CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 18 décembre 2025, 24MA02573, Inédit au recueil Lebon
TA Toulon
Rejet 20 septembre 2024
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CAA Marseille
Rejet 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Omission à statuer sur l'incompatibilité du plan local d'urbanisme avec le SCOT

    La cour a estimé que le tribunal a répondu de manière suffisante aux moyens invoqués, et que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il y a eu omission à statuer.

  • Rejeté
    Obligation d'abrogation d'un acte réglementaire illégal

    La cour a jugé que le maire a compétence pour rejeter une demande d'abrogation, mais doit inscrire la question à l'ordre du jour si les dispositions sont illégales, ce qui n'est pas le cas ici.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation dans le classement en zone Nh

    La cour a estimé que le classement en zone naturelle répond à des objectifs de préservation et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Incompatibilité du plan local d'urbanisme avec le SCOT

    La cour a jugé que le plan local d'urbanisme est compatible avec les orientations du SCOT, et que les moyens invoqués par la requérante doivent être écartés.

  • Rejeté
    Droit à l'injonction de convoquer le conseil municipal

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la décision de refus du maire était légale et que l'injonction n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la commune n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais demandés.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24MA02573
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 24MA02573
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulon, 20 septembre 2024, N° 2302982
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053095817

Sur les parties

Texte intégral

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