Annulation 17 juillet 2023
Annulation 21 mars 2025
Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 11 déc. 2025, n° 25DA00605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 21 mars 2025, N° 2307829 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053035429 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François-Xavier De Miguel |
| Rapporteur public : | M. Degand |
| Parties : | préfet du Nord |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2307829 du 21 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu’il a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an à M. A… et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
I- Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025 sous le n°25DA00605, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a annulé sa décision du 17 juillet 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de rejeter la demande de M. A… présentée devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que le tribunal a retenu à tort le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, M. A…, représenté par Me Dewaele, conclut à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit versée à Me Dewaele en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 27 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a confirmé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale accordé à M. A… par la décision du 25 septembre 2023.
II- Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025 sous le n°25DA00931, M. A…, représenté par Me Dewaele, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 du préfet du Nord en tant qu’il lui refuse le renouvellement du titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sus astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Dewaele en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé.
Sur le refus de renouvellement du séjour :
la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le délai de départ de trente jours :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête en s’en remettant à ses écritures de première instance.
Par une décision du 20 mai 2025, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. de Miguel, président-assesseur.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 11 août 2003, déclare être entré en France le 18 novembre 2018. Par un jugement du juge des enfants de la cour d’appel de Douai du 15 janvier 2021, M. A… a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, puis a été muni d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 8 octobre 2021 au 7 octobre 2022. Le 3 octobre 2022, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 17 juillet 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d’un an. Par un jugement du 21 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A…. Le préfet du Nord et M. A… relèvent appel de ce jugement, par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre.
Sur la requête n° 25DA00605 du préfet du Nord :
En ce qui concerne l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 27 mai 2025 le bureau d’aide juridictionnelle a confirmé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale accordé à M. A… par la décision du 25 septembre 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par l’intéressé tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
En ce qui concerne le moyen retenu par le jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, M. A… résidait sur le territoire français depuis plus de cinq ans, où il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance puis a obtenu un CAP « électricien » en juin 2020 et a bénéficié d’un contrat de professionnalisation entre octobre 2021 et juillet 2022. Il a ensuite exercé des missions d’intérim en qualité d’électricien. Il a été mis en possession de titres de séjour portant la mention « travailleur temporaire » jusqu’au 7 octobre 2022, date à laquelle il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et se trouvait ainsi en situation régulière à la date de l’arrêté contesté. Il n’est ni soutenu ni allégué qu’il représenterait une menace à l’ordre public et il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement antérieure. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé ne démontre pas avoir noué des liens personnels ou familiaux particulièrement intenses, le préfet du Nord n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué du 5 février 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 17 juillet 2023 qu’il en tant qu’il a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an à M. A… et rejeté le surplus de sa demande.
Sur la requête n° 25DA00931 de M. A… :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions :
L’arrêté mentionne les dispositions législatives et les stipulations conventionnelles dont il fait application, en particulier les articles L. 421-3, L. 433-1, L. 435-3, le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait par ailleurs état des éléments de fait de la situation du requérant, de sa nationalité guinéenne et ses conditions d’entrée et de séjour en France justifiant, selon le préfet du Nord, le refus de séjour et la mesure d’éloignement prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté pour chacune des décisions qu’il comporte.
En ce qui concerne la décision refusant le renouvellement du séjour
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre la décision portant refus de séjour. Ce moyen doit également être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail (…), dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été confié à compter de janvier 2021 jusqu’à sa majorité aux services de l’aide sociale à l’enfance, puis a été muni d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 8 octobre 2021 au 7 octobre 2022. Il a obtenu un CAP « électricien » en juin 2020 puis a bénéficié d’un contrat de professionnalisation entre octobre 2021 et juillet 2022, au sein de la société Groupe Rami Rénovations, puis a exercé des missions d’intérim en qualité d’électricien. Toutefois, d’une part, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé ait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, à la date de sa demande de renouvellement du titre de séjour, M. A… n’était plus dans sa dix-huitième année et ne justifiait pas suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, de sorte qu’il ne remplissait pas les conditions de délivrance du titre de séjour fixées à l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. D’autre part, M. A…, qui ne justifie pas de l’autorisation de travail prévue à l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir qu’aucune autorisation de travail n’est requise dans le cadre d’une mission temporaire d’intérim de moins de trois mois. En outre, M. A… n’est pas davantage fondé à se prévaloir de l’instruction ministérielle du 12 juillet 2021, dont les termes sont dépourvus de caractère réglementaire et, en tout état de cause, il ne justifiait pas, à la date de l’arrêté contesté, être titulaire d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 435-3 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. La décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, qui soutient sans le démontrer, être entré en France en novembre 2018, est célibataire et sans enfant et ne justifie d’aucune insertion sociale ou personnelle intense nouée en France ni être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans et où résident sa mère et ses frères et sœurs. S’il se prévaut de la présence d’un demi-frère en France, il ne justifie pas de l’intensité des liens entretenus ni que sa présence auprès de lui serait indispensable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision n’est pas davantage entachée d’une erreur d’appréciation dans les conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui refusant le renouvellement du titre de séjour.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et celle fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2023 du préfet du Nord.
Sur les frais du litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes du préfet du Nord et de M. A… sont rejetées.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dewaele une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Dewaele.
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : F-X de MiguelLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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