Annulation 19 septembre 2024
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 2 déc. 2025, n° 25MA00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 septembre 2024, N° 2404223 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014410 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler les arrêtés des 26 janvier et 19 juillet 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, d’autre part, d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « étranger malade », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement n° 2404223 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 janvier 2024 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 4 mars 2025, M. B…, représenté par Me Madyan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 septembre 2024 ;
2°) d’annuler ces arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône des 26 janvier et 19 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « étranger malade », à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et, en tout état de cause, de prendre sans délai toute mesure utile pour mettre fin à son inscription dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, laquelle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus d’admission au séjour et sur l’obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité :
- en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’arrêté du 26 janvier 2024 ne comporte pas la mention de son signataire, permettant d’identifier son auteur et sa qualité ; le caractère d’ordre public de cette règle de recevabilité ne peut pas être régularisé par la substitution d’un autre acte, comme l’arrêté du 19 juillet 2024, et le préfet des Bouches-du-Rhône avait l’obligation de réexaminer la demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; il s’agit d’un détournement de pouvoir ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- les arrêtés contestés sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé dès lors qu’un retour dans son pays d’origine aurait des conséquences graves sur celui-ci ; le « tribunal » devra donc annuler l’« arrêté » portant obligation de quitter le territoire français ;
- ces arrêtés sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale ; la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’arrêté du 26 janvier 2024 ne comporte pas la mention de son signataire, permettant d’identifier son auteur et sa qualité ; le caractère d’ordre public de cette règle de recevabilité ne peut pas être régularisé par la substitution d’un autre acte, comme l’arrêté du 19 juillet 2024, et le préfet des Bouches-du-Rhône avait l’obligation de réexaminer la demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; il s’agit d’un détournement de pouvoir ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale et dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2025 à 12 heures.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Né le 4 juin 1990 et de nationalité algérienne, M. B… expose être entré le 25 janvier 2020 sur le territoire français. Par un arrêté du 19 juin 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2105667 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille du 28 juillet 2021, devenu définitif, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B… s’est pourtant irrégulièrement maintenu en France et il a sollicité le 7 août 2023 son admission au séjour sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Par un arrêté du 26 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande. Le représentant de l’Etat a également fait obligation à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette nouvelle mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d’un recours tendant principalement à l’annulation de cet arrêté. Au cours de l’instance ainsi engagée, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 19 juillet 2024, pris un nouvel arrêté comportant les mêmes décisions que celles contenues dans son précédent arrêté du 26 janvier 2024, qu’il a implicitement mais nécessairement retiré. Par un jugement du 19 septembre 2024, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté préfectoral du 26 janvier 2024 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu’il constate un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 26 janvier 2024 :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté préfectoral du 26 janvier 2024, initialement contesté par M. B… devant le tribunal administratif de Marseille, a été retiré au cours de la première instance pour être remplacé, comme il était au demeurant loisible au préfet des Bouches-du-Rhône de le faire sans entacher, pour ce seul motif, sa décision d’un détournement de pouvoir, par un arrêté du 19 juillet 2024 contenant les mêmes décisions. Alors que M. B…, qui n’aurait eu, en tout état de cause, pas intérêt pour agir à l’encontre de cet arrêté du 19 juillet 2024 en tant qu’il procède à ce retrait, n’a invoqué aucun moyen à cet égard, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ce retrait était devenu définitif à la date à laquelle ils ont statué pour en déduire qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cet arrêté du 26 janvier 2024 et qu’il leur appartenait seulement de statuer sur celles dirigées contre cet arrêté du 19 juillet 2024 en tant qu’il porte refus de délivrance d’un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur le bien-fondé du surplus du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté préfectoral du 19 juillet 2024 en tant qu’il porte refus de délivrance d’un certificat de résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en donnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser à M. B… la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 4 octobre 2023, dont il ressort des pièces du dossier qu’il a décidé, sans pour autant s’estimer lié par celui-ci, de s’approprier les termes. Cet avis indique que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et qu’à la date de cet avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contester le sens de cet avis, M. B… a produit devant le tribunal administratif de Marseille des pièces médicales qui décrivent son état de santé, la pathologie dont il souffre et les traitements qui lui sont administrés, sans se prononcer sur la disponibilité en Algérie de ces traitements. En outre, le compte rendu médical établi le 20 mai 2024 par un médecin spécialisé en neurologie qui exerce en Algérie et qui indique que l’appelant a besoin d’un aidant familial en la personne de sa mère, que la structure spécialisée en maladies psychiatriques est très éloignée de son domicile dans ce pays et que deux médicaments y sont « absents », ainsi que le courrier adressé par un pharmacien, exerçant également en Algérie, qui fait état de l’indisponibilité dans ce pays de quatre médicaments préconisés pour soigner des maladies psychiatriques, nouvellement produits en cause d’appel, sont insuffisamment circonstanciés pour contredire l’avis du collège médical de l’OFII sur la disponibilité effective d’un traitement approprié à l’état de santé de M. B… en Algérie, et ce d’autant que ce dernier ne démontre ni même n’allègue que les médicaments qui lui sont administrés, à supposer même qu’ils n’aient pas d’équivalent en Algérie, ne seraient pas substituables par d’autres molécules disponibles dans ce pays. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié, dans son pays d’origine, d’une prise en charge médicale dès l’année 2016. Enfin, si certaines des pièces médicales versées aux débats mentionnent la nécessité pour l’appelant d’un étayage par sa famille, et en particulier par sa mère, cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à contredire l’analyse du collège de médecins de l’OFII et il ressort des pièces du dossier que M. B… ne serait pas isolé en cas de retour en Algérie où demeurent, d’après ses propres indications figurant dans sa demande de certificat de résidence, au moins sept membres de sa fratrie. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et n’a pas davantage entaché son arrêté contesté d’une erreur d’appréciation. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient être entré sur le territoire français le 25 janvier 2020 et y résider continuellement depuis lors, hébergé par ses parents qui y vivent en situation régulière. Il se prévaut également de la présence en France de deux de ses sœurs, de l’un de ses frères et de cousins et ajoute s’être marié religieusement avec sa concubine qui est de nationalité française. Toutefois, les pièces versées aux débats, qui consistent très essentiellement sur ce dernier point en des attestations de cette concubine alléguée et de membres de sa famille ou d’amis et de quelques photographies, sont insuffisantes pour démontrer la réalité et l’ancienneté de cette relation, ni même que les intéressés partageraient le même domicile. Par ailleurs, M. B… est sans enfant. Hébergé chez ses parents et sans emploi, il ne fait état d’aucune ressource. Il ne se prévaut d’aucune intégration à la société française et, au contraire, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 10 septembre 2021 à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Enfin, et ainsi qu’il a été déjà dit, il est constant qu’il n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en refusant d’admettre M. B… au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision. Le représentant de l’Etat n’a pas, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’appelant. L’ensemble de ces moyens doit donc être écarté.
En troisième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
Cet article, dès lors qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, M. B…, qui ne fait valoir aucun autre élément à l’appui de ce moyen, n’établit pas l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de justifier la régularisation, à titre exceptionnel, de sa situation administrative. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2,
L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser ou de renouveler un titre de séjour, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels ces dispositions renvoient.
D’autre part, si, ainsi qu’il a été déjà dit, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment celles de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du séjour des étrangers lorsqu’il envisage de refuser ou de renouveler le titre de séjour temporaire d’un étranger.
Or, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B…, qui, au demeurant, ne peut pas utilement se prévaloir de la circulaire du 1er décembre 1999, dont les dispositions sont dépourvues de caractère réglementaire, ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et il n’est pas établi qu’il remplirait les conditions pour se voir délivrer un tel certificat sur un autre fondement. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté préfectoral du 19 juillet 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés, respectivement, aux points 7 et 9 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni au regard de son état de santé ni au regard de sa situation familiale. Il suit de là que ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté préfectoral du 19 juillet 2024 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
En premier lieu, le moyen tiré du vice de procédure tenant à ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée est inopérant à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Pour ce motif, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En second lieu, selon l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
Compte tenu de ses conditions de séjour sur le territoire français précédemment énoncées et alors qu’ainsi qu’il a été dit, il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré, M. B… n’établit pas qu’en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, quand bien même sa condamnation, le 10 septembre 2021, par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances ne suffirait pas à considérer que sa présence sur le territoire français constituerait une menace suffisamment grave et actuelle pour l’ordre public. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B… tendant à l’application combinée des articles 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Inès Madyan et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
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