Annulation 15 mai 2012
Annulation 7 janvier 2025
Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 2 déc. 2025, n° 25MA00542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 7 janvier 2025, N° 2005150, 2102670 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014414 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. Sous le n° 2005150, la société civile immobilière (SCI) P. Acquisitions a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande tendant à organiser une enquête publique et à déclarer d’utilité publique les périmètres de protection du captage de la source des Termes située sur sa propriété dénommée « Le domaine du Haut-Thorenc », qui s’étend sur les territoires des communes d’Andon et de Gréolières, et de l’autoriser à utiliser cette eau pour la consommation humaine, d’autre part, d’enjoindre à cette autorité de faire droit à cette demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Sous le n° 2102670, la SCI P. Acquisitions a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 mars 2021 déclarant d’utilité publique les périmètres de protection d’un captage d’eau destinée à la consommation humaine, autour de cette source des Termes, et portant autorisation d’utiliser, de produire et de distribuer une eau destinée à la consommation humaine, au profit du syndicat intercommunal des Trois Vallées (SI3V), et, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Après avoir joint ces deux demandes, le tribunal administratif de Nice a, par un jugement nos 2005150, 2102670 du 7 janvier 2025, annulé cet arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 mars 2021, mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SCI P. Acquisitions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 25MA00542, les 3 mars et 26 juin 2025, le syndicat intercommunal des Trois Vallées (SI3V), devenu le syndicat mixte fermé de la Vallée de La Lane et des Plaines de l’Autre et de Rieutort, représenté par Me Zurbach, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 7 janvier 2025 « uniquement en ce qu’il concerne la requête n° 2102670 » ;
2°) de mettre à la charge de la SCI P. Acquisitions une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’expédition conforme du jugement attaqué ne permettant pas de vérifier le respect des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, sauf à ce que sa minute soit produite, ce jugement doit être regardé comme irrégulier ;
- en accueillant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les premiers juges ont entaché leur jugement d’une erreur de droit :
. il n’y a pas lieu pour l’arrêté contesté de régulariser les travaux de captage, ceux-ci ayant valablement été autorisés par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 février 1964 ;
. le coût des travaux relatifs à des ouvrages déjà achevés, a fortiori depuis près de cinquante ans, n’a pas à figurer dans l’estimation sommaire des dépenses ;
. à supposer même que cette dépense aurait dû être estimée, une sous-évaluation des dépenses est « danthonysable » ; or, l’absence de mention du coût de travaux de captage au prix du marché courant en 1968, coût qui ne constitue pas une dépense nouvelle pesant sur la collectivité publique mais une dépense réalisée il y a cinquante ans, n’a pas pu nuire à l’information du public et, en particulier, à celle du contribuable ; elle n’a pas davantage pu influencer la décision litigieuse ;
. en tout état de cause, si, par extraordinaire, la cour devait considérer que l’arrêté contesté était vicié d’une insuffisante estimation sommaire des dépenses et que celle-ci privait les administrés d’une garantie ou avait influencé les services de l’Etat, un tel vice de forme est régularisable ; le tribunal ne s’est pas prononcé sur la possibilité d’une telle régularisation alors qu’il était saisi d’une demande en ce sens ;
- les motifs d’illégalité de l’arrêté préfectoral contesté invoqués par la SCI P. Acquisitions sont infondés et il renvoie, en réponse, aux écritures qu’il a produites en première instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 avril et les 22 et 31 août 2025,
la SCI P. Acquisitions, représentée par Me Astruc, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 mars 2021 et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire du syndicat mixte fermé de la Vallée de La Lane et des Plaines de l’Autre et de Rieutort et de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- l’insuffisance de l’estimation sommaire des dépenses n’est pas un vice régularisable ;
si la cour devait ordonner un sursis à statuer, elle devrait réserver l’examen du moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entaché l’acte attaqué s’agissant de l’utilité publique du projet ;
- si, par extraordinaire, la cour devait retenir l’un des moyens de la requête, elle ne pourrait que confirmer l’annulation de l’arrêté litigieux au vu des motifs d’annulation qu’elle a exposés :
. l’absence de prise en compte de l’indemnité légale de l’article 642 du code civil dans l’évaluation de l’indemnité de dépossession participe de la sous-évaluation illicite de l’opération, aussi bien pour le terrain, qui ne saurait être assimilé à une terre agricole lambda, que pour la perte des avantages liés à la propriété de la source ;
. cet arrêté est intervenu sans qu’une déclaration d’utilité publique n’ait été préalablement prise pour les travaux de dérivation ;
. le dossier du syndicat mixte fermé de la Vallée de La Lane et des Plaines de l’Autre et de Rieutort ne contenait pas les pièces exigées par les articles R. 181-13 et suivants du code de l’environnement et notamment pas l’étude d’incidence environnementale prévue à l’article
R. 181-14 de ce code ;
. les dispositions des articles L. 211-1 et L. 411-1 du code de l’environnement ont été méconnues ;
. cet arrêté autorise un projet qui, sur plusieurs aspects, ne réunit pas les conditions de l’utilité publique ;
. il est entaché de détournement de pouvoir et de procédure.
La procédure a été régulièrement communiquée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Un courrier du 2 juin 2025, adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article
R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
II. Par un recours, enregistré sous le n° 25MA00596, le 7 mars 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 janvier 2025 et de rejeter les conclusions présentées par la SCI P. Acquisitions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 mars 2021.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Nice a commis une erreur de fait en retenant que l’estimation du coût de l’opération n’a pas pris en compte celui des ouvrages de captage de l’eau réalisés dans les années 1970 ; le montant de ces travaux s’est élevé à 185 615,57 francs, ce qui correspond aujourd’hui à un montant de 249 487 euros ;
- en tout état de cause :
. à titre principal, les aménagements réalisés au titre de la convention de 1970 n’avaient pas à figurer dans l’appréciation sommaire des dépenses du dossier d’enquête publique ;
. à titre subsidiaire, l’omission des dépenses déjà réalisées pour exploiter la source n’a pas été de nature à nuire à l’information du public, ni à modifier substantiellement l’économie générale du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, la SCI P. Acquisitions, représentée par Me Astruc, conclut, à titre principal, au rejet du recours, à titre subsidiaire, à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 mars 2021 et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le recours est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, faute de comporter un moyen d’annulation ;
- si, par extraordinaire, la cour devait retenir l’un des moyens du recours, elle ne pourrait que confirmer l’annulation de l’arrêté litigieux au vu des motifs d’annulation qu’elle a exposés :
. le moyen invoqué par la ministre tiré de ce que les travaux du captage n’avaient pas à figurer dans l’estimation sommaire des dépenses car ils étaient achevés et sans lien avec le projet déclaré d’utilité publique litigieuse est inopérant ;
. si la ministre estime que l’omission n’a pas nui à l’information du public, elle a
elle-même démontré que les sommes de l’époque peuvent être évaluées à ce jour à 249 487 euros ;
- sur les autres motifs d’illégalité de l’arrêté préfectoral du 13 mars 2021 :
. l’absence de prise en compte de l’indemnité légale de l’article 642 du code civil dans l’évaluation de l’indemnité de dépossession participe de la sous-évaluation illicite de l’opération, aussi bien pour le terrain que pour la perte des avantages liés à la propriété de la source ;
. l’arrêté litigieux est intervenu sans qu’une déclaration d’utilité publique n’ait été préalablement prise pour les travaux de dérivation ;
. le dossier du syndicat mixte fermé de la Vallée de La Lane et des Plaines de l’Autre et de Rieutort ne contenait pas les pièces exigées par les articles R. 181-13 et suivants du code de l’environnement, et notamment pas l’étude d’incidence environnementale prévue à l’article
R. 181-14 du même code ;
. les dispositions des articles L. 211-1 et L. 411-1 du code de l’environnement ont été méconnues ;
. l’arrêté litigieux autorise un projet qui, sur plusieurs aspects, ne réunit pas les conditions de l’utilité publique ;
. il est entaché de détournement de pouvoir et de procédure.
La procédure a été régulièrement communiquée au syndicat mixte fermé de la Vallée de La Lane et des Plaines de l’Autre et de Rieutort qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Un courrier du 2 juin 2025, adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article
R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- les observations de Me Rubio, substituant Me Zurbach, représentant le syndicat mixte fermé de la Vallée de La Lane et des Plaines de l’Autre et de Rieutort, et celles de Me Astruc, représentant la SCI P. Acquisitions, s’agissant de l’instance enregistrée sous le n° 25MA00542,
- et les observations de Me Astruc, représentant la SCI P. Acquisitions, s’agissant de l’instance enregistrée sous le n° 25MA00596.
Considérant ce qui suit :
« Le domaine du Haut-Thorenc » était la propriété de la caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) du Sud-Est. Au sein de ce domaine, dans sa partie située à l’intersection des parcelles cadastrées section B nos 102, 110 et 115, sur le territoire de la commune d’Andon (06750), jaillit la source des Termes. Par un arrêté du 21 février 1964, le préfet des
Alpes-Maritimes a déclaré d’utilité publique les travaux à entreprendre par le syndicat intercommunal des Trois Vallées en vue de l’alimentation en eau potable, à partir de cette source, de ses communes membres et l’a autorisé à acquérir, soit à l’amiable, soit par la voie de l’expropriation, les terrains nécessaires à la réalisation de ce projet. Le 4 juillet 1968, le syndicat intercommunal des Trois Vallées a procédé à l’adjudication d’un marché portant notamment sur des travaux de captage dont la réalisation a été autorisée par la CRAM du Sud-Est par la conclusion d’un protocole d’accord signé le 11 juin 1970 entre son directeur et le président de ce syndicat intercommunal. Les travaux ont été réceptionnés en 1972. Le 13 novembre 2003, la SCI P. Acquisitions a acquis la propriété du « domaine du Haut-Thorenc ». Par un arrêté du 3 décembre 2008, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d’utilité publique la création de périmètres de protection autour des ouvrages de captage de la source des Termes, la cessibilité et l’acquisition des terrains nécessaires à l’instauration du périmètre de protection immédiate du captage, et a autorisé l’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine. Cet arrêté du 3 décembre 2008 a été annulé par un jugement n° 0902587 du tribunal administratif de Nice du 15 mai 2012 devenu définitif. Entretemps, par un courrier du 15 mai 2009, la SCI P. Acquisitions a informé le syndicat intercommunal des Trois Vallées qu’elle souhaitait la résiliation du protocole du 11 juin 1970, avec effet à compter du 1er septembre 2009. Le syndicat intercommunal des
Trois Vallées n’a pas répondu et a continué à exploiter la source des Termes. Par un courrier du 13 août 2020, la SCI P. Acquisitions a alors saisi le préfet des Alpes-Maritimes d’une demande tendant à l’ouverture d’une enquête publique préalable en vue de déclarer d’utilité publique des périmètres de protection du captage de cette source et de l’autoriser à utiliser, à produire et à distribuer directement l’eau de cette source. Si le représentant de l’Etat n’a pas expressément répondu à cette demande, il a consécutivement, par un arrêté du 13 mars 2021, déclaré d’utilité publique les périmètres de protection du captage d’eau de la source des Termes, autorisé le syndicat intercommunal des Trois Vallées à acquérir la pleine propriété soit à l’amiable, soit par la voie de l’expropriation, des parcelles grevées par ces périmètres de protection, et à utiliser, à produire et à distribuer l’eau destinée à la consommation humaine. Par un premier recours, enregistré sous le n° 2005150, la SCI P. Acquisitions a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande du 13 août 2020 et, par un second recours, enregistré sous le n° 2102670, cette même SCI lui a demandé d’annuler cet arrêté préfectoral du 13 mars 2021. Par un jugement du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a, après avoir joint ces deux recours, annulé cet arrêté, mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SCI P. Acquisitions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par une requête enregistrée sous le n° 25MA00542, le syndicat intercommunal des
Trois Vallées, devenu le syndicat mixte fermé de la Vallée de La Lane et des Plaines de l’Autre et de Rieutort, relève appel de ce jugement en tant qu’il annule cet arrêté et, eu égard à la teneur de ses écritures, doit être regardé comme demandant à la cour, à titre principal, de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCI P. Acquisitions en leur entier et, à titre subsidiaire, si elle devait confirmer ce jugement en tant qu’il retient un vice affectant la légalité de cet acte, de surseoir à statuer dans l’attente de sa régularisation. Par un recours enregistré sous le n° 25MA00596, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles doit être regardée comme interjetant appel de ce même jugement du 7 janvier 2025 en tant qu’il annule cet arrêté préfectoral du 13 mars 2021.
Sur la jonction :
La requête et le recours susvisés sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI P. Acquisitions au recours présenté par la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles :
Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l’introduction de l’instance d’appel en vertu des dispositions de l’article R. 811-13 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Par son recours, qui contient l’exposé des faits et des moyens, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles demande l’annulation partielle du jugement du tribunal administratif de Nice du 7 janvier 2025 et le rejet des conclusions accueillies par ce jugement tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 mars 2021. Elle y énonce, en particulier, les raisons pour lesquelles, selon elle, c’est à tort que ce jugement a fait droit à ces conclusions. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de satisfaire aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, ce recours serait irrecevable ne peut qu’être écartée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs (…), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
Il ressort des deux dossiers de première instance communiqués à la cour par le greffe du tribunal administratif de Nice que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, la rapporteure et la greffière d’audience, de sorte que le moyen, invoqué par le syndicat mixte fermé de la Vallée de La Lane et des Plaines de l’Autre et de Rieutort, tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté comme manquant en fait.
En revanche, comme le soutient le syndicat mixte fermé de la Vallée de La Lane et des Plaines de l’Autre et de Rieutort, le tribunal administratif de Nice a omis de statuer sur les conclusions qu’il avait présentées à titre subsidiaire et tendant à ce qu’il soit sursis à statuer afin de permettre la régularisation de l’acte en litige. Dès lors, il y a lieu d’annuler son jugement attaqué en tant qu’il n’a pas statué sur ces conclusions.
Il y a lieu, en conséquence, pour la cour, de se prononcer sur ces conclusions à fin de sursis à statuer par la voie de l’évocation et de statuer, par l’effet dévolutif de l’appel, sur les autres conclusions présentées tant par le syndicat mixte fermé de la Vallée de La Lane et des Plaines de l’Autre et de Rieutort que par la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué dans les limites des appels interjetés :
En ce qui concerne la branche du moyen d’annulation de l’arrêté contesté retenue par le tribunal administratif de Nice :
D’une part, aux termes de l’article L. 215-3 du code de l’environnement : « La dérivation des eaux d’un cours d’eau non domanial, d’une source ou d’eaux souterraines, entreprise dans un but d’intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d’utilité publique les travaux ».
Aux termes de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : « En vue d’assurer la protection de la qualité des eaux, l’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines mentionné à l’article L. 215-13 du code de l’environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l’intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. / (…) / L’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols existant à la date de sa publication, les délais dans lesquels il doit être satisfait aux conditions prévues par le présent article et ses règlements d’application. / (…) / Des actes déclaratifs d’utilité publique déterminent, dans les mêmes conditions, les périmètres de protection autour des points de prélèvement existants et peuvent déterminer des périmètres de protection autour des ouvrages d’adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés (…) ».
D’autre part, en l’absence de dispositions spécifiques définissant la procédure qui leur est applicable, les actes portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines et ceux portant instauration des périmètres de protection autour des points de prélèvement existants pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique rappelées ci-dessus sont régis par les dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique en vigueur à la date de l’arrêté contesté.
Aux termes de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, l’expropriant adresse au préfet du département où l’opération doit être réalisée, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : / (…) / 5° L’appréciation sommaire des dépenses ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de l’acquisition d’immeubles (…) l’expropriant adresse au préfet du département où sont situés les immeubles, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : / (…)
/ 4° L’estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser ».
L’obligation ainsi faite à l’expropriant de mentionner, lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, l’appréciation sommaire des dépenses, ou, lorsqu’elle est demandée en vue de l’acquisition d’immeubles, l’estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser, a pour but de permettre à tous les intéressés de s’assurer que ces travaux ou ouvrages ou cette acquisition, compte tenu de leur coût total réel, tel qu’il peut être raisonnablement apprécié à l’époque de l’enquête, ont un caractère d’utilité publique. Toutefois, la seule circonstance que certaines dépenses auraient été omises n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la procédure si, compte tenu de leur nature, leur montant apparaît limité au regard du coût global de l’opération et ne peut être effectivement apprécié qu’au vu d’études complémentaires postérieures, rendant ainsi incertaine leur estimation au moment de l’enquête.
Pour annuler l’arrêté préfectoral du 13 mars 2021, les premiers juges ont estimé qu’alors qu’il n’a pas été procédé à l’expropriation des terrains nécessaires aux travaux de dérivation de la source des Termes et de construction des ouvrages de captage dans le délai de cinq ans fixé à l’article 4 de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 février 1964 portant déclaration publique de ces travaux, pas plus qu’il n’a été procédé à l’acquisition par voie amiable de ces terrains dans ce même délai, la SCI P. Acquisitions était fondée à soutenir que ces travaux, qui ont été réalisés et réceptionnés en 1972, n’avaient pas été autorisés par cet arrêté du 21 février 1964, devenu caduc. Ils en ont déduit que le dossier soumis à l’enquête publique préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté du 13 mars 2021 devait, dès lors, mentionner, dans son évaluation économique, le coût de ces travaux, avant de conclure qu’en l’absence d’une telle mention, et au regard de la nature et du montant de ces travaux par rapport au coût global de l’opération, cet arrêté était intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Toutefois, si un même acte peut à la fois porter déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines mentionné à l’article L. 215-13 du code de l’environnement et détermination des périmètres de protection autour du point de prélèvement, cessibilité et institution des servitudes afférentes, les dispositions précitées de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique permettent que soient pris par l’autorité administrative des actes successifs distincts ayant ces mêmes objets. Il appartient, dans les deux cas, au juge d’apprécier la légalité de ces actes au regard de leur un objet propre.
Au cas particulier, si les premiers juges ont à bon droit constaté que l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 février 1964 était devenu caduc et que les travaux de dérivation de la source des Termes et de construction des ouvrages de captage n’ont ainsi pas été déclarés d’utilité publique, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté du 13 mars 2021 que celui-ci a seulement pour objet, d’une part, de déclarer d’utilité publique les périmètres de protection du captage de la source des Termes autour d’un point de prélèvement existant et l’institution de servitudes associées, d’autre part, la cessibilité ou l’acquisition des terrains nécessaires à l’instauration du périmètre de protection immédiate du captage, et, enfin, d’autoriser l’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine, en application des dispositions des articles L. 1321-7 et R. 1321-8 du code de la santé publique. Cet acte ne porte ainsi pas sur ces travaux réalisés en 1972 et n’a au demeurant pas pour effet de les régulariser. L’enquête publique diligentée préalablement à l’édiction de cet arrêté préfectoral n’a d’ailleurs pas porté sur l’utilité de ces travaux mais sur celle tendant à l’instauration des périmètres de protection de nature à préserver la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine, au regard de tous types de pollutions, et à la sécurisation de l’alimentation en eau dans le secteur. A cette fin, et en application des dispositions précitées de l’article R. 112-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, visé par le préfet des Alpes-Maritimes dans l’arrêté litigieux, le dossier d’enquête publique devait donc faire état de l’estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser, sans avoir à mentionner les dépenses entraînées par la réalisation dans les années 1970 de ces travaux. Il s’ensuit que c’est à tort que le tribunal administratif de Nice s’est fondé, pour annuler l’arrêté contesté, sur la méconnaissance des dispositions précitées du 5° de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, article au demeurant inapplicable en l’espèce, la déclaration d’utilité publique litigieuse n’ayant pas été demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, au motif que l’évaluation économique du projet en cause n’intégrait pas le coût de ces travaux.
Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre branche du moyen tiré de ce que l’arrêté préfectoral du 13 mars 2021 aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière ainsi que les autres moyens invoqués par la SCP P. Acquisitions, en première instance et en appel, au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 mars 2021.
Sur l’autre branche de ce moyen et les autres moyens soulevés par la SCI P. Acquisitions à l’encontre de l’arrêté contesté :
D’une part, le dossier d’enquête doit mettre le public en mesure de connaître le coût réel de l’opération, tel qu’il peut être raisonnablement apprécié à la date de l’enquête.
D’autre part, il résulte de l’article 552 du code civil et des articles L. 321-1 et
L. 322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique que le tréfonds fait partie de la consistance du bien et, qu’en conséquence, l’indemnité d’expropriation d’un terrain doit tenir compte de la plus-value apportée à ce terrain par le caractère exploitable, par le propriétaire ou à son profit, à la date de l’ordonnance de transfert de propriété, d’une ressource située dans son tréfonds. Par suite, en application des articles L. 1321-2 et L. 1321-3 du code de la santé publique, L. 215-13 du code de l’environnement et R. 112-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, lorsqu’une source est située dans le tréfonds d’une parcelle se trouvant dans le périmètre de protection immédiat déterminé par l’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement de son eau et est exploitable par le propriétaire de la parcelle ou à son profit à la date d’ouverture de l’enquête publique, son caractère exploitable est susceptible de conférer à cette parcelle une plus-value, compte tenu le cas échéant des dépenses nécessaires à la mise en exploitation, qui doit être prise en compte dans le coût de son acquisition et, par suite, dans l’appréciation sommaire des dépenses figurant dans le dossier d’enquête publique.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, dans l’évaluation économique du projet chiffrée à un montant total de 33 000 euros, le coût des acquisitions foncières pour l’instauration du périmètre de protection immédiate de la source des Termes a été arrêté à la somme de 3 300 euros. Or, comme le fait valoir la SCI P. Acquisitions, il ne ressort pas de ces mêmes pièces que cette estimation réalisée pour l’acquisition de terrains d’une surface totale de
2 745 mètres carrés puisse être regardée comme incluant la plus-value liée au caractère exploitable de la source des Termes, dont la Cour de cassation a jugé, par son arrêt du 17 décembre 2014, qu’elle était la propriété de cette société, et alors que, dans son jugement du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a précisé qu’aucune servitude de captage n’avait été instituée en faveur du syndicat intercommunal des Trois Vallées. L’autorité administrative avait nécessairement connaissance des nombreuses procédures engagées par la SCI P. Acquisitions devant le juge judiciaire pour l’obtention d’une indemnité qu’elle estimait due par le syndicat mixte fermé de la Vallée de la Lane et des Plaines de l’Autre et de Rieutort pour l’exploitation de la source et le prélèvement de son eau depuis le 1er septembre 2009. Dans ce cadre, elle ne pouvait pas raisonnablement évaluer le coût des acquisitions foncières à la somme de 3 300 euros, laquelle a ainsi été manifestement sous-évaluée. L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 mars 2021 est dès lors intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l’article R. 112-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Sur les conclusions à fin de sursis à statuer présentées par le syndicat mixte fermé de la Vallée de La Lane et des Plaines de l’Autre et de Rieutort :
Eu égard à la nature du litige porté devant la cour et aux objets de l’arrêté préfectoral contesté du 13 mars 2021, qui porte à la fois déclaration d’utilité publique des périmètres de protection, arrêté de cessibilité et institution de servitudes, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une régularisation du vice retenu au point précédent du présent arrêt. Il s’ensuit que les conclusions afférentes présentées tant en première instance qu’en cause d’appel par le syndicat mixte fermé de la Vallée de La Lane et des Plaines de l’Autre et de Rieutort doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la SCI P. Acquisitions, le syndicat mixte fermé de la Vallée de La Lane et des Plaines de l’Autre et de Rieutort et la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 mars 2021.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI P. Acquisitions, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat mixte fermé de la Vallée de La Lane et des Plaines de l’Autre et de Rieutort demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce syndicat et de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser chacun à la SCI P. Acquisitions au titre de ces mêmes frais.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 2005150, 2102670 du tribunal administratif de Nice du 7 janvier 2025 est annulé en tant qu’il a omis de statuer sur les conclusions subsidiaires à fin de sursis à statuer présentées par le syndicat mixte fermé de la Vallée de La Lane et des Plaines de l’Autre et de Rieutort.
Article 2 : Les conclusions à fin de sursis à statuer présentées devant le tribunal administratif de Nice par le syndicat mixte fermé de la Vallée de La Lane et des Plaines de l’Autre et de Rieutort, sa requête d’appel ainsi que le recours de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées sont rejetés.
Article 3 : L’Etat et le syndicat mixte fermé de la Vallée de La Lane et des Plaines de l’Autre et de Rieutort verseront chacun une somme de 1 000 euros à la SCP P. Acquisitions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte fermé de la Vallée de La Lane et des Plaines de l’Autre et de Rieutort, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, et à la société civile immobilière (SCI) P. Acquisitions.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
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