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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 2 déc. 2025, n° 24MA03239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 novembre 2024, N° 2407601 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014409 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l’issue de ce délai, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2407601 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2024 et 3 mars 2025, Mme A…, représentée par Me Bissane, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2407601 du 19 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille, ainsi que l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, d’instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans les quatre mois de la notification de la décision à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 6-1 et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle établit résider en France de manière continue depuis le 19 septembre 2013 et que l’ensemble de sa famille réside en France, pays où elle est très bien intégrée sur le plan social et professionnel ;
- en s’abstenant de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a commis une erreur de droit ;
- le préfet a méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant au regard de la situation de son fils, scolarisé en France depuis neuf ans et qui ne s’exprime qu’en français ;
- le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire plus important ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est disproportionnée au regard de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 3 février 1991, a sollicité le 12 décembre 2023 son admission au séjour. Par un arrêté du 7 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d’admission au séjour de Mme A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l’issue de ce délai, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement du 19 novembre 2024, dont Mme A… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
3. Pour rejeter la demande présentée par Mme A…, le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré, sans préciser les périodes pour lesquelles les justificatifs produits par l’intéressée seraient selon lui insuffisants, que cette dernière n’établissait pas, par la production de documents peu nombreux, peu diversifiés et peu probants, le caractère habituel et ininterrompu de sa résidence en France depuis dix ans au sens des stipulations de l’article 6 alinéa 1-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, les pièces versées au dossier, constituées notamment de cartes d’admission à l’aide médicale d’Etat, de documents de nature médicale, de courriers, de factures, de quittances de loyers et relevés de compte, d’attestations indiquant la participation de Mme A… à différentes activités associatives, d’un contrat à durée indéterminée conclu le 1er juillet 2023, mais également des certificats de scolarité couvrant l’intégralité de la scolarité de son premier enfant né en France le 10 février 2014, sont suffisamment nombreuses et diversifiées pour établir la résidence de l’appelante en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 mai 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Selon l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu par la cour, et sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », valable un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Mme A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2407601 du tribunal administratif de Marseille du 19 novembre 2024 et l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d’admission au séjour de Mme A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l’issue de ce délai, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
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