement à lever l’ambiguïté de cotes indiquées précédemment dans le plan de coupe paysagère du dossier de permis de construire modificatif et qui n’apportent aucune modification au projet, n’aient pas été joints au dossier de demande de permis de construire modificatif est sans incidence sur leur valeur probante et n’interdit pas leur prise en compte afin de vérifier le respect des dispositions de l’article UA 6.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a sollicité, sur le fondement de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme, une adaptation mineure à l’exigence résultant de l’article UA 6 portant sur la réalisation de 50 % du stationnement intégré dans le volume bâti. En considération de l’avis technique du bureau d’étude Géopole et de l’attestation du cabinet Areny, le maire de Les Angles a, par l’article 2 de son arrêté du 11 avril 2023, fait droit à cette demande. Cependant, l’adaptation mineure qu’il a ainsi accordée a eu pour effet de dispenser totalement le pétitionnaire du respect de la règle de réalisation de 50 % du stationnement intégré dans le volume bâti. Dès lors, le maire n’a pas, en l’espèce, accordé une adaptation mineure mais une dérogation à cette règle, ce qu’il ne pouvait faire sur le fondement de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme. Par suite, le projet tel qu’autorisé par l’arrêté du 11 avril 2023 qui accorde à M. A… un permis de construire modificatif, en ce qu’il ne prévoit pas de place de stationnement couverte intégrée au volume bâti, méconnaît les dispositions précitées de l’article UA 6.
Sur la possibilité d’une régularisation :
L’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (…) ». Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation est susceptible d’être régularisé en application de ces dispositions, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Il résulte de ce qui précède que seuls sont fondés les moyens de la requête tirés de la méconnaissance, par les permis de construire en litige, des dispositions de l’article UA 1-3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Les Angles relatives à l’autorisation d’extensions limitées sur des parcelles présentant déjà des constructions lors de l’adoption de ce plan et de la méconnaissance, par le permis de construire modificatif accordé le 11 avril 2023, des dispositions de l’article UA 6 de ce règlement relatives à la réalisation de 50% du stationnement intégré dans le volume bâti. Les illégalités ainsi relevées aux points 5 et 11 du présent arrêt sont susceptibles d’être régularisées sans bouleverser le projet au point que sa nature même en serait changée. Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur la présente requête, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pendant une durée de quatre mois suivant la notification du présent arrêt, pour permettre la régularisation de ces vices.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. E… et M. B…, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pendant une durée de quatre mois suivant la notification du présent arrêt, pour permettre la régularisation des vices tirés de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Les Angles relatives à l’autorisation d’extensions limitées sur des parcelles présentant déjà des constructions lors de l’adoption de ce plan et de la méconnaissance des dispositions de ce règlement relatives à la réalisation de 50% du stationnement intégré dans le volume bâti.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. H… E… et G… B…, à la commune de Les Angles et à M. et Mme I… et F… A….
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. Teulière
Le président,
D. Chabert
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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