Rejet 19 décembre 2024
Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 25DA00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 19 décembre 2024, N° 2403806 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035426 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n°2403806 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 16 avril 2025, M. B…, représenté par Me Gruwez, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
les décisions attaquées sont illégales dès lors que le préfet de l’Aisne a commis une erreur d’appréciation en qualifiant son comportement de menace à l’ordre public,
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thulard, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il est constant que M. C…, ressortissant arménien né le 20 avril 1976, est entré sur le territoire français le 13 janvier 2005 et qu’il y réside continûment depuis lors. Il a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de l’Aisne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif d’Amiens qui, par un jugement du 19 décembre 2024, a rejeté sa demande. L’intéressé interjette appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de condamnations le 20 mars 2023 à un an d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits, commis le 18 mars 2023, de violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité, menace de mort et refus de se soumettre aux vérifications tenant à l’état alcoolique lors de la constatation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la route, le 20 avril 2018 à 300 euros d’amende et à une suspension du permis de conduire pendant cinq mois pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, le 28 mai 2015 à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de récidive d’usage illicite de stupéfiants, d’importation, de trafic, de détention, d’acquisition, de transports non autorisés de stupéfiants, le 24 juillet 2008 à trois mois d’emprisonnement pour vol, le 16 juin 2008 à cinq mois d’emprisonnement pour des faits de vol et d’exhibition sexuelle, le 29 avril 2008 à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour usage illicite de stupéfiants et le 27 juin 2006 à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour vol avec violence. Alors qu’il fait par ailleurs valoir résider en France depuis 2005, il ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits dont il s’est rendu coupable, de leur réitération et du caractère récent des faits commis le 18 mars 2023, c’est à bon droit que le préfet de l’Aisne a considéré que la présence de M. B… sur le territoire français représentait à la date du 16 septembre 2024 une menace pour l’ordre public et qu’il lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de justice administrative.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
S’il est vrai que M. B… réside en France depuis 2005 et qu’il a bénéficié de plusieurs titres de séjour régulièrement renouvelés, il n’a apporté aucun élément sur ses éventuels liens privés sur le territoire national et ne justifie en rien, comme il a été dit, de son intégration sociale ou professionnelle. Sa compagne est également de nationalité arménienne et s’il est vrai qu’elle réside en France régulièrement, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué qu’elle serait dans l’impossibilité de retourner dans son pays d’origine. Trois enfants sont nés de cette union, en 2002, 2007 et 2016. Toutefois, l’aîné était majeur à la date de la décision de refus de titre de séjour contestée et il n’est pas établi qu’il résiderait encore au domicile de M. B…. La puînée et le benjamin étaient mineurs à la date du 17 septembre 2024 et avaient donc vocation à regagner l’Arménie avec leurs parents. Si la puînée est de nationalité française en vertu d’une déclaration souscrite le 12 août 2020 devant le greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Laon, une telle circonstance est enfin insuffisante pour conférer, à elle-seule, un droit au séjour à M. B….
Dans ces conditions et alors que la présence en France de M. B… représente une menace pour l’ordre public, la décision de refus de titre de séjour en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Elle ne porte pas non plus atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs.
Il en résulte que les moyens tirés par l’appelant de la, méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
Eu égard aux circonstances du séjour en France de M. B… et de ses enfants telles que rappelées au point 5, les moyens tirés d’une méconnaissance par les décisions d’éloignement et de fixation du pays de destination attaquées des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
M. B…, à qui un délai de départ volontaire avait été accordé, relevait des dispositions précitées. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il résidait en France depuis environ dix-neuf ans à la date de la décision attaquée. Il avait bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés depuis de nombreuses années. Si rien ne s’oppose à ce que sa conjointe et ses enfants puissent l’accompagner en Arménie, ainsi qu’il l’a été dit, ils n’en bénéficient pas moins également d’un droit au séjour sur le territoire national, en qualité soit de titulaire d’une carte de séjour, soit de ressortissant français, soit de mineurs. Compte tenu de ces circonstances très particulières, la décision du préfet de l’Aisne lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnait par suite les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retourner sur le territoire français dont il fait l’objet, que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs qui le fondent et à l’étendue de l’annulation qu’il prononce, le présent arrêt n’implique pas d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de procéder au réexamen de la situation de M. B… au regard de législation du séjour. Ses conclusions à fin d’injonction doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B…, partie principalement perdante dans la présente instance.
DECIDE:
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Aisne du 17 septembre 2024 est annulé en tant seulement qu’il interdit à M. B… de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d’Amiens en date du 19 décembre 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire à ce qui précède.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera envoyée pour information à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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