Rejet 24 octobre 2024
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24MA02909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 24 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053406978 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2405973 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Zerrouki, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 octobre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au des Bouches-du-Rhône sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
-
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle et personnelle ;
-
le préfet a commis une erreur de fait en estimant que le salaire prévu par son employeur était inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
-
les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination sont illégales par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, fait appel du jugement du 24 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
2. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales ».
3. En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
4. L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’ ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que :« le titre de séjour portant la mention ‘‘salarié’’, prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (….) ».
5. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord.
7. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné la situation particulière de M. B….
9. En deuxième lieu, M. B…, né en 1991, est célibataire et sans enfant. Il fait valoir qu’il a travaillé pour une durée totale de vingt mois entre septembre 2019 et décembre 2023 avant l’intervention de l’arrêté contesté, qu’il occupe un emploi à temps complet et à durée indéterminée en tant que commis de cuisine à Aix-en-Provence depuis le 1er décembre 2022, et qu’il a des contacts quotidiens avec son frère, titulaire d’une carte de résident. Ses parents résident en Tunisie. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en refusant, au regard d’une telle situation, de délivrer un titre de séjour à M. B…, dont il est constant qu’il n’entre dans aucun des cas de délivrance prévus par l’accord franco-tunisien ou par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
10. En troisième lieu, le service de la main d’œuvre étrangère a rendu le 6 octobre 2023 un avis défavorable à la demande d’autorisation de travail présentée par l’employeur de M. B…, au motif que le salaire proposé était inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. M. B… soutient que le salaire proposé doit en réalité être regardé comme supérieur à celui-ci. Toutefois, l’avis du service de la main d’œuvre étrangère a été rendu dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation de travail préalable à la délivrance d’un titre sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, alors qu’ainsi qu’il a été vu, M. B… ne peut bénéficier des stipulations de ce dernier en l’absence de visa de long séjour. Il résulte de l’instruction que compte tenu de la situation de M. B…, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s’il ne s’était pas référé sur ce point à l’avis du service de la main d’œuvre étrangère. Par suite M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée, sur ce point, d’erreur de droit.
11. Le refus de séjour n’étant pas illégal, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ne sont pas illégales par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans ces conditions, être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, où siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente-assesseure,
- M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
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