Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 23TL02264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052952205 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 29 mai 2020 par lequel le maire de Ners a délivré un permis de construire à M. et Mme E… et B… C… pour la réalisation d’une maison d’habitation sur un terrain situé …, ….
Par un premier jugement avant dire droit n° 2002170 du 19 avril 2022, modifié par une ordonnance en rectification d’erreur matérielle du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir écarté les autres moyens soulevés par M. D…, a sursis à statuer sur la légalité de cet arrêté pendant un délai de quatre mois pour permettre l’intervention d’une mesure de régularisation propre à remédier au vice tiré de l’absence d’avis conforme du préfet du Gard au regard des dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme.
Par un arrêté du 24 juin 2022, le maire de Ners a délivré un premier permis de construire modificatif aux époux C….
Par un second jugement avant dire droit n° 2002170 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Nîmes a de nouveau sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du maire de Ners du 29 mai 2020 pendant un délai de deux mois pour permettre l’intervention d’une mesure de régularisation propre à remédier au même vice.
Par un arrêté du 16 mai 2023, le maire de Ners a délivré un second permis de construire modificatif aux époux C….
Par un jugement mettant fin à l’instance n° 2002170 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. D….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistré le 6 septembre 2023, M. D…, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande à la cour :
1°) d’annuler les jugements du tribunal administratif de Nîmes des 19 avril 2022, 4 avril 2023 et 4 juillet 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Ners du 29 mai 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ners une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du maire de Ners du 29 mai 2020 a été pris en l’absence d’avis conforme du préfet du Gard ;
- le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas de document d’insertion paysagère, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme dès lors que les pétitionnaires ne justifient pas de la servitude de passage sur une parcelle privée qui permettrait la desserte du terrain d’assiette du projet ;
- la prescription dont est assorti le permis de construire à propos du raccordement au réseau électrique n’est pas réalisable dès lors qu’elle dépend d’un tiers qui n’a pas donné son accord pour ce raccordement ;
- la mesure de régularisation procédant de la délivrance par le maire de Ners d’un permis de construire modificatif le 16 mai 2023 ne pouvait être prise en compte dès lors que ce permis a été adressé au tribunal administratif alors que le délai de quatre mois fixé dans le jugement avant dire-droit du 19 avril 2022 était échu.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, la commune de Ners, représentée par Me Gilles, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, M. et Mme C…, représentés par la SELARL Schneider Associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Restino, première conseillère,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Lemoine, représentant M. D…,
- et les observations de Me Schneider, représentant M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
Le 7 février 2020, M. et Mme C… ont déposé une demande de permis de construire en vue de la construction d’une maison individuelle avec garage et abri de voitures sur un terrain situé sur la parcelle cadastrée …, située …, …, à Ners (Gard). Par arrêté du 29 mai 2020, le maire de Ners a délivré le permis de construire sollicité en l’assortissant de prescriptions. M. D… a demandé au tribunal administratif de Nîmes l’annulation de cet arrêté. Par un premier jugement avant dire droit du 19 avril 2022, modifié par une ordonnance en rectification d’erreur matérielle du 23 juin 2022, le tribunal a sursis à statuer sur la légalité de cet arrêté pendant un délai de quatre mois pour permettre l’intervention d’une mesure de régularisation du vice tiré du défaut d’avis conforme de la préfète du Gard, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme. Par un arrêté du 24 juin 2022, le maire de Ners a délivré un premier permis de construire modificatif aux époux C…. Par un second jugement avant dire droit du 4 avril 2023, le tribunal administratif a considéré que l’arrêté du 24 juin 2022 était entaché du même vice que l’arrêté du 29 mai 2020 et a de nouveau sursis à statuer sur la légalité de cet arrêté pendant un délai de deux mois pour permettre l’intervention d’une mesure de régularisation. Par un arrêté du 16 mai 2023, le maire de Ners a délivré un second permis de construire modificatif aux époux C…. Par un jugement mettant fin à l’instance du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande présentée par M. D…. Par la présente requête, ce dernier relève appel des jugements susmentionnés des 19 avril 2022, 4 avril 2023 et 4 juillet 2023.
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
En ce qui concerne le jugement avant dire-droit du 19 avril 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…) ». La circonstance que le dossier de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision de non-opposition que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire en ce qu’il ne comporte pas de document d’insertion paysagère en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme n’est assorti d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée devant les premiers juges. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 10 à 12 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
Le permis, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si l’administration et le juge administratif doivent, pour l’application des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, en ce que les pétitionnaires ne justifient pas d’une servitude de passage sur une parcelle privée pour l’accès au terrain d’assiette du projet et en ce que les caractéristiques de cet accès ne permettent pas le passage sécurisé, n’est assorti d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée devant les premiers juges. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 13 à 17 du jugement attaqué.
En troisième lieu, outre que le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers comme il a été rappelé au point 5 du présent arrêt, il ressort des pièces du dossier que le raccordement électrique du terrain d’assiette du projet se fera à partir un poteau appartenant à la société Enedis, propriétaire du réseau public de distribution d’électricité, situé sur le domaine public en limite du terrain d’assiette. Par suite, le moyen tiré du caractère non réalisable de la prescription figurant dans le permis de construire en litige relative au raccordement de la construction au réseau public de distribution d’électricité en l’absence d’accord d’un propriétaire voisin pour un tel raccordement ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le jugement mettant fin à l’instance du 4 juillet 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction désormais applicable : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, si, à l’issue du délai qu’il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d’annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu’il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué.
Par suite, contrairement à ce que soutient l’appelant, la transmission au tribunal administratif de Nîmes le 17 mai 2023 du permis de construire modificatif délivré le 16 mai 2023 par le maire de Ners aux époux C…, postérieurement à l’expiration du délai fixé dans le jugement avant dire-droit du 19 avril 2022, n’était pas de nature à faire obstacle à ce que le tribunal tienne compte de cette mesure de régularisation dans son appréciation de la légalité du permis de construire. Le moyen doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du maire de Ners en date du 16 mai 2023 délivrant un permis de construire modificatif à M. et Mme C… est intervenu après un avis réputé favorable de la préfète du Gard du 12 mai 2023, le territoire de cette commune n’étant pas couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. Alors que l’appelant ne formule aucun moyen ni aucune conclusion à l’encontre de ce permis de construire modificatif, le moyen tiré de ce que le permis de construire initial a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière faute d’avis conforme favorable du préfet du Gard ne peut être utilement invoqué pour contester le bien-fondé du jugement du 4 juillet 2023 mettant fin à l’instance.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance, M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement mettant fin à l’instance du 4 juillet 2023 intervenu après les jugements avant dire droit des 19 avril 2022 et 4 avril 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Ners, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. D… une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Ners au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ainsi qu’une somme de 1 000 euros à verser aux époux C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : M. D… versera une somme de 1 000 euros à la commune de Ners et une somme de 1 000 euros à M. et Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D…, à la commune de Ners et à M. et Mme E… et B… C….
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
D. Chabert
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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