Annulation 11 avril 2025
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 28 nov. 2025, n° 25PA00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 11 avril 2025, N° 2218036 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052981889 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I- Mmes H… I…, Brigitte K…, Nicole G…, Anne-Laure A…, Elodie F…, Géraldine B…, Lucile D…, Catherine L…, Sylvie J… et M. E… C… ont demandé au tribunal administratif de Montreuil :
- d’annuler la délibération du 21 décembre 2017 par laquelle le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a mis en place à compter du 1er janvier 2018 un nouveau régime indemnitaire pour l’ensemble des agents départementaux et la délibération du même conseil départemental du 24 mai 2018 portant modification de la délibération du 21 décembre 2017 ainsi que « toutes les décisions qui en ont découlé » ;
- d’annuler les décisions par lesquelles le président du conseil départemental a rejeté leurs recours gracieux dirigés contre les décisions rejetant implicitement leurs demandes tendant à l’augmentation du montant de leur indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et au versement du complément indemnitaire annuel (CIA) ;
- d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de produire les éléments chiffrés des cinq dernières années, relatifs aux budgets alloués au régime indemnitaire, les montants moyens de l’IFSE par catégories, cadres d’emplois et groupes de fonctions, ainsi que les pourcentages respectifs par rapport aux plafonds autorisés et les critères différentiels de répartition de cette indemnité dans un même groupe de fonctions ;
- d’enjoindre à ce département de leur verser l’IFSE revalorisée et le CIA qui leur est dû depuis le 1er juillet 2017 ;
- de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à leur verser la somme de 500 euros en réparation de leurs préjudices.
Par des jugements nos 2113126, 2113120, 2113085, 2113096, 2113045, 2113086, 2113091, 2113115, 2114680 et 2113118 du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil, a rejeté leurs demandes.
II – Mmes H… I…, Brigitte K…, Nicole G…, Anne-Laure A…, Elodie F…, Géraldine B…, Lucile D…, Catherine L…, Sylvie J… et M. E… C… ont demandé au tribunal administratif de Montreuil :
- d’annuler la délibération du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis du 7 juillet 2022 portant mesures pour la valorisation, l’attractivité et l’équité des métiers ainsi que ses annexes et « toutes les décisions et conséquences susceptibles d’en découler » ;
- d’annuler les décisions implicites par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté leurs recours tendant au retrait de cette délibération ;
- d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de produire les éléments chiffrés des cinq dernières années, relatifs aux budgets alloués au régime indemnitaire et les montants moyens de l’IFSE ;
- d’enjoindre à ce département de leur verser l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) revalorisé et le complément indemnitaire annuel (CIA) qui leur sont dus depuis le 1er juillet 2017 ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans un délai déterminé, à toute mesure nécessaire à l’exécution du jugement ;
- de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à leur verser individuellement la somme de 500 euros en réparation de leurs préjudices.
Par des jugements nos 2218036, 2217923, 2217924, 2217966, 2217888, 2217881, 2217967, 2218119, 2217890 et 2217918 du 11 avril 2025, le tribunal administratif de Montreuil a, d’une part, annulé la délibération attaquée du 7 juillet 2022 en tant qu’elle porte adoption d’une nouvelle grille d’attribution de l’IFSE ainsi que par voie de conséquence les décisions implicites par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté les recours gracieux des requérants tendant au retrait de cette délibération, d’autre part, décidé de différer au 1er octobre 2025 les effets de l’annulation de la délibération et rejeté le surplus des conclusions des requêtes.
Procédures devant la Cour :
I. Par une requête n° 25PA00748 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 15 février 2025 et 4 octobre 2025, Mme I…, représentée par Me Pilorge, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 16 décembre 2024 rejetant sa requête ;
2°) d’annuler la délibération du 21 décembre 2017 par laquelle le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a mis en place à compter du 1er janvier 2018 un nouveau régime indemnitaire pour l’ensemble des agents départementaux, ainsi que la délibération du même conseil départemental du 24 mai 2018 portant modification de la délibération du 21 décembre 2017 et « toutes les décisions qui en ont découlé » ;
3°) d’annuler les décisions par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté ses demandes tendant à l’augmentation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et au versement du complément indemnitaire annuel (CIA) ;
4°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de produire d’une part, les éléments chiffrés des cinq dernières années relatifs aux budgets alloués au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), les montants moyens de l’IFSE, par catégories, cadres d’emplois et groupes de fonctions, ainsi que les pourcentages respectifs par rapport aux plafonds autorisés, et d’autre part, les critères différentiels de répartition de cette indemnité dans un même groupe de fonctions ;
5°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de lui verser l’IFSE revalorisée et le CIA qui lui sont dus depuis le 1er juillet 2017 ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans un délai déterminé, à toute mesure nécessaire à l’exécution du jugement à intervenir en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en l’absence de communication des pièces produites le 10 octobre 2024 par le département, le jugement a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire prévu à l’article R. 611-1 du code de justice administrative ;
- le jugement attaqué est entaché d’erreurs de droit et d’appréciation et d’une contradiction dans ses motifs ;
- en procédant à la définition de groupes de fonctions par catégories et non pas par cadres d’emplois, le dispositif du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) adopté par la délibération du 2 février 2017, mis en œuvre par celle du 21 décembre 2017 et modifiée successivement par celles des 24 mai 2018 et 7 juillet 2022, méconnaît le principe de parité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique d’Etat prévu à l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et ne répond pas aux exigences du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont les modalités de mise en œuvre ont été éclairées par la circulaire du 5 décembre 2014 ; le nombre de groupes de fonctions et les définitions de ces derniers ne pouvaient être différents de ceux retenus pour la fonction publique d’Etat ;
- la logique fonctionnelle de ce régime indemnitaire lié aux cadres d’emplois n’a pas été respectée par le conseil départemental. A ce titre, le classement des « encadrants » n’a pas été établi par cadres d’emplois et conformément aux exigences du décret du 20 mai 2014 et aux termes de référence qui s’imposaient implicitement à la collectivité, mais a été déterminé selon leur seule position hiérarchique, unique critère de classement ; le département ne pouvait établir les groupes de fonctions des « non encadrants » à partir de « grilles d’analyses » des emplois-types, sans distinction de corps ou de cadres d’emplois conformément au décret du 20 mai 2014 ;
- le classement des psychologues territoriaux par les délibérations des 21 décembre 2017 et 24 mai 2018, qui ne retient qu’un seul groupe de fonctions auquel correspond le régime indemnitaire minimum, a été opéré sans considération de la spécificité de leur cadre d’emplois, alors même que le département a reconnu dans une nouvelle délibération adoptée en 2022 que ce cadre d’emplois justifiait la reconnaissance de sujétions particulières ou d’une certaine expertise et que l’arrêté du 4 février 2021 pris pour les psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse a fixé à deux le nombre de groupes de fonctions ;
- leur classement dans le groupe « A1-plancher » est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des missions qui leur sont confiées aux termes de l’article 2 du décret n° 92-958 du 28 août 1992 portant dispositions statutaires, des exigences du décret du 20 mai 2014 et des critères et items d’appréciation arrêtés par la collectivité ;
- les modalités d’attribution du complément indemnitaire annuel (CIA) définies par le département en 2017 et non modifiées en 2018, n’ont pas vocation à rémunérer l’engagement professionnel et la manière de servir des agents conformément à l’objectif poursuivi par l’article L. 714-5 du code général de la fonction publique et l’article 4 du décret du 20 mai 2014 dont les dispositions ont été précisées par la circulaire du 5 décembre 2014, mais ont pour seul objet de valoriser financièrement certains emplois de direction ;
- le montant de cette indemnité est fixée annuellement selon la libre appréciation du directeur général des services de la collectivité sans qu’il ne soit déterminé par l’engagement professionnel et la manière de servir de l’agent ;
- en refusant par principe d’instaurer le CIA, sauf cas exceptionnels, le département doit être regardé comme n’ayant pas formellement mis en place cette indemnité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme I… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal sont irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des délibérations des 21 décembre 2017 et 24 mai 2018 en raison de leur tardiveté et de celles dirigées contre les décisions par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté les demandes de Mme I… tendant à l’augmentation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et au versement du complément indemnitaire annuel (CIA), en l’absence de moyen venant à leur soutien.
Un mémoire en réponse à ce courrier, enregistré le 29 octobre 2025, a été présenté pour Mme I… qui soutient que ce moyen n’est pas fondé.
II. Par une requête n° 25PA00751 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 15 février 2025 et 4 octobre 2025, Mme K…, représentée par Me Pilorge, conclut aux mêmes fins que la requête n° 25PA00748 et par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme K… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°25PA00748.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des délibérations des 21 décembre 2017 et 24 mai 2018 en raison de leur tardiveté et de celles dirigées contre les décisions par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté les demandes de Mme K… tendant à l’augmentation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et au versement du complément indemnitaire annuel (CIA), en l’absence de moyen venant à leur soutien.
Un mémoire en réponse à ce courrier, enregistré le 29 octobre 2025, a été présenté pour Mme K… qui soutient que ce moyen n’est pas fondé.
III. Par une requête n° 25PA00753 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 15 février 2025 et 4 octobre 2025, Mme G…, représentée par Me Pilorge, conclut aux mêmes fins que la requête n° 25PA00748 et par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme G… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°25PA00748.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des délibérations des 21 décembre 2017 et 24 mai 2018 en raison de leur tardiveté et de celles dirigées contre les décisions par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté les demandes de Mme G… tendant à l’augmentation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et au versement du complément indemnitaire annuel (CIA), en l’absence de moyen venant à leur soutien.
Un mémoire en réponse à ce courrier, enregistré le 29 octobre 2025, a été présenté pour Mme G… qui soutient que ce moyen n’est pas fondé.
IV. Par une requête n° 25PA00754 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 15 février 2025 et 4 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Pilorge, conclut aux mêmes fins que la requête n° 25PA00748 et par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°25PA00748.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des délibérations des 21 décembre 2017 et 24 mai 2018 en raison de leur tardiveté et de celles dirigées contre les décisions par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté les demandes de M. C… tendant à l’augmentation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et au versement du complément indemnitaire annuel (CIA), en l’absence de moyen venant à leur soutien.
Un mémoire en réponse à ce courrier, enregistré le 29 octobre 2025, a été présenté pour M. C… qui soutient que ce moyen n’est pas fondé.
V. Par une requête n° 25PA00755 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 15 février 2025 et 4 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Pilorge, conclut aux mêmes fins que la requête n° 25PA00748 et par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°25PA00748.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des délibérations des 21 décembre 2017 et 24 mai 2018 en raison de leur tardiveté et de celles dirigées contre les décisions par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté les demandes de Mme A… tendant à l’augmentation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et au versement du complément indemnitaire annuel (CIA), en l’absence de moyen venant à leur soutien.
Un mémoire en réponse à ce courrier, enregistré le 29 octobre 2025, a été présenté pour Mme A… qui soutient que ce moyen n’est pas fondé.
VI. Par une requête n° 25PA00757 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 15 février 2025 et 4 octobre 2025, Mme F…, représentée par Me Pilorge, conclut aux mêmes fins que la requête n° 25PA00748 et par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme F… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°25PA00748.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des délibérations des 21 décembre 2017 et 24 mai 2018 en raison de leur tardiveté et de celles dirigées contre les décisions par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté les demandes de Mme F… tendant à l’augmentation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et au versement du complément indemnitaire annuel (CIA), en l’absence de moyen venant à leur soutien.
Un mémoire en réponse à ce courrier, enregistré le 29 octobre 2025, a été présenté pour Mme F… qui soutient que ce moyen n’est pas fondé.
VII. Par une requête n° 25PA00758 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 15 février 2025 et 4 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Pilorge, conclut aux mêmes fins que la requête n° 25PA00748 et par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°25PA00748.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des délibérations des 21 décembre 2017 et 24 mai 2018 en raison de leur tardiveté et de celles dirigées contre les décisions par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté les demandes de Mme B… tendant à l’augmentation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et au versement du complément indemnitaire annuel (CIA), en l’absence de moyen venant à leur soutien.
Un mémoire en réponse à ce courrier, enregistré le 29 octobre 2025, a été présenté pour Mme B… qui soutient que ce moyen n’est pas fondé.
VIII. Par une requête n° 25PA00760 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 15 février 2025 et 4 octobre 2025, Mme D…, représentée par Me Pilorge, conclut aux mêmes fins que la requête n° 25PA00748 et par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°25PA00748.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des délibérations des 21 décembre 2017 et 24 mai 2018 en raison de leur tardiveté et de celles dirigées contre les décisions par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté les demandes de Mme D… tendant à l’augmentation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et au versement du complément indemnitaire annuel (CIA), en l’absence de moyen venant à leur soutien.
Un mémoire en réponse à ce courrier, enregistré le 29 octobre 2025, a été présenté pour Mme D… qui soutient que ce moyen n’est pas fondé.
IX. Par une requête n° 25PA00761 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 15 février 2025 et 4 octobre 2025, Mme L…, représentée par Me Pilorge, conclut aux mêmes fins que la requête n° 25PA00748 et par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme L… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°25PA00748.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des délibérations des 21 décembre 2017 et 24 mai 2018 en raison de leur tardiveté et de celles dirigées contre les décisions par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté les demandes de Mme L… tendant à l’augmentation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et au versement du complément indemnitaire annuel (CIA), en l’absence de moyen venant à leur soutien.
Un mémoire en réponse à ce courrier, enregistré le 29 octobre 2025, a été présenté pour Mme L… qui soutient que ce moyen n’est pas fondé.
X. Par une requête n° 25PA00762 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 15 février 2025 et 4 octobre 2025, Mme J…, représentée par Me Pilorge, conclut aux mêmes fins que la requête n° 25PA00748 et par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme J… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°25PA00748.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des délibérations des 21 décembre 2017 et 24 mai 2018 en raison de leur tardiveté et de celles dirigées contre les décisions par lesquelles le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté les demandes de Mme J… tendant à l’augmentation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et au versement du complément indemnitaire annuel (CIA), en l’absence de moyen venant à leur soutien.
Un mémoire en réponse à ce courrier, enregistré le 29 octobre 2025, a été présenté pour Mme J… qui soutient que ce moyen n’est pas fondé.
XI. Par une requête n° 25PA02783 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 9 juin 2025 et 11 octobre 2025, Mme I…, représentée par Me Pilorge, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 avril 2025 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il n’a fait droit que partiellement à ses demandes ;
2°) d’annuler la délibération du 7 juillet 2022 ainsi que « toutes les décisions qui en ont découlé » ;
3°) d’annuler la décision par laquelle le président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours dirigé contre cette délibération ;
4°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de produire d’une part, les éléments chiffrés des cinq dernières années relatives aux budgets alloués au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), les montants moyens de l’IFSE, par catégories, cadres d’emplois et groupes de fonctions, ainsi que les pourcentages respectifs par rapport aux plafonds autorisés, d’autre part, les critères différentiels de répartition de cette indemnité dans un même groupe de fonctions ;
5°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de lui verser l’IFSE revalorisée et le CIA qui lui sont dus depuis le 7 juillet 2022 ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans un délai déterminé, à toute mesure nécessaire à l’exécution de l’arrêt à intervenir en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreurs de droit et d’appréciation ;
- en procédant à la définition de groupes de fonctions par catégories en privilégiant le seul critère de la responsabilité hiérarchique et en s’abstenant de prendre en considération les cadres d’emplois, le dispositif du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place par la délibération du 7 juillet 2022, méconnaît la logique fonctionnelle de ce régime, le principe de parité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique d’Etat prévu aux articles L. 714-4 et suivants du code général de la fonction publique et ne répond pas aux exigences du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 dont les termes de référence s’imposaient implicitement à la collectivité et les modalités de mise en œuvre ont été éclairées par la circulaire du 5 décembre 2014 ; le nombre de groupes de fonctions et les définitions de ces derniers ne pouvaient être différents de ceux retenus pour la fonction publique d’Etat ;
- le classement des psychologues dans le groupe de fonctions A 1 correspondant aux cadres non encadrants est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu d’une part, de l’équivalence de leur cadre d’emploi avec le corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, et, d’autre part, de leur statut particulier défini à l’article 2 du décret n° 92-958 du 28 août 1992, de leur formation universitaire et de la spécificité réelle de leur cadre d’emplois ;
- l’attribution de l’indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise (IFSE) au niveau minimum qui découle de ce classement de « cadre non encadrant » est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’encadrement ne pouvait constituer l’unique critère de classement et que les psychologues territoriaux satisfont à de nombreux autres critères et éléments d’appréciation définis par la collectivité pour constituer les groupes de fonctions et par suite le montant de cette prime afférente à cette part du régime indemnitaire ;
- le complément indemnitaire annuel (CIA) qui n’a pas été modifié par la délibération attaquée du 7 juillet 2022, ne pouvait être fixé forfaitairement en considération du corps et du grade des agents sans tenir compte de leur manière de servir et de leur engagement professionnel au regard de leur entretien annuel et avoir pour seul objet de valoriser certains emplois, ainsi que l’a relevé la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France dans son rapport d’observation du 1er mars 2023 ;
- le montant du CIA attribué aux agents ne pouvait être déterminé de manière arbitraire et discrétionnaire par le directeur général des services de la collectivité ;
- en refusant par principe, sauf cas exceptionnels, d’attribuer le CIA sans lien avec l’objet même de ce complément indemnitaire, le département doit être regardé comme n’ayant pas formellement mis en place cette part du régime indemnitaire ;
- en déterminant une fourchette d’attribution comprise entre 0 et 30 % du plafond défini et en restreignant les situations justifiant son attribution, le versement du CIA aboutira à ce qu’une majorité d’agents ne puisse le percevoir ;
- il n’est pas établi que l’annulation rétroactive de la délibération aurait entraîné des conséquences manifestement disproportionnées au regard des intérêts publics ou privés qui en résultent ; la modulation dans le temps de l’annulation de cette délibération aboutit à légaliser a posteriori une délibération illégale, aggravant le préjudice subi et méconnaît le principe de légalité et le droit à un recours effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme I… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 7 juillet 2022 en tant qu’elle porte adoption d’une nouvelle grille de l’IFSE ainsi que, par voie de conséquence et dans cette mesure, la décision rejetant la demande tendant au retrait de cette délibération, sont irrecevables ;
- les conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal sont irrecevables ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
XII. Par une requête n° 25PA02787 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 9 juin 2025 et 11 octobre 2025, Mme K…, représentée par Me Pilorge, conclut aux mêmes fins que la requête n° 25PA02783 et par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme K… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°25PA02783.
XIII. Par une requête n° 25PA02789 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 9 juin 2025 et 11 octobre 2025, Mme G…, représentée par Me Pilorge, conclut aux mêmes fins que la requête n° 25PA02783 et par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme G… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°25PA02783.
XIV. Par une requête n° 25PA02790 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 9 juin 2025 et 11 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Pilorge, conclut aux mêmes fins que la requête n° 25PA02783 et par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°25PA02783.
XV. Par une requête n° 25PA02791 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 9 juin 2025 et 11 octobre 2025, Mme A…, représentée par Me Pilorge, conclut aux mêmes fins que la requête n° 25PA02783 et par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°25PA02783.
XVI. Par une requête n° 25PA02792 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 9 juin 2025 et 11 octobre 2025, Mme F…, représentée par Me Pilorge, conclut aux mêmes fins que la requête n° 25PA02783 et par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme F… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°25PA02783.
XVII. Par une requête n° 25PA02793 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 9 juin 2025 et 11 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Pilorge, conclut aux mêmes fins que la requête n° 25PA02783 et par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°25PA02783.
XVIII. Par une requête n° 25PA02795 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 9 juin 2025 et 11 octobre 2025, Mme D…, représentée par Me Pilorge, conclut aux mêmes fins que la requête n° 25PA02783 et par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°25PA02783.
XIX. Par une requête n° 25PA02796 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 9 juin 2025 et 13 octobre 2025, Mme L…, représentée par Me Pilorge, conclut aux mêmes fins que la requête n° 25PA02783 et par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme L… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°25PA02783.
XX. Par une requête n° 25PA02797 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 9 juin 2025 et 11 octobre 2025, Mme J…, représentée par Me Pilorge, conclut aux mêmes fins que la requête n° 25PA02783 et par les mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme J… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n°25PA02783.
XXI. Par une requête n° 25PA02884 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 12 juin 2025 et 6 octobre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2218036 du 11 avril 2025 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a annulé, d’une part, la délibération du 7 juillet 2022 du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis portant adoption d’une nouvelle grille d’attribution de l’IFSE et, d’autre part, la décision de rejet implicite du recours gracieux formé par Mme H… I… tendant au retrait de cette délibération.
2°) de mettre à la charge de la partie adverse la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’en vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales, du principe d’égalité et en l’absence de sujétions particulières justifiant un régime indemnitaire distinct selon le service d’affectation des psychologues territoriaux, le département a pu légalement modifier le montant de l’IFSE versée aux psychologues territoriaux qui ne pouvaient bénéficier de l’attribution de la prime de revalorisation instituée par le décret n° 2022-728 du 28 avril 2022, en l’augmentant à due concurrence de cette revalorisation, ces deux primes poursuivant le même objectif tendant à valoriser l’exercice de certaines fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2025, Mme I…, représentée par Me Pilorge, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ne sont pas fondés.
XXII. Par une requête n° 25PA02886 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 12 juin 2025 et 6 octobre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut à l’annulation du jugement n° 2217923 du 11 avril 2025 en tant qu’il a fait droit partiellement aux demandes de Mme K…, par les mêmes moyens que ceux de la requête n° 25PA02884 visés ci-dessus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2025, Mme K…, représentée par Me Pilorge, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 25PA02884.
XXIII. Par une requête n° 25PA02887 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 12 juin 2025 et 6 octobre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut à l’annulation du jugement n° 2217924 du 11 avril 2025 en tant qu’il a fait droit partiellement aux demandes de Mme G…, par les mêmes moyens que ceux de la requête n° 25PA02884 visés ci-dessus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2025, Mme G…, représentée par Me Pilorge, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 25PA02884.
XXIV. Par une requête n° 25PA02888 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 12 juin 2025 et 6 octobre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut à l’annulation du jugement n° 2217918 du 11 avril 2025 en tant qu’il a fait droit partiellement aux demandes de M. C…, par les mêmes moyens que ceux de la requête n° 25PA02884 visés ci-dessus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Pilorge, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 25PA02884.
XXV. Par une requête n° 25PA02889 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 12 juin 2025 et 6 octobre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut à l’annulation du jugement n° 2217966 du 11 avril 2025 en tant qu’il a fait droit partiellement aux demandes de Mme A…, par les mêmes moyens que ceux de la requête n° 25PA02884 visés ci-dessus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Pilorge, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 25PA02884.
XXVI. Par une requête n° 25PA02890 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 12 juin 2025 et 6 octobre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut à l’annulation du jugement n° 2217888 du 11 avril 2025 en tant qu’il a fait droit partiellement aux demandes de Mme F…, par les mêmes moyens que ceux de la requête n° 25PA02884 visés ci-dessus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2025, Mme F…, représentée par Me Pilorge, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 25PA02884.
XXVII. Par une requête n° 25PA02891 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 12 juin 2025 et 3 octobre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut à l’annulation du jugement n° 2217881 du 11 avril 2025 en tant qu’il a fait droit partiellement aux demandes de Mme B…, par les mêmes moyens que ceux de la requête n° 25PA02884 visés ci-dessus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Pilorge, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 25PA02884.
XXVIII. Par une requête n° 25PA02892 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 12 juin 2025 et 3 octobre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut à l’annulation du jugement n° 2217967 du 11 avril 2025 en tant qu’il a fait droit partiellement aux demandes de Mme D…, par les mêmes moyens que ceux de la requête n° 25PA02884 visés ci-dessus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2025, Mme D…, représentée par Me Pilorge, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 25PA02884.
XXIX. Par une requête n° 25PA02893 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 12 juin 2025 et 3 octobre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut à l’annulation du jugement n° 2218119 du 11 avril 2025 en tant qu’il a fait droit partiellement aux demandes de Mme L…, par les mêmes moyens que ceux de la requête n° 25PA02884 visés ci-dessus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2025, Mme L…, représentée par Me Pilorge, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 25PA02884.
XXX. Par une requête n° 25PA02894 et un mémoire qui n’a pas été communiqué, enregistrés les 12 juin 2025 et 3 octobre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Carrère, conclut à l’annulation du jugement n° 2217890 du 11 avril 2025 en tant qu’il a fait droit partiellement aux demandes de Mme J…, par les mêmes moyens que ceux de la requête n° 25PA02884 visés ci-dessus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2025, Mme J…, représentée par Me Pilorge, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 25PA02884.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 92-853 du 28 août 1992 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 ;
- le décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 ;
- le décret n°2022-1497 du 30 novembre 2022 ;
- l’arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l’application au corps des conseillers techniques de service social des administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi d’inspecteur technique de l’action sociale des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
- l’arrêté du 4 février 2021 pris pour l’application au corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorin ;
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ;
- les observations de Me Pilorge, représentant Mmes I…, K…, G…, A…, F…, B…, D…, L…, J… et M. C… et de Me Carrère, représentant le département de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
Le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a adopté, par une délibération du 2 février 2017, le principe de la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), comprenant l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et « si nécessaire » le complément indemnitaire annuel (CIA). Les modalités de mise en œuvre de ce nouveau régime indemnitaire à compter du 1er janvier 2018 et les montants des indemnités afférentes ont été décidés par une délibération du 21 décembre 2017 modifiée par une délibération du 24 mai 2018. Par des courriers du 25 mars 2021, Mmes I…, K…, G…, A…, F…, B…, D…, L…, J… et M. C… ont contesté l’application de ce nouveau régime indemnitaire aux psychologues territoriaux du département, le montant de la part de l’IFSE qui leur était accordé comme l’absence de versement de la part réservée au CIA. Ces demandes ont été rejetées implicitement, décisions confirmées sur recours gracieux par des décisions expresses prises entre le 9 et le 23 septembre 2021. Par les requêtes nos 25PA00748, 25PA00751, 25PA00753, 25PA00754, 25PA00755, 25PA00757, 25PA00758, 25PA00760, 25PA00761 et 25PA00762, ils relèvent appel des jugements du 16 décembre 2024 par lesquels le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des délibérations des 21 décembre 2017 et 24 mai 2018 et des décisions individuelles rejetant leurs demandes relatives à l’application de ce régime indemnitaire.
2. Par une délibération du 7 juillet 2022 portant mesures pour la revalorisation, l’attractivité et l’équité des métiers au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, de nouvelles modifications ont été apportées au régime indemnitaire qui avait été mis en place. Par des jugements du 11 avril 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette dernière délibération en tant qu’elle adoptait une nouvelle grille d’attribution de l’IFSE ainsi que, par voie de conséquence et dans cette mesure, les décisions rejetant implicitement les recours gracieux tendant au retrait de cette délibération, présentés par Mmes I…, K…, G…, A…, F…, B…, D…, L…, J… et par M. C…. Par les requêtes nos 25PA02783, 25PA02787, 25PA02789, 25PA02790, 25PA02791, 25PA02792, 25PA02793, 25PA02795, 25PA02796 et 25PA02797, ces derniers relèvent appel des jugements du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’ils n’ont fait droit que partiellement à leurs demandes. Par les requêtes enregistrées sous les nos 25PA02884, 25PA02886, 25PA02887, 25PA02888, 25PA02889, 25PA02890, 25PA02891, 25PA02892, 25PA02893 et 25PA02894, le département de la Seine-Saint-Denis relève également appel de ces jugements dans la limite des annulations prononcées.
3. Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les requêtes nos 25PA00748, 25PA00751, 25PA00753, 25PA00754, 25PA00755, 25PA00757, 25PA00758, 25PA00760, 25PA00761 et 25PA00762 :
Sur la régularité des jugements attaqués :
4. Aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ». L’absence de communication à une partie, en temps utile pour y répondre, d’un mémoire ou de pièces jointes à un mémoire, sur lesquels le tribunal administratif a fondé son jugement, entache la procédure suivie d’irrégularité.
5. Il ressort des pièces des dossiers de première instance communiqués à la Cour à sa demande que le département a produit deux extraits du recueil des actes administratifs portant publication des délibérations des 21 décembre 2017 et 24 mai 2018 qui ont été enregistrées au greffe du tribunal le 10 octobre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction fixée au 2 octobre 2024. S’il est constant que ces pièces complémentaires n’ont pas été communiquées, il ressort des jugements attaqués que les juges ne se sont pas fondés sur ces productions pour rejeter les requêtes des intéressés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, faute de communication de ces pièces, ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des jugements :
6. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
7. Il ressort des pièces des dossiers que les délibérations attaquées des 21 décembre 2017 et 24 mai 2018 ont été publiées au recueil des actes administratifs du département de la Seine-Saint-Denis respectivement les 11 janvier 2018 et 26 juin 2018. Les conclusions à fin d’annulation de ces actes, présentées par des requêtes introduites devant le tribunal administratif de Montreuil le 24 septembre 2021 par Mme A…, le 27 septembre 2021 par Mmes I…, K…, G…, F…, B…, D…, J… et par M. C… et le 25 octobre 2021 par Mme L…, postérieurement au délai de recours contentieux, étaient donc tardives et par suite irrecevables.
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête (…). Elle contient l’exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
9. Contrairement aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l’introduction de l’instance d’appel en vertu des dispositions de l’article R. 811-13 du même code, les requêtes présentées par Mmes I…, K…, G…, A…, F…, B…, D…, L…, J… et M. C… ne contiennent l’exposé d’aucun moyen, y compris par voie d’exception, soulevé à l’encontre des décisions individuelles rejetant implicitement leurs demandes relatives à l’application de ce nouveau régime indemnitaire et des décisions prises respectivement les 9, 13, 17 et 23 septembre 2021 rejetant leur recours gracieux. Aucun mémoire complémentaire n’a été présenté avant l’expiration du délai d’appel. Dès lors, les requêtes en tant qu’elles tendent à l’annulation de ces décisions ne sont pas recevables.
10. Il ressort de ce qui a été énoncé aux points 7 et 9 que les requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs conclusions à fin d’annulation.
Sur les requêtes nos 25PA02884, 25PA02886, 25PA02887, 25PA02888, 25PA02889, 25PA02890, 25PA02891, 25PA02892, 25PA02893 et 25PA02894 :
11. Pour annuler la délibération du 7 juillet 2022 en tant qu’elle déterminait le montant de l’IFSE alloué aux agents du département et, dans cette mesure, les décisions rejetant implicitement les recours gracieux tendant à son retrait, les juges de première instance ont relevé que la grille d’attribution de cette part du régime indemnitaire prévoyait des montants différents selon l’affectation des psychologues sans que le département n’apporte d’explication en lien avec cette indemnité susceptible de justifier ces différences.
12. Aux termes de l’article 1er du décret du 28 avril 2022 relatif au versement d’une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique territoriale alors en vigueur : « L’organe délibérant d’une collectivité ou d’un établissement public mentionné à l’article L. 4 du code général de la fonction publique peut instituer une prime de revalorisation. » Aux termes des articles 2, 3 et 4 du même décret, peuvent notamment bénéficier de cette prime, les agents relevant des cadres d’emplois cités en annexe, parmi lesquels figurent les psychologues territoriaux et exerçant à titre principal au sein du service départemental d’action sociale (SSD), du service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et du service de protection maternelle et infantile (PMI). Aux termes de l’article 5 du même décret : « Le montant mensuel de la prime mentionnée aux articles 2, 3 et 4 correspond à 49 points d’indice majoré ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « Les primes mentionnées aux articles 2, 3, 4 et 6 sont versées mensuellement à terme échu. Leur attribution n’est pas exclusive du versement des autres primes et indemnités liées aux fonctions, aux sujétions, à l’expertise et à l’engagement professionnel (…) ».
13. En application de ces dispositions, le conseil départemental a décidé d’octroyer cette prime de revalorisation correspondant à 49 points d’indice majoré, soit 230 euros bruts mensuels, aux psychologues exerçant au sein des services des PMI, SSD et ASE. Il ressort du rapport présenté au conseil départemental en vue de sa séance du 7 juillet 2022 à l’issue de laquelle la délibération a été adoptée, que le département a entendu proposer « une refonte complète des grilles de primes (RIFSEEP) » et en particulier étendre la revalorisation résultant de la prime instituée par le décret du 28 avril 2022 aux professionnels de santé non éligibles à cette prime, notamment aux psychologues territoriaux exerçant dans des services autres que ceux des PMI, SSD et ASE. Le conseil départemental a en conséquence augmenté la part indemnitaire de l’IFSE qui leur est octroyée d’un montant équivalent à cette prime de revalorisation, soit 230 euros bruts mensuels. La nouvelle annexe 2 de cette délibération distingue ainsi des montants différents d’IFSE suivant l’affectation des agents et prévoit pour les psychologues affectés en dehors des services mentionnés dans le décret du 28 avril 2022, quel que soit leur groupe de fonctions de rattachement, une revalorisation indemnitaire de 230 euros supérieure à celle attribuée aux psychologues affectés au sein desdits services bénéficiant du dispositif national de la prime de revalorisation d’un montant équivalent.
14. Il résulte des dispositions citées au point 12, que l’attribution de la prime de revalorisation n’est pas exclusive du versement du régime indemnitaire mis en place dans le cadre du RIFSEEP et valorise certains cadres d’emplois selon leur affectation au sein de services déterminés. D’une part, contrairement à ce que soutient le département, l’IFSE versée en considération des fonctions exercées, des sujétions particulières de l’emploi occupé et de l’expertise requise n’est pas de même nature que la prime de revalorisation destinée à valoriser l’exercice de certaines fonctions en considération de l’affectation des agents au sein de services précisément et limitativement déterminés. Le département ne démontre pas que l’ensemble des psychologues territoriaux exerceraient leurs fonctions dans des conditions strictement identiques quel que soit leur service d’affectation, contrairement à ce qu’il soutient. D’autre part, le département n’établit pas que la revalorisation de l’IFSE accordée par la délibération attaquée du 7 juillet 2022 aux psychologues exerçant leurs missions en dehors des services des PMI, SSD et ASE a été déterminée au regard de leurs fonctions, de sujétions particulières et de l’expertise requise, conformément à l’objectif poursuivi dans l’attribution de cette part du régime indemnitaire du RIFSEEP compte tenu des critères qu’il a lui-même décidés, et qui seraient susceptibles de justifier une différence dans le montant de cette prime suivant l’affectation des psychologues territoriaux. Par suite, ni le principe de libre administration des collectivités territoriales, ni le principe d’égalité de traitement ne permettaient légalement de justifier l’attribution aux agents relevant d’un même cadre d’emploi d’un montant d’IFSE différent selon leur affectation ou non dans les services de l’ASE, du SSD et de la PMI. Par suite, le département de la Seine-Saint-Denis n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués du 11 avril 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé sa délibération du 7 juillet 2022 en tant qu’elle porte adoption d’une nouvelle grille d’attribution de l’IFSE ainsi que, par voie de conséquence et dans cette mesure, les décisions rejetant implicitement les recours gracieux des requérants tendant au retrait de cette délibération.
Sur les requêtes nos 25PA02783, 25PA02787, 25PA02789, 25PA02790, 25PA02791, 25PA02792, 25PA02793, 25PA02795, 25PA02796 et 25PA02797 :
En ce qui concerne la recevabilité des requêtes :
15. Les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu’à l’annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Par suite, n’est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l’appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu’avait présentée l’appelant en première instance.
16. En l’espèce, les juges de première instance ont annulé la délibération attaquée du 7 juillet 2022 en tant qu’elle adopte une nouvelle grille d’attribution de l’IFSE applicable aux agents du département et, dans cette mesure, les décisions rejetant les demandes tendant à son retrait. En conséquence et dans la limite des annulations prononcées, les requérants, qui ont obtenu satisfaction, ne peuvent pas contester dans le cadre de la présente instance la délibération en tant qu’elle porte sur cette part du régime indemnitaire, y compris en invoquant un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, distinct de celui retenu par les premiers juges. Cependant, s’agissant d’un acte divisible, cette irrecevabilité partielle ne rend pas les requêtes irrecevables dans leur ensemble. Les requérants demeurent recevables à demander l’annulation de la délibération du 7 juillet 2022 en tant qu’elle adopte des dispositions qui n’ont pas été annulées par les juges de première instance. Eu égard aux termes de leurs écritures, les requérants doivent être regardés, comme demandant, d’une part, l’annulation de cette délibération en tant qu’elle définit les groupes de fonctions, procède au classement des psychologues territoriaux dans un groupe déterminé et fixe les modalités de mise en œuvre du CIA, ainsi que l’annulation des décisions rejetant implicitement dans cette mesure leurs recours gracieux tendant à son retrait et, d’autre part, la réformation du jugement en tant que les juges de première instance ont différé jusqu’au 1er octobre 2025 les effets de l’annulation prononcée. Par suite, le département est seulement fondé à soutenir que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 7 juillet 2022 sont irrecevables dans la limite des annulations prononcées.
En ce qui concerne la régularité des jugements :
17. Il résulte des termes de l’article L. 9 du code de justice administrative que les jugements doivent être motivés. Il ressort de la lecture des points 13 des jugements attaqués que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de se prononcer sur l’ensemble des arguments présentés, ont énoncé de manière suffisamment explicite et complète les éléments de faits pertinents au soutien de leur raisonnement, en énonçant précisément les motifs par lesquels ils ont écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont la délibération serait entachée en adoptant la définition des groupes de fonctions et relevé l’absence d’incohérence entre les annexes 1 et 2 de cette délibération. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement en tant que les premiers juges auraient omis d’apprécier le bien-fondé du classement des psychologues du département ou la cohérence des annexes entre elles, qui tend en réalité à contester le bien-fondé du raisonnement tenu par les juges et non la régularité du jugement contesté, doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des jugements :
18. D’une part, aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ». Aux termes de l’article L. 714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 dont les dispositions ont été codifiées à l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. / Le tableau joint en annexe 1 établit les équivalences avec la fonction publique de l’Etat des différents cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l’administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l’animation. / II.- Pour les cadres d’emplois ayant un corps équivalent mentionné à l’annexe 1 qui ne bénéficie pas encore du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, servi en deux parts, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics déterminent les plafonds applicables à chacune des deux parts sans que leur somme dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat sur la base des équivalences provisoires établies en annexe 2. ».
19. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l’alinéa précédent (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé ».
20. Enfin, aux termes de l’article 2 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emploi des psychologues territoriaux : « Les psychologues territoriaux exercent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en œuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu’ils ont reçue. A ce titre, ils étudient, au travers d’une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l’autonomie de la personnalité. / Ils contribuent à la détermination, à l’indication et à la réalisation d’actions préventives et curatives et collaborent aux projets de service ou d’établissement des régions, des départements et des communes par la mise en œuvre de leur démarche professionnelle propre, tant sur le plan individuel, familial qu’institutionnel, dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, de la protection maternelle et infantile et dans tout domaine à caractère social. / Ils entreprennent et suscitent tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l’élaboration, la réalisation et l’évaluation de leur action et participent à ces travaux, recherches ou formations. Ils peuvent collaborer à des actions de formation. ». Le décret du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale, en modifiant le décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, a établi dans son annexe 1 une équivalence entre le cadre d’emploi des psychologues territoriaux et le corps des psychologues des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse, auquel s’est substitué le corps des psychologues du ministère de la justice à compter du 1er janvier 2022.
21. Il résulte des dispositions des articles L. 714-4 et L. 714-5 du code général de la fonction publique qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d’un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Le respect du principe d’égalité entre les agents publics ne s’oppose ainsi pas à l’institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient, fondées sur des différences dans les conditions d’exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent.
22. Ces mêmes dispositions de l’article L. 714-5 du code général de la fonction publique prévoient que les collectivités territoriales, qui souhaitent mettre en œuvre un régime indemnitaire lié aux fonctions, le font, lorsque les agents des services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, en décomposant également l’indemnité en deux parts, l’une tenant compte des conditions d’exercice des fonctions et l’autre de l’engagement professionnel des agents. Les collectivités territoriales qui décident de mettre en place un tel régime demeurent toutefois libres de fixer les plafonds applicables à chacune des parts, sous la seule réserve que leur somme ne dépasse pas le plafond global des primes accordées aux agents de l’Etat servant de référence et de déterminer les critères d’attribution des primes correspondant à chacune de ces parts. Ainsi, si l’article 1er du décret du 6 septembre 1991, cité au point 18, pose le principe d’une parité entre les fonctions publiques, c’est uniquement en tant qu’est fixé un plafond indemnitaire maximal. En revanche, cet article n’impose pas aux collectivités locales d’adopter un régime indemnitaire prévoyant des garanties minimales similaires à celles prévalant pour la fonction publique d’Etat.
23. Par ailleurs, il résulte des dispositions citées au point 19 des articles 2 et 4 du décret du 20 mai 2014 que le montant maximal des deux parts de ce régime indemnitaire est, pour les fonctionnaires de l’Etat, défini par groupe de fonctions. Dès lors, le respect de la contrainte imposée par l’article L. 714-5 du code général de la fonction publique aux collectivités territoriales dans la mise en place de ce régime indemnitaire, qui consiste à fixer des plafonds pour chacune des parts dont la somme n’excède pas le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat, implique seulement que les collectivités territoriales définissent les plafonds de chacune des parts par référence aux plafonds définis pour les agents de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes.
S’agissant de la détermination des groupes de fonctions :
24. Il ressort des pièces des dossiers que le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, après avoir créé un référentiel des emplois-types de la collectivité et hiérarchisé ces emplois en leur attribuant une cotation, a établi les groupes de fonctions applicables aux agents territoriaux par référence à trois critères, définis par les « fonctions d’encadrement de coordination, de pilotage ou de conception », « la technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions » et les « sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel ». Le département a ensuite déterminé sur cette base, pour les catégories A, huit groupes de fonctions regroupant les fonctions de « direction générale et pilotage stratégique », « management opérationnel et aide à la décision stratégique », « management opérationnel », « management de proximité », « expertise et pilotage », « autorité fonctionnelle », « sujétions particulière » et « RI minimum ». L’annexe 1 de la délibération attaquée du 7 juillet 2022 établit une correspondance entre les « emplois-types » de la collectivité selon leur catégorie et leur groupe et sous-groupe de fonctions. En vertu de l’annexe 2 de cette délibération, les huit groupes de fonctions sont applicables aux emplois de la catégorie A, sept à ceux de la catégorie B et six à ceux de la catégorie C. L’annexe suivante précise les montants du régime indemnitaire mis en place par filières, cadres d’emplois, grades et groupes de fonctions.
25. D’une part, il ne résulte pas de la référence, mentionnée au point 23 précédent, au décret du 20 mai 2014 précité pour les agents de la fonction publique d’Etat, que le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis était tenu de déterminer un même nombre de groupes de fonctions, et de définir ces derniers de manière identique à ceux qui ont été déterminés pour la fonction publique de l’Etat.
26. D’autre part, il ne ressort pas de ce qui vient d’être exposé que les groupes de fonctions ainsi définis par le conseil départemental à partir des critères ci-dessus énoncés, et qui d’ailleurs regroupent chacun différents cadres d’emploi, auraient été déterminés au regard du seul positionnement hiérarchique des agents ou de leur grade et non selon une logique fonctionnelle. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que le référentiel des emplois-types n’inclut pas les emplois des « encadrants », lesquels n’ont pas fait l’objet d’une cotation préalable à l’établissement des groupes de fonctions, ne permet pas de démontrer que leur classement dans leurs groupes de fonctions aurait été déterminé uniquement par leur positionnement dans l’organigramme de la collectivité et n’aurait pas été fondé sur la nature des fonctions exercées. A cet égard, si certains groupes de fonctions, spécifiques à un cadre d’emploi, comportent une distinction propre au grade existant au sein d’un même cadre d’emploi, il ne ressort pas des pièces des dossiers que cette distinction ne serait pas liée à l’exercice de fonctions spécifiques au grade ou à l’emploi occupé. Par ailleurs, compte tenu de son large pouvoir d’appréciation, la collectivité a pu légalement retenir le niveau hiérarchique pour définir les groupes de fonctions, ce critère étant d’ailleurs associé avec les autres critères retenus se rapportant à l’exercice des fonctions d’encadrement et de coordination, de technicité et d’expertise et des sujétions particulières afférentes. Enfin, au sein de chacune des filières, la délibération en litige a arrêté le régime indemnitaire adopté par cadres d’emplois et groupes de fonctions et défini, pour chacun de ces groupes, un régime indemnitaire qui lui est propre. Dans ces conditions, aucune erreur de droit n’a été commise par le département dans la définition des groupes de fonction, les requérants ne pouvant utilement se prévaloir des dispositions du décret du 20 mai 2014 applicable à la seule fonction publique d’Etat ou de la circulaire d’application du 5 décembre 2014 qui ne sont pas opposables à la collectivité ainsi qu’il a été dit.
S’agissant du classement des psychologues du département :
27. Il ressort de l’annexe 2 à la délibération du 7 juillet 2022 que les psychologues du conseil départemental n’ont pas, contrairement à ce qui est soutenu, été rattachés, aux termes du référentiel des emplois-types de la collectivité, dans le seul groupe A1 correspondant au régime indemnitaire minimum, mais qu’à partir de ce référentiel et des trois critères énoncés ci-dessus définis par la collectivité, ils ont été répartis dans six groupes de fonctions dont trois comportent deux sous-groupes. D’une part, la circonstance qu’une équivalence a été établie entre le cadre d’emplois des psychologues territoriaux et le corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse, devenu le corps des psychologues du ministère de la justice, ne permet pas d’établir, en tant que tel, que le département qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation, aurait été tenu de constituer des groupes de fonctions similaires à ceux retenus pour les psychologues exerçant dans la fonction publique d’Etat. Ainsi qu’il a été dit au point 22, le respect du principe de parité entre les agents publics ne s’oppose pas à l’institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient, au regard notamment des particularités propres à l’exercice de leurs fonctions respectives. D’autre part, ni le statut particulier du cadre d’emplois des psychologues territoriaux défini à l’article 2 du décret du 28 août 1992, ni le niveau de formation universitaire requis pour exercer ces fonctions, ne permettent de retenir que le classement des psychologues arrêté par le département serait manifestement erroné, les requérants ne précisant d’ailleurs pas le ou les groupes de fonctions définis par la collectivité auxquels ils auraient dû être rattachés. S’ils font valoir la spécificité de leurs fonctions et de leurs missions qui les conduisent à exercer auprès d’un public en grande difficulté et à participer à l’élaboration de prises de décisions à fort enjeu humain, ils n’apportent à l’appui de leurs allégations aucun élément suffisamment précis sur les spécificités des conditions d’exercice de leurs fonctions, les missions particulières qui leur sont confiées et sur la nature des postes occupés au sein du département, qui impliqueraient un classement différent de celui arrêté par la collectivité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
28. Enfin, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les requérants ne peuvent utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’erreurs de droit et d’appréciation.
S’agissant des modalités de mise en œuvre du CIA :
29. Par la délibération adoptée le 7 juillet 2022, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a décidé de maintenir une partie des dispositions adoptées par la délibération du 21 décembre 2017 relatives aux modalités de mise en œuvre du CIA. Le département a ainsi retenu que cette part du régime indemnitaire « annexe et facultative » serait « potentiellement versée en deux parts afin de tenir compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir ». Aux termes de la délibération du 21 décembre 2017, son versement est décidé exceptionnellement sur « un critère de conduite de projets stratégiques du département et pour répondre à des situations individuelles de maintien de rémunération dans un contexte d’attractivité de la collectivité ». Il ressort de l’annexe 5 (devenue 4) de la délibération attaquée déterminant les coefficients d’attribution du CIA, qu’à l’exception du groupe A8 se rapportant aux fonctions de direction générale et de pilotage stratégique et incluant les fonctions de directeur général des services et de directeur général adjoint pour lesquels les coefficients d’attribution du CIA sont compris respectivement entre 50 et 100 % et 15 à 65 %, le coefficient d’attribution de cette part du régime indemnitaire varie de 0 à 30 % pour l’ensemble des autres groupes de fonctions définis par le département.
30. En premier lieu, s’il ressort des dispositions de l’article L. 714-5 du code général de la fonction publique qu’il appartenait au département d’adopter un régime indemnitaire comprenant deux parts, dont l’une est allouée en fonction de la manière de servir des agents, le versement effectif du CIA ne constitue toutefois pas un droit. En l’espèce, la délibération attaquée a instauré cette part et fixé ses critères d’attribution, qui tiennent compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 714-5 du code général de la fonction publique, ainsi que ses plafonds. En décidant de son versement facultatif et en déterminant une fourchette d’attribution comprise entre 0 et 30 % du plafond défini pour le groupe de fonctions A1 auquel sont rattachés les psychologues, le département de la Seine-Saint-Denis, qui disposait d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les conditions d’attribution et les modalités de mise en œuvre de cette part du régime indemnitaire, n’a entaché la délibération attaquée d’aucune erreur de droit. Par suite, le moyen tiré de ce que le département n’aurait pas formellement mis en place cette part du régime indemnitaire en décidant de son versement exceptionnel et en déterminant les conditions de son attribution de manière restrictive, doit être écarté.
31. En deuxième lieu, la délibération attaquée du 7 juillet 2022, qui maintient les annexes 2 et 5 de la délibération du 21 décembre 2017 relatives au CIA, fixe les critères d’attribution du complément indemnitaire annuel, mais n’a pas pour objet son attribution individuelle. Par suite, le moyen tiré de ce que cette attribution serait discriminatoire est inopérant. En tout état de cause, la circonstance que cette part indemnitaire soit arrêtée par le directeur général des services n’implique nullement un quelconque arbitraire dans son versement.
32. En dernier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le département de la Seine-Saint-Denis a pu, sans erreur de droit ou d’appréciation au regard du critère d’engagement professionnel, retenir que cette part du régime indemnitaire valoriserait, notamment, l’exercice de certaines fonctions spécifiques nécessitant un investissement particulier et la poursuite dans la durée de la relation de travail avec le Département, conduisant à prévoir des minima et des maxima spécifiques pour les fonctions exercées au plus haut niveau de la hiérarchie.
Sur la modulation dans le temps des effets de l’annulation :
33. Lorsque le juge d’appel est saisi d’un jugement ayant annulé un acte administratif et qu’il rejette l’appel formé contre ce jugement en ce qu’il a jugé illégal l’acte administratif, le juge d’appel, saisi dans le cadre de l’effet dévolutif, peut apprécier, à la date à laquelle il statue, s’il y a lieu de déroger en l’espèce au principe de l’effet rétroactif de l’annulation contentieuse et déterminer, en conséquence, les effets dans le temps de l’annulation, en réformant le cas échéant sur ce point le jugement de première instance.
34. Les juges de première instance ont retenu que les effets excessifs de l’annulation rétroactive de la délibération du 7 juillet 2022, notamment sur les rémunérations versées aux agents du département pendant la période de mise en œuvre du régime indemnitaire instauré par cette délibération, impliquaient de différer jusqu’au 1er octobre 2025 l’effet de l’annulation prononcée et que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de leur jugement contre les actes pris sur le fondement de cette délibération, les effets des dispositions annulées, antérieurs à leur annulation, devaient être regardés comme définitifs. D’une part, l’annulation partielle de cette délibération étant effective, la modulation dans le temps de la décision du tribunal administratif de Montreuil, n’a ni pour effet de légaliser a posteriori une délibération illégale, ni pour conséquence de méconnaître le principe de légalité ou le droit à un recours effectif, contrairement à ce que soutiennent les requérants. D’autre part, s’ils font valoir que la disproportion des conséquences de l’annulation prononcée ne serait pas démontrée, ils n’assortissent ce moyen d’aucune précision, ni d’aucune justification particulière de nature à remettre en cause le caractère disproportionné des incidences financières de l’annulation prononcée sur les rémunérations versées aux agents territoriaux concernés, psychologues affectés dans des services autres que le service départemental d’action sociale (SSD), le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et le service de protection maternelle et infantile (PMI) au cours de la période pendant laquelle ce régime indemnitaire leur a été appliqué entre le 1er juillet 2022 et le 11 avril 2025, date à laquelle le jugement a été lu.
35. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 15 à 34 que Mmes I…, Delaby-Steinbach, G…, A…, F…, B…, D…, L…, J… et M. C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que par les jugements contestés du 11 avril 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus des conclusions de leurs requêtes relatives à la délibération du 7 juillet 2022 et différé les effets des annulations décidées. Par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense tirées de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, les requêtes doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
S’agissant les requêtes nos 25PA00748, 25PA00751, 25PA00753, 25PA00754, 25PA00755, 25PA00757, 25PA00758, 25PA00760, 25PA00761, 25PA00762 et nos 25PA02783, 25PA02787, 25PA02789, 25PA02790, 25PA02791, 25PA02792, 25PA02793, 25PA02795, 25PA02796, 25PA02797 :
36. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mmes I…, K…, G…, A…, F…, B…, D…, L…, J… et M. C… doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Seine-Saint-Denis présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
S’agissant les requêtes nos 25PA02884, 25PA02886, 25PA02887, 25PA02888, 25PA02889, 25PA02890, 25PA02891, 25PA02892, 25PA02893 et 25PA02894 :
37. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit versée au département de la Seine-Saint-Denis une somme au titre des frais des instances. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de verser à Mmes I…, K…, G…, A…, F…, B…, D…, L…, J… et à M. C… une somme au titre de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mmes I…, K…, G…, A…, F…, B…, D…, L…, J… et M. C… et celles présentées par le département de la Seine Saint-Denis sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Seine-Saint-Denis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à l’appui des requêtes nos 25PA00748, 25PA00751, 25PA00753, 25PA00754, 25PA00755, 25PA00757, 25PA00758, 25PA00760, 25PA00761, 25PA00762, 25PA02783, 25PA02787, 25PA02789, 25PA02790, 25PA02791, 25PA02792, 25PA02793, 25PA02795, 25PA02796 et 25PA02797, ainsi que celles présentées par Mmes I…, K…, G…, A…, F…, B…, D…, L…, J… et M. C… à l’appui des requêtes nos 25PA02884, 25PA02886, 25PA02887, 25PA02888, 25PA02889, 25PA02890, 25PA02891, 25PA02892, 25PA02893 et 25PA02894, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mmes H… I…, Brigitte K…, Nicole G…, Anne-Laure A…, Elodie F…, Géraldine B…, Lucile D…, Catherine L…, Sylvie J…, à M. E… C… et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°92-853 du 28 août 1992
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2020-182 du 27 février 2020
- Décret n°2022-728 du 28 avril 2022
- Décret n°2022-1497 du 30 novembre 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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