Annulation 28 mars 2025
Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 25DA00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 mars 2025, N° 2306393 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035428 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François-Xavier De Miguel |
| Rapporteur public : | M. Degand |
| Parties : | préfet du Nord |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… E… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2306393 du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu’il a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à M. A…, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. A… en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025 sous le n°25DA00590, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a annulé sa décision du 21 avril 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de rejeter la demande de M. A… présentée devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que le tribunal a retenu à tort le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, M. A…, représenté par Me Dewaele, conclut à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit versée à Me Dewaele en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 5 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a confirmé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale accordé à M. A… par la décision du 5 juin 2025.
II- Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025 sous le n°25DA01198, M. A…, représenté par Me Dewaele, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 du préfet du Nord en tant qu’il lui refuse le séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures, le tout sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Dewaele en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
Sur le refus de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le délai de départ de trente jours :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête en s’en remettant à ses écritures de première instance.
Par une décision du 5 juin 2025, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. de Miguel, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 5 juin 1997, déclare être entré en France le 7 octobre 2016. Par une décision du 21 décembre 2018, notifiée le 3 janvier 2019, la Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 27 novembre 2020, le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressé au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour un an. La requête déposée par M. A… tendant à l’annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Lille du 25 juin 2021. M. A… a déposé le 27 janvier 2022 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé. Par un arrêté du 21 avril 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée de deux ans. Par un jugement du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A…. Le préfet du Nord et M. A… relèvent appel de ce jugement.
Les requêtes du préfet du Nord et de M. A… sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25DA01198 de M. A… :
En ce qui concerne la décision refusant le séjour :
En premier lieu, M. A… reprend en appel les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination contenues dans l’arrêté contesté du 21 avril 2023 sont insuffisamment motivées et de ce que la décision refusant le séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle. Cependant, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau, ni critique du jugement, de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs exposés aux points 3 et 7 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A…, le préfet du Nord s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 30 mai 2022, qui a estimé que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Pour contester cette appréciation, M. A…, qui souffre d’un syndrome dépressif majeur compliquant un état de stress post-traumatique faisant suite à des violences physiques subies dans son pays d’origine, fait valoir qu’il ne pourrait pas bénéficier en Guinée, compte tenu des défaillances du système de santé prévalant en Guinée, du traitement médicamenteux dont il bénéfice en France, à base de Lorazepam, Sertraline, Zopiclone et Prazosine. A cet égard, si M. A… se prévaut d’un courriel du laboratoire Biogaran du 11 juillet 2023, indiquant que le Sertraline est indisponible en Guinée, il ne démontre pas le caractère non substituable du traitement médicamenteux qui lui est prescrit en France, alors que le courriel produit indique également « qu’il est possible que cette spécialité soit mise à disposition par d’autres laboratoires pharmaceutiques ». Par ailleurs, les données communiquées par le requérant relatives au système de santé et les offres de soins prévalant en Guinée, figurant dans le rapport annuel de 2021 émis par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) concernant la Guinée et l’article paru au sein de la revue de la santé publique en 2019, sont insuffisants à démontrer que M. A… ne pourrait pas bénéficier effectivement dans ce pays d’un traitement adapté à son état de santé. Dans ces conditions, M. A… ne remet pas utilement en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. La décision n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412 1 ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… soutient qu’il a sollicité l’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un courrier du 19 janvier 2022 qui aurait été remis en main propre aux services préfectoraux le 27 janvier 2022, il ne démontre pas avoir effectivement remis ce document ni cette demande au préfet du Nord, en l’absence de toute production d’un accusé réception de cette remise. Ainsi, en l’absence de demande de titre de séjour présentée sur ce fondement, et alors que le préfet n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application de ces dispositions, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de cet article. En tout état de cause, les activités exercées par M. A… en tant que bénévole dans plusieurs associations, l’obtention d’un diplôme d’études en langue française et d’un CAP maçonnerie en 2021 ainsi que l’activité professionnelle dont se prévaut l’intéressé, en tant que façadier du 11 avril au 10 novembre 2022 ainsi qu’une promesse d’embauche en contrat à durée déterminée d’une durée de deux ans, ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle stable et durable et ne relèvent pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels, au sens des dispositions citées au point précédent. De plus, M. A… qui est célibataire et sans enfant, ne justifie d’aucun lien familial ou personnel intense noué en France ni être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans et où résident ses trois enfants mineurs et ses parents. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision n’est pas davantage entachée d’une erreur d’appréciation dans les conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui refusant le renouvellement du titre de séjour.
En deuxième lieu aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et celle fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2023 du préfet du Nord.
Sur la requête n° 25DA00590 du préfet du Nord :
En ce qui concerne l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 5 juin 2025 le bureau d’aide juridictionnelle a confirmé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale accordé à M. A… par la décision du 5 juin 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par l’intéressé tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
En ce qui concerne le moyen retenu par le jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement en France le 7 octobre 2016. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée après réexamen, par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 décembre 2019. L’intéressé n’a pas déféré à une mesure d’éloignement prise le 27 novembre 2020 par le préfet du Nord et s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. Il ne démontre pas avoir noué des liens personnels intenses en France et ne justifie pas davantage d’une insertion dans la société française. A cet égard, si l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il ne justifie pas qu’il ne pourrait bénéficier du traitement adapté dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans et où résident ses trois enfants et ses parents. Dans ces conditions, bien que l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, compte tenu de la faiblesse des liens de l’intéressé avec la France et de la durée et des conditions de son séjour, en lui interdisant son retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille s’est fondé pour annuler la décision d’interdiction de retour sur l’erreur d’appréciation commise par le préfet du Nord. Il appartient, toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués tant en première instance qu’en appel par M. A… à l’encontre de cette décision.
En ce qui concerne les autres moyens présentés par M. A… devant le tribunal administratif de Lille :
Par un arrêté du 14 avril 2023, régulièrement publié le même jour au recueil n° 092 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B… D…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
Il résulte de ce qui a été dit pour la requête n°25DA01198 que la décision refusant le renouvellement du titre de séjour à M. A…, celles l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ne sont pas illégales. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour deux ans, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 21 avril 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français de M. A… pendant une durée de deux ans et à demander le rejet des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées à l’encontre de cette décision par M. A… devant ce tribunal.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’article 1er du jugement du 28 mars 2025 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées.
Article 4 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… E… A…, à Me Dewaele et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : F-X de MiguelLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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