Rejet 11 mars 2025
Annulation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 25MA00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 mars 2025, N° 2412354 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053095828 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2412354 du 11 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
I. Par une requête enregistrée le 11 avril 2025 sous le n° 25MA00967, M. A… B… demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il résidait en France depuis plus de dix années et qu’il remplissait les conditions de délivrance d’un titre ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, alors que la menace à l’ordre public est directement liée à sa pathologie nécessitant une prise en charge médicale ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’obligation de quitter le territoire français :
- a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le collège de médecins de l’OFII n’a pas été saisi pour vérifier son droit au séjour ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
L’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M. A… B… et à la confirmation du jugement attaqué.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 15 avril 2025 sous le n° 25MA01005, M. A… B…, représenté par Me Belotti, demande à la Cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 mars 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours au fond ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens qu’il invoque sont sérieux et de nature à justifier, sur le fondement de l’article R. 811-15 ou de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, la suspension du jugement attaqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas de nature à conduire à l’annulation ou à la réformation du jugement contesté.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les deux instances susvisées par décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Hameline, rapporteure,
– et les observations de Me Belotti, avocate de M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 21 août 1989, est entré en France en 1989 et déclare y être demeuré habituellement depuis lors. Il s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour entre 2007 et 2019. Il a demandé le 7 août 2023 la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 11 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté formée par M. A… B…. Celui-ci relève appel de ce jugement, et demande par une requête distincte qu’il soit sursis à son exécution.
2. Les requêtes n° 25MA00967 et 25MA01005 présentées par M. A… B… tendent respectivement à l’annulation et au sursis à exécution du même jugement du tribunal administratif de Marseille. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation du jugement contesté :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est entré en France en bas âge. Si les documents qu’il produit, en particulier la copie peu lisible d’un carnet de santé, ne démontrent pas sa présence sur le territoire français entre 1990 et 1996, il justifie en revanche de son séjour habituel en France pour la période s’étendant de 1996 à la date de l’arrêté en litige du 24 juin 2024. Il ressort notamment des pièces versées au dossier qu’il a été scolarisé sur le territoire français et qu’il y a ensuite bénéficié d’un suivi administratif et médical, et sa présence continue pour la période postérieure à 2019 résulte également des documents produits. La circonstance que l’intéressé ait effectué un voyage d’une durée de moins de deux mois en Tunisie au cours de l’année 2013 demeure, dans ces conditions, sans influence sur le caractère habituel de son séjour en France. M. A… B… a fait l’objet de multiples condamnations pénales l’ayant conduit à être incarcéré pendant plusieurs années à compter de l’année 2014, et se trouvait au demeurant, à la date de l’arrêté en litige, de nouveau en détention depuis le 2 décembre 2023. Toutefois, à supposer même que cette dernière période de détention et celles résultant de ses condamnations à des peines privatives de liberté par les juridictions pénales les 3 juillet 2013, 28 novembre 2014, 1er décembre 2014, 7 avril 2015, 20 novembre 2015, 28 avril 2017, 27 février 2018, 30 août 2018, 11 octobre 2021 et 8 novembre 2021, qui relevaient d’une obligation de résidence ne résultant pas d’un choix délibéré de sa part, ne soient pas prises en compte dans le calcul de la durée de sa résidence, il justifiait néanmoins d’un séjour habituel en France depuis plus de dix années à la date de la décision contestée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu, en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de titre de séjour formée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le refus de titre de séjour opposé au requérant en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour est, dès lors, entaché d’illégalité ainsi que, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour édictées à son encontre par le même arrêté du 24 juin 2024.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, M. A… B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. L’annulation prononcée par le présent arrêt, eu égard à son motif, n’implique pas nécessairement que l’administration délivre à M. A… B… une carte de séjour temporaire. Elle implique en revanche qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de l’intéressé. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt en mettant dans l’attente M. A… B… en possession d’une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. En revanche, l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Il résulte par ailleurs de l’article L. 431-3 du même code que, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, une autorisation provisoire de séjour n’autorise pas son titulaire à exercer une activité professionnelle. Enfin, les articles R. 431-14 et R. 431-15 de ce code précisent les titres de séjour pour lesquels le récépissé de demande de première délivrance ou de renouvellement autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. Lorsqu’une décision juridictionnelle par laquelle il est fait droit aux conclusions à fin d’annulation d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français implique, eu égard au motif d’annulation retenu, non que l’administration délivre le titre sollicité mais seulement qu’elle réexamine la situation de l’étranger en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, cette décision n’implique pas que l’étranger soit autorisé à exercer une activité professionnelle pendant la nouvelle instruction de sa demande, s’il ne s’agit pas d’un titre pour lequel le récépissé de demande de première délivrance ou de renouvellement autorise son titulaire à travailler.
8. M. A… B… n’ayant pas demandé de titre de séjour pour lequel le récépissé de demande de première délivrance ou de renouvellement autorise son titulaire à travailler en application des articles R. 431-14 et R. 431-15, ses conclusions tendant à ce que l’autorisation provisoire de séjour qui lui sera délivrée en exécution du présent arrêt porte autorisation de travail ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
9. Le présent arrêt statuant sur la requête à fin d’annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 mars 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… B… tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sur ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Belotti, avocate de M. A… B…, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E:
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2412354 du 11 mars 2025 et l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 juin 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. A… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt en mettant dans cette attente l’intéressé en possession d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… B… à fin de sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2412354 du 11 mars 2025.
Article 4 : L’État versera à Me Belotti, avocate de M. A… B…, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par M. A… B… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… B…, à Me Morgane Belotti et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Portail, président de chambre,
- Mme Hameline, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Bretagne ·
- Centre hospitalier ·
- Ordre des avocats ·
- Attaquer ·
- Sociétés ·
- État ·
- Marchés de travaux ·
- Tribunaux administratifs
- Caractère contradictoire de la procédure (article l ·
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- 202 du cgi en cas de cessation d'activité ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Réductions et crédits d`impôt ·
- Établissement de l'impôt ·
- 60 de la lfi pour 2017 ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Rectification ·
- Généralités ·
- Crédit d'impôt ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Titre ·
- Loi de finances ·
- Élève ·
- Administration fiscale ·
- Finances ·
- Activité
- Caisse d'assurances ·
- Assurance maladie ·
- Test ·
- Prestation ·
- Nomenclature ·
- Pharmacien ·
- Santé ·
- Acte ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chiffre d'affaires ·
- Épidémie ·
- Sociétés ·
- Subvention ·
- Conséquence économique ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Décret ·
- Commentaire ·
- Tribunaux administratifs
- Magistrature ·
- Avancement ·
- Garde des sceaux ·
- Excès de pouvoir ·
- Commission ·
- Conseil d'etat ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Loi organique ·
- Conseil
- Demandes et oppositions devant le tribunal administratif ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Personnes physiques imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition ·
- Réclamation ·
- Contribuable ·
- Notification ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Livre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Obligation ·
- Exécution d'office ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Véhicule ·
- Réutilisation ·
- Producteur ·
- Moteur ·
- Environnement ·
- Voiture particulière ·
- Technique ·
- Système ·
- Parlement européen ·
- Camionnette
- Justice administrative ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Certificat ·
- Communauté de vie ·
- Annulation ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Vie privée
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Travail
- Contrat d'engagement ·
- Désertion ·
- Militaire ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Armée de terre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sanction ·
- Droit social ·
- Ancien combattant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.