Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 25DA00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 19 décembre 2024, N° 2403810 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035427 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Par un jugement n°2403810 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme A…, représentée par Me Walther, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée,
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle,
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle indique à tort que sa vie commune avec son époux était récente alors qu’elle est établie depuis mai 2022,
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
elle méconnaît manifestement les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation par le préfet au regard de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour,
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thulard, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante chinoise née le 14 août 1987, a sollicité le 10 novembre 2023 son admission au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 31 juillet 2024, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour en application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Mme A… a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Rouen qui, par un jugement du 19 décembre 2024, a rejeté sa demande. Mme A… interjette appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision contestée comporte l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet de l’Eure pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de la motivation retenue par le préfet de l’Eure dans son arrêté en date du 31 juillet 2024, qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… préalablement à l’édiction de la décision de refus de titre de séjour en litige.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
Mme A…, qui n’est pas dépourvue de liens familiaux en Chine, a séjourné régulièrement en France pour y suivre des études supérieures de janvier 2012 à janvier 2016. Elle ne se prévaut pas de liens privés particuliers qu’elle aurait tissés à cette occasion. De même si elle a obtenu un MBA en finances à l’issue de ses études en 2016, elle ne démontre pas s’être ensuite intégrée professionnellement. Mme A… a regagné la Chine en 2016 et a alors cessé de résider habituellement en France, quand bien même elle s’y est rendue sous couvert de visas de court séjour en 2017, 2018 et 2019. Elle démontre par les pièces qu’elle produit résider en dernier lieu sur le territoire national depuis mi-2020, soit seulement environ quatre ans à la date de la décision de refus de titre de séjour attaquée. Mme A… a épousé le 20 juillet 2023 un compatriote, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, qui réside en France depuis 2000. Elle indique que leur vie commune aurait débuté en mai 2022, soit seulement un peu plus de deux ans avant la décision litigieuse, si bien qu’elle demeurait en toute hypothèse récente le 31 juillet 2024. Au surplus, les pièces produites par Mme A… relativement à l’année 2022 indique qu’elle résidait alors à Lognes, dans le département de la Seine-et-Marne, et non au domicile de son futur époux dans l’Eure. Le couple n’a pas d’enfant et s’il a engagé des démarches en vue d’une procréation médicalement assistée, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce parcours était particulièrement avancé à la date de la décision attaquée. Enfin, il n’est ni établi ni même allégué que l’époux de Mme A…, qui actuellement travaille, serait durablement dans l’impossibilité de demander le bénéfice du regroupement familial, en disposant à l’avenir des ressources suffisantes au regard de la réglementation applicable.
Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
De même, il résulte de ce qui vient d’être dit au point 5 que le moyen tiré d’une erreur de fait entachant la décision de refus de titre de séjour litigieuse en ce que le préfet de l’Eure y indique que l’appelante et son époux « ne sont pas en mesure de justifier de leur vie commune par des documents probants sur une durée suffisamment longue pour apprécier la réalité de cette dernière » et qu’« en tout état de cause, cette vie commune est récente », doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
Eu égard aux conditions du séjour en France de Mme A… telles que rappelées au point 5, le moyen tiré par cette dernière d’une méconnaissance manifeste des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écartée. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme A… par le préfet de l’Eure au titre de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés concernant la décision de refus de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision d’éloignement sur la situation personnelle de Mme A….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant son pays de destination.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Sur les autres conclusions de la requête :
En premier lieu, le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par l’appelante doivent, par suite, être rejetées.
En second lieu, partie perdante à la présente instance, Mme A… ne peut voir accueillies ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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