Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24MA02272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02272 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 mai 2024, N° 2401098 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053406960 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2401098 du 2 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, Mme C…, représentée par Me Gonand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par son conseil à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure,
- et les observations de Me Gonand, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante algérienne née le 26 novembre 1987, a fait l’objet d’un arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Elle relève appel du jugement du 2 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges n’ont ni visé, ni répondu au moyen invoqué par Mme C… devant eux et tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, ce jugement est entaché d’irrégularité et doit, pour ce motif, être annulé.
3. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement sur la demande présentée par Mme C… devant le tribunal administratif de Marseille par la voie de l’évocation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5°) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ». En vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. Mme C… fait valoir qu’elle réside en France depuis le 1er octobre 2017, que ses frères et d’autres membres de sa famille disposent de certificats de résidence algérien et qu’elle a eu, avec son époux de nationalité algérienne, deux enfants, B…, né en novembre 2017 et Yamina, née et décédée en novembre 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son époux, dont elle est désormais séparée, est également en situation irrégulière sur le territoire national. Si Mme C… se prévaut de la scolarisation de son fils, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de trente ans, où le père de son enfant à vocation à résider et où cet enfant pourra poursuivre sa scolarité. Enfin, si la requérante fait valoir qu’elle a exercé une activité professionnelle non déclarée de femme de chambre entre janvier 2022 et mai 2023, cette seule circonstance n’est pas de nature à justifier d’une insertion socio-professionnelle particulièrement notable. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que la sépulture de sa fille se situe à Marseille, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 13 septembre 2023 est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. La décision en litige n’a pas pour objet, ni pour effet, de séparer la requérante de son fils, dès lors qu’il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dans lequel cet enfant pourra poursuivre sa scolarité et où son père, également de nationalité algérienne et en situation irrégulière en France, a vocation à résider. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à obtenir l’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’allocation de frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2401098 du 2 mai 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C… devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C…, à Me Gonand et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, où siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 18 décembre 2025.
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